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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 mai 2003, 01-42.351, Inédit
Cassation partielle
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été embauchée, le 9 septembre 1999, par Mme Y..., en vue d'assurer la garde de son enfant ; que les parties sont convenues de l'utilisation de chèques emploi-service ; que les relations de travail ont été interrompues, le 5 novembre 1999 ; que Mme X..., estimant qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits en matière de salaires et que le contrat de travail avait été rompu sans cause réelle et sérieuse, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné Mme Y... au paiement d'une indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans avoir motivé sa décision ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeuse au paiement d'une indemnité de préavis, et dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 26 février 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret