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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 23 mai 2008, 07/13263
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 07 / 13263 No MINUTE : Assignation du : 11 Janvier 2005 JUGEMENT rendu le 23 Mai 2008 DEMANDEURS Société LEGENDRE LLC, représenté par son gérant, M. Patrick X.... ...... ... ETATS UNIS Monsieur Patrick X... ... 31260 MANE Madame Diana Evangelina Z... ... LA HAVANE CUBA représentée par Me Randy YALOZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E. 766 DÉFENDERESSE RAD ROWDIES 11 425 89 Street Edmonton, AB CANADA T5B 3T7 défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 10 Avril 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte d'huissier en date du 11 janvier 2005, la société de droit américain LEGENDE LLC, Monsieur Patrick X... et Madame Diana Evangelina Z... ont fait assigner la société de droit canadien RAD ROWDIES, sur le fondement des articles L 121-1, L 122-4, L 713-1 à L 713-3, L 711-4, L 716-1 et L 717-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que 1382 du Code Civil, en contrefaçon de droits d'auteur et de marque du fait des atteintes portées à leurs droits patrimoniaux et moraux respectifs par l'utilisation sans autorisation sur des tee-shirts, d'une photographie représentant CHE GUEVARA en tenue militaire, intitulée " Guerillero Heroico " et connue comme étant la photographie du " CHE au béret et à l'étoile " et dont Monsieur Alberto C... D... dit B... est l'auteur, et sollicitent, outre des mesures d'interdiction sous astreinte de 750 euros par jour et par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir et de publication ainsi qu'une expertise, la condamnation de la défenderesse à leur payer, éventuellement à titre provisionnel, la somme de 80. 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel, et à Madame Z... celle de 60. 000 euros en réparation de son préjudice moral, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 août 2004, ainsi que la somme de 14. 352 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire ; L'affaire a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 novembre 2005 faute pour les demandeurs d'avoir versé aux débats les actes de signification de l'assignation destinée à la société défenderesse et délivrée à Parquet, avant d'être rétablie le 8 octobre 2007 à la demande de leur conseil. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2008 et l'affaire plaidée le 10 avril 2008. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la mise en cause de la société RAD ROWDIES Attendu qu'en l'espèce l'acte introductif d'instance destiné à la société RAD ROWDIES, en date du 11 janvier 2005, a été délivré au Parquet conformément aux dispositions des articles 684 et suivants du Code de Procédure Civile ; que toutefois il y a lieu de constater qu'aucune preuve de la délivrance de l'assignation à la défenderesse n'est versée aux débats ; qu'en effet, à la suite de l'ordonnance de radiation du 24 novembre 2005, les demandeurs ont produit, non pas la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par l'article 686 du Code de Procédure Civile, mais des actes de signification de conclusions transmises par l'huissier français le 25 janvier 2008 et reçues le 29 février suivant, à une adresse qui n'est pas celle figurant sur l'assignation et à une personne ayant indiqué " être la femme du propriétaire de la société RAD ROWDIES " ; Mais attendu qu'outre le fait que ces conclusions n'ont pas été déposées au greffe du tribunal, il convient de rappeler que ce dernier est saisi, en application des règles de l'article 750 du Code de Procédure Civile, par assignation, requête conjointe, simple requête ou déclaration ; Attendu dès lors qu'il y a lieu de constater que le tribunal n'a pas été régulièrement saisi d'une assignation régulièrement délivrée à la société défenderesse et en conséquence de déclarer irrecevable l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de cette dernière ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate que le Tribunal n'a pas été régulièrement saisi d'une assignation régulièrement délivrée à la société RAD ROWDIES. En conséquence, déclare irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de la société RAD ROWDIES par la société de droit américain LEGENDE LLC, Monsieur Patrick X... et Madame Diana Evangelina Z.... - Condamne la société de droit américain LEGENDE LLC, Monsieur Patrick X... et Madame Diana Evangelina Z... aux entiers dépens. Fait et jugé à Paris, le 23 mai 2008. Le GreffierLe Président
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