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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 14 mars 2008, 07/03795
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 07 / 03795 No MINUTE : Assignation du : 09 Mars 2007 JUGEMENT rendu le 14 Mars 2008 DEMANDERESSE S. A. LIBRAIRIE ARTHEME FAYARD 13 rue du MONTPARNASSE 75278 PARIS CEDEX 06 représentée par Me Anne VEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1147 DÉFENDEUR Monsieur Marc Y... ... Escalier E 75020 PARIS défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier signataire de la décision DEBATS A l'audience du 17 Janvier 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé contradictoire en premier ressort Faits, procédure et prétention des parties La société Librairie ARTHEME FAYARD, éditeur, a conclu le 27 février 2003 un contrat d'édition avec Monsieur Marc Y...au terme duquel ce dernier s'est engagé à écrire un livre provisoirement intitulé " Les nouveaux maires- Voyage dans la France d'en bas ", dont il devait remettre le texte définitif, prêt à l'impression, au plus tard " en avril 2004 ". Monsieur Y...s'est vu consentir une avance sur recettes de 21. 000 , réglable en 14 mensualités de 1. 500 , une somme supplémentaire de 7. 000 pour frais d'enquête et de documentation devant lui être remboursée sur justificatifs. Se plaignant de l'inexécution par Monsieur Y...du contrat d'édition, la Librairie ARTHEME FAYARD a, par acte d'huissier de justice en date du 9 mars 2007, assigné l'intéressé devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater le non- respect, par l'auteur, de ses engagements, ainsi que la résiliation du contrat d'édition à ses torts exclusifs à compter du 27 septembre 2005, condamner Monsieur Y...à la restitution de la somme de 12. 012 représentant le solde de l'avance perçue sans contrepartie au titre du contrat d'édition, augmentée des intérêts calculés aux taux de la Banque de France à compter du 30 avril 2004, et au paiement de la somme de 5. 000 à titre de dommages intérêts, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire, et, enfin, condamner le défendeur au paiement de la somme de 4. 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil. Bien que régulièrement cité par remise de l'acte à sa personne, Monsieur Y...n'a pas constitué avocat. La présente décision sera néanmoins réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2007. Motifs de la décision I. Sur la résiliation du contrat d'édition du 27 février 2003 Attendu que selon l'article L. 132-9 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle, l'auteur doit remettre à l'éditeur, dans le délai prévu au contrat, l'objet de l'édition dans une forme qui permette la fabrication normale ; Attendu que l'article premier du contrat litigieux stipule que Monsieur Y...devait remettre un texte définitif, dactylographié, d'environ 500 pages de 25 lignes comportant chacune 60 caractères, au plus tard en avril 2004 ; Que les parties ont en outre convenu que " si l'auteur ne peut remettre son texte définitif dans les délais prescrits, l'éditeur pourra résilier le contrat aux torts exclusifs de l'auteur ou lui accorder un délai supplémentaire ", et qu'en cas " de non respect du délai prévu par le contrat, ou du deuxième délai que l'éditeur a la faculté d'accorder à l'auteur, la résiliation s'opérera de plein droit, sans qu'une mise en demeure préalable de remettre le texte soit nécessaire ", étant précisé que " le contrat se trouvera résilié dès réception de la lettre recommandée avec accusé de réception qu'enverra l'éditeur à l'auteur ", ce dernier devant alors " rembourser les sommes qu'il a reçues, dès réception de la lettre recommandée que lui enverra l'éditeur, augmentée des intérêts de retard calculés au taux de la Banque de France pour toute la période courant au- delà de la date initiale de remise indiquée ci- dessus " ; Attendu que Monsieur Y...n'ayant pas remis le manuscrit dans le délai convenu, la Librairie ARTHEME FAYARD, par lettre recommandée dont il a accusé réception le 2 novembre 2005, l'a mis en demeure de restituer, outre l'avance sur recettes de 21. 000 , la somme de 6. 160 engagée entre avril 2003 et février 2004 au titre des frais de documentation ; Que par courrier du 4 novembre 2005, Monsieur Y..., ne contestant pas avoir manqué à ses obligations, s'est proposé de se libérer de ces sommes en plusieurs versements ; qu'il a adressé à la demanderesse un chèque de 10. 000 , avant d'accepter, le 20 janvier 2006, de s'acquitter du solde restant dû par un versement mensuel de 1. 716 , du 31 janvier au 31 octobre 2006 ; Qu'il n'a restitué au total que la somme de 15. 148 , et a cessé ses versements en avril 2006 ; Que le 14 septembre 2006, il a accusé réception d'une lettre de mise en demeure le menaçant de poursuites judiciaires faute de reprise des versements mensuels ; Attendu que l'ensemble de ces éléments conduit le Tribunal à constater la résiliation du contrat du contrat d'édition du 27 février 2003 aux torts exclusifs de Monsieur Y...à compter du 2 novembre 2005 conformément aux termes du contrat, et de condamner le défendeur à restituer à la Librairie ARTHEME FAYARD la somme de 12. 012 représentant le solde de la somme perçue, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la réception de la lettre de mise en demeure valant sommation de payer dont il a été accusé réception, soit le 2 novembre 2005. II. Sur la demande de dommages intérêts formulée par la Librairie ARTHEME FAYARD Attendu que la Librairie ARTHEME FAYARD sollicite la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 3. 000 de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation de la somme de 27. 160 au préjudice d'autres contrats d'édition ; Mais attendu qu'elle ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du retard des défendeurs dans la restitution des avances perçues, déjà réparé par l'allocation des intérêts au taux légal ; Qu'elle sera donc déboutée de ce chef de demande. III. Sur les autres demandes Attendu que la nature de l'espèce et l'ancienneté du litige justifient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; Attendu que le défendeur, succombant, sera condamné aux entiers dépens ; Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Librairie ARTHEME FAYARD la totalité des frais irrépétibles ; qu'il convient, en conséquence, de lui allouer la somme globale de 3. 000 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par ces motifs Le Tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, - CONSTATE la résiliation du contrat d'édition du27 février 2003 portant sur l'oeuvre Les nouveaux maires- Voyage dans la France d'en bas aux torts exclusifs de Monsieur Y..., à compter du 2 novembre 2005, - CONDAMNE Monsieur Y...à restituer à la Librairie ARTHEME FAYARD la somme 12. 012 perçue à titre d'à valoir sur ses droits d'auteur et en remboursement des frais d'enquête et de documentation, - DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2005, - CONDAMNE Monsieur Y...à payer à la Librairie ARTHEME FAYARD la somme de 3. 000 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - ORDONNE l'exécution provisoire, - CONDAMNE Monsieur Y...aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2008 Le GreffierLe Président
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