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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 avril 2006, 04-45.219, Inédit
Cassation partielle
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 6 et 18, alinéa 2, de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et les articles L.122-14 et L.122-14-1 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Magg Sécurité en qualité d'agent de sécurité suivant contrat du 31 décembre 2001 prenant effet rétroactivement à compter du 4 octobre 2001, a été licencié le 22 janvier 2002 pour "interdiction d'exercer la profession d'agent de sécurité en application de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983" ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement énonce que le courrier du Préfet reçu par l'entreprise indique que le maintien de M. X... au sein de l'entreprise constitue une infraction sanctionnée par l'une des peines prévues à l'article 18 de la loi du 12 juillet 1983 et que l'intéressé ayant été condamné à une peine de prison avec sursis, la loi lui interdit d'exercer un emploi d'agent de sécurité ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de ladite loi ne dispensent pas l'employeur d'observer les règles relatives à la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; Condamne la société Magg Sécurité aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret