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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 5 septembre 2007, 05/10951
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/10951 No MINUTE : Assignation du : 07 Juillet 2005 JUGEMENT rendu le 05 Septembre 2007 DEMANDERESSES Société JUVA, agissant poursuites et diligences de son Président 8 rue Christophe Colombe 75008 PARIS représentée par Me Catherine CARIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B.107 S.A. LABORATOIRES JUVA SANTE 8 rue Christophe Colomb 75008 PARIS représentée par Me Catherine CARIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B.107 DÉFENDERESSE Société BOOTS HEALTHCARE, prise en la personne de ses représentants légaux 35 rue Baudin 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par Me Sylvie BENOLIEL CLAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.64 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président , signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle PICARD , Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 05 Juin 2007 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société JUVA est titulaire de la marque verbale FLASH no 1 740 544 déposée le 7 septembre 1989 et régulièrement renouvelée le 13 août 1999 pour désigner les produits et services des classes 3 et 5 et plus particulièrement les produits pharmaceutiques. Cette marque est exploitée par la société Laboratoires JUVA SANTE. Le 30 juin 2000, la société BOOTS ( devenue RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE) a déposé à l'OHMI une demande d'enregistrement de marque communautaire portant sur la dénomination NUROFLASH pour désigner des produits et substances pharmaceutiques. La société JUVA ayant formé opposition à l'enregistrement sur la base de sa marque antérieure, la société BOOTS retirait sa demande. La société BOOTS ayant néanmoins décidé de commercialiser des produits pharmaceutiques sous la dénomination NUROFLASH, les sociétés JUVA faisaient assigner la société BOOTS par acte d'huissier délivré le 7 juillet 2005. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 19 décembre, les sociétés JUVA demandent au tribunal de dire que la société BOOTS a commis un acte de contrefaçon par imitation de la marque FLASH et a commis des actes de concurrence déloyale, de lui faire défense de faire usage de la dénomination NUROFLASH pour commercialiser des produits pharmaceutiques sous astreinte, de la condamner à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon et la somme de 50.000 euros pour les actes de concurrence déloyale, de l'autoriser à faire publier le jugement, d'ordonner l'exécution provisoire et de la condamner au paiement de la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE (ci après RECKITT), anciennement dénommée BOOTS HEALTHCARE a signifié ses dernières conclusions le 24 avril 2007. Elle demande au tribunal de lui donner acte de son changement de dénomination, de prononcer la déchéance des droits de la société JUVA sur la marque FLASH pour désigner des produits pharmaceutiques à compter du 28 décembre 1996 et de la débouter en conséquence de ses demandes, subsidiairement de dire que les signes en présence excluent tout risque de confusion et débouter en conséquence la demanderesse et en toutes hypothèses de condamner in solidum les demanderesses à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. II- SUR CE : * Sur la déchéance : La société RECKITT fait valoir que la société JUVA est déchue de ses droits sur la marque FLASH pour désigner des produits pharmaceutiques à compter du 28 décembre 1996. La société JUVA soutient qu'elle commercialise sous cette marque des compléments alimentaires ou des suppléments nutritionnels qui entrent dans la catégorie des produits pharmaceutiques et ce depuis plus de trois mois avant la demande de déchéance introduite dans les conclusions de la défenderesses du 23 janvier 2006. Aux termes des dispositions de l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.(...)". Il est constant que l'usage sérieux mentionné dans cette disposition implique une exploitation du signe pour des produits identiques à ceux visés au dépôt et non pour des produits similaires. Il convient en conséquence de déterminer si l'exploitation dont se prévaut la société JUVA porte sur des produits identiques, en l'espèce des produits pharmaceutiques. La société JUVA commercialise sous la dénomination FLASH des compléments alimentaires destinés aux hommes (Energie sexuelle, Capital muscles, Force et vigueur cheveux et Après-fête). Ces produits ne sont pas vendus en pharmacie. Elle commercialise également depuis le mois d'octobre 2005, soit moins de trois mois avant la demande en déchéance, sous la dénomination FLASH TONUS un supplément nutritionnel vendu en pharmacie. En l'absence d'exploitation sérieuse de ce dernier produit antérieurement au délai de trois mois précédant la demande de déchéance il n'en sera pas tenu compte pour examiner la demande de déchéance. Ainsi, l'argument de la société JUVA selon lequel les produits vendus en pharmacie sont des produits pharmaceutiques n'est pas pertinent en l'espèce puisque justement ses produits ne le sont pas. Ils peuvent toutefois l'être puisque depuis peu les compléments alimentaires et suppléments nutritionnels peuvent être vendus en pharmacie. Cependant, la vente en pharmacie ne peut être un critère suffisant pour qualifier un produit de produit pharmaceutique, les pharmacies commercialisant nombre de produits de parapharmacie tels des vernis à ongles, des bonbons ou des couches pour bébé n'entrant manifestement pas dans cette catégorie. S'il est exact comme le soutient la demanderesse qu'un produit pharmaceutique ne peut être assimilé à un médicament, il doit cependant avoir un rapport avec la pharmacie, donc avec la préparation ou l'administration de médicaments, ce qui n'est pas le cas des compléments ou suppléments alimentaires à usage non médical, le terme "pharmacie" ne pouvant être interprété comme désignant le magasin où est vendu le produit mais comme l'activité. La société JUVA a d'ailleurs déposé une marque FLASH no96 648 387 désignant spécifiquement les "compléments alimentaires à usage non médical à base de plantes", ce qu'elle n'aurait pas fait si elle avait estimé que son autre marque FLASH était suffisante pour protéger de tels produits. Il convient en conséquence de prononcer la déchéance de la marque FLASH no 1 740 544 pour les produits pharmaceutiques à compter du 28 décembre 1996. * Sur la contrefaçon : La société JUVA fait valoir que la société RECKITT a commis des actes de contrefaçon de sa marque FLASH no1 740 544 en commercialisant un médicament nommé NUROFLASH. Le tribunal ayant prononcé la déchéance de la marque FLASH pour les produits pharmaceutiques et le produit NUROFLASH étant un produit pharmaceutique cette demande est devenue sans objet, la déchéance étant prononcée à une date antérieure aux actes de contrefaçon allégués. * Sur la concurrence déloyale : La société LABORATOIRES JUVA SANTE estime que les faits de contrefaçon reprochés à la société RECKITT par la société JUVA constituent à son égard des faits de concurrence déloyale. La demande en contrefaçon étant devenue sans objet du fait du prononcé de la déchéance de la marque FLASH pour les produits pharmaceutiques, cette demande est de même sans objet, la dénomination FLASH ne faisant l'objet d'aucun monopole d'exploitation pour désigner de tels produits. * Sur la demande reconventionnelle : La société RECKITT sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive. Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi révélatrice d'une intention de nuire dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce ; En conséquence la société RECKITT sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef. * Sur l'article 700 : La société RECKITT sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 10.000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, Prononce la déchéance des droits de la société JUVA sur la marque FLASH no 1 740 544 pour désigner les produits pharmaceutiques à compter du 28 décembre 1996, Dit que la présente décision devenue définitive sera transmise à l'INPI , sur réquisition du greffier par la partie la plus diligente, aux fins d'inscription sur le Registre National des Marques, En conséquence déboute la société JUVA de sa demande en contrefaçon et la société LABORATOIRES JUVA SANTE de sa demande en concurrence déloyale à l'encontre de la société RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE, Déboute la société RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne in solidum les sociétés JUVA et LABORATOIRES JUVA SANTE à payer à la société RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les sociétés JUVA et LABORATOIRES JUVA SANTE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait à PARIS le 5 septembre 2007. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions