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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 18 juin 2008, 06/03865
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06 / 03865 No MINUTE : Assignation du : 08 Mars 2006 JUGEMENT rendu le 09 Juillet 2008 DEMANDERESSES FONDATION AA..., 10 square du Docteur Blanche 75016 PARIS représentée par Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L. 166 Madame AA... X... INTERVENANTE VOLONTAIRE ... 75007 Madame Jacqueline A... B... INTERVENANTE VOLONTAIRE ... 1207 GENEVE (SUISSE) représentées par Me Dominique DE LEUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C. 2129 DÉFENDERESSE S. A. S. GETTY IMAGES FRANCE 4 boulevard Poissonière 75009 PARIS représentée par Me Jean Marie LEGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 286 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Sophie CANAS, Juge assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 6 Mai 2008, tenue publiquement, devant Elisabeth BELFORT, Agnès THAUNAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Charles- Edouard F... dit " Le Corbusier " a créé entre 1927 et 1929 avec son cousin Pierre F... ainsi qu'avec Charlotte G... différents modèles de meubles dont un Fauteuil grand confort référencé LC2 et une Chaise longue référencée LC 4. Par acte du 8 mars 2006, la Fondation Le Corbusier, titulaire des droits patrimoniaux et moraux sur l'ensemble de l'oeuvre de Le Corbusier a assigné la société GETTY IMAGES FRANCE au motif que deux photographies fournies par cette dernière aux sociétés BNP et MINDSCAPE reproduiraient l'oeuvre de Le Corbusier LC2. Par conclusions du 19 septembre 2006, les ayant- droits des co- auteurs, Mmes Claude Martin X... et Jacqueline H... se sont jointes à l'instance au soutien des demandes de la Fondation demanderesse. Par ses dernières conclusions du 17 janvier 2008, la Fondation Le Corbusier demande au tribunal, au visa des articles L 111-1, L 112-2 10o, L 113-2, L 121-1, L 122-4 et L 335-2 du Code de Propriété Intellectuelle et 46 du Code de Procédure Civile : - déclarer recevable son action, - dire que la société SAS GETTY IMAGES France a commis des actes de contrefaçon à son détriment, consistant en une violation de son droit moral et de son droit patrimonial dont elle est investie sur l'oeuvre de Le Corbusier, en reproduisant et représentant sans autorisation deux meubles Le Corbusier LC2 et LC4 sur son site internet et sur deux photographies qu'elle commercialise ; - interdire à la société GETTY sous astreinte d'exploiter sur tous supports les photographies suivantes : *photographie référencée 108044, issu du CD dénommé " Collection photodisc- CD no 108 année 2001 " et intitulée " Living space " ; *photographie référencée AA015434 et intitulée " Living room in a loft " (fauteuil) ; *photographie référencée 200362770-001 (fauteuil) ; *photographie référencée LA0329-001 (fauteuil) ; *photographie référencée 200384650-001 (chaise longue) ; *photographie référencée 200384652-001 (chaise longue) ; *photographie référencée 200384674-001 (chaise longue) ; *photographie référencée 200384676-001 (chaise longue) ; *photographie référencée A 050040 (fauteuil) ; *photographie référencée rdccdo0000080000 (chaise longue) ; - condamner la société GETTY à lui payer la somme de 50. 000 euros en réparation du préjudice patrimonial subi et celle de 30. 000 euros en réparation du préjudice moral subi ainsi qu'une indemnité de 7000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de l'autorisation de publication de la décision à intervenir. Par conclusions du 22 janvier 2008, Mme X... I... et Mme H... demandent au tribunal au visa des mêmes articles du Code de Propriété Intellectuelle que précédemment, de : - leur donne acte de leur intervention volontaire et de déclarer recevables leurs demandes ; - dire que la société GETTY a commis des actes de contrefaçon à leur détriment, consistant en une violation des droits d'auteur dont elles jouissent sur l'oeuvre de leur ayant- cause, par la reproduction et la représentation sans autorisation du Fauteuil LC2, sur son site internet et sur deux photographies qu'elle commercialise ; - interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte ; - condamner la société GETTY à leur payer à chacune une somme de 50. 000 euros en réparation de l'atteinte à leur droit patrimonial et celle de 30. 000 euros en réparation de l'atteinte à leur droit moral ainsi qu'une somme de 6000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à celles deux, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de l'autorisation de publication de la décision à intervenir. La société GETTY IMAGES dans ses dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2007 soutient : - l'irrecevabilité des demandes faute de mise en cause des auteurs des photographies qui constituent des oeuvres secondes ; - le caractère accessoire du fauteuil dans la photographie utilisée par la BNP ; - l'arrêt des reproductions incriminées, les photographies ayant été retirées du site ; - l'absence de contrefaçon, les clients étant avertis que la société GETTY ne dispose pas des droits afférents aux éléments représentés sur les clichés ; - l'absence de caractère commercial du site internet qui constitue une simple base de données des oeuvres des photographes qu'elle représente auprès des professionnels de l'image ; - l'absence de preuve de l'existence du préjudice allégué et ce, d'autant qu'en 1974 le droit exclusif de fabrication et de vente a été cédé à une société italienne, que le chiffre d'affaire réalisé sur les clichés en cause est très faible (449 euros !) et que les meubles de AA... reproduits ont été fabriqués en de nombreux exemplaires ; - elle est de bonne foi et mène une politique de lutte contre la contrefaçon. Aussi, la société GETTY renouvelle sa demande de désignation d'un médiateur et à défaut de médiation, demande au tribunal de déclarer les demandeurs irrecevables en leurs prétention et en tous les cas mal- fondés. En conséquence, elle sollicite la condamnation des demanderesses à lui payer une indemnité de 6000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE, *sur le recours à une médiation : En application de l'article L 131-1 du Code de Propriété Intellectuelle, le tribunal ne peut désigner un médiateur qu'après avoir recueilli l'accord des parties. En l'espèce, les demanderesses n'ayant pas donné leur autorisation pour la mise en oeuvre d'une telle mesure, cette demande est rejetée. *sur les droits des demanderesses : Il ressort du testament de Le Corbusier du 16 juin 1965, des statuts de la Fondation Le Corbusier et du Décret du 24 juillet 1968 que la Fondation demanderesse est légataire universel de l'ensemble des biens de Le Corbusier et notamment des droits d'auteur de ce dernier sur son oeuvre et notamment sur le " fauteuil grand confort " LC2 et la chaise Longue LC4. Il n'est pas contesté que les meubles ont été créés en 1929 par AA... en collaboration avec Pierre F... et Charlotte G... dont les héritières sont présentement en la cause, leur qualité étant justifiée par les pièces produites (testament de Pierre F... et acte de notoriété dressé lors du décès de Charlotte G...). Dès lors, la Fondation Le Corbusier et les ayant- droits F... et G... sont recevables à agir en contrefaçon pour la défense des droits moraux ainsi que pour la défense des droits patrimoniaux sur les modèles LC2 et LC4, la société GETTY n'apportant pas la preuve que les demanderesses ont cédé leurs droits pour l'exploitation des oeuvres en cause sur un support photographique ou pour un usage publicitaire, la société italienne n'ayant acquis que les droits de fabrication et de commercialisation des meubles fabriqués aux termes du contrat de cession produit aux débats. *sur la mise en cause des auteurs des photographies : La société GETTY prétend que les prétentions des demanderesses sont irrecevables faute de mise en cause des auteurs des photographies arguées de contrefaçon. Les demanderesses répliquent que cette exception de procédure aurait dû être soulevée in limine litis, ce qui n'est pas le cas. Le tribunal relevant que le moyen opposé par la société GETTY est une fin de non- recevoir puisqu'elles portent sur la qualité à agir des demanderesses en l'absence de la mise en cause des auteurs des oeuvres composites qu'elles attaquent, considère qu'il peut être soulevé à tout moment. En revanche, le tribunal considère que cette fin de non- recevoir n'est pas fondée. En effet, il est constant en application de l'article L 113-4 du Code de Propriété Intellectuelle que l'autorisation de l'auteur de l'oeuvre première doit être donnée pour toute exploitation de l'oeuvre composite et qu'à défaut d'autorisation cette exploitation constitue une contrefaçon. Dès lors, il appartient à la société GETTY d'apporter la preuve de l'autorisation dont disposeraient les photographes, auteurs des clichés litigieux pour l'exploitation des modèles de meubles précités, les demanderesses, ayant- droits des auteurs de ces oeuvres contestant avoir donné un tel accord. Cette démonstration aurait pu être apportée par la mise en cause par elle des photographes. Les titulaires des droits d'auteur sur les oeuvres premières peuvent librement choisir de poursuivre en responsabilité les exploitants d'oeuvres composites contrefaisantes sans mettre en cause les auteurs des dites oeuvres. *sur la contrefaçon : Il n'est pas contesté que les meubles LC2 et LC4 sont reproduits dans les 10 clichés listés précédemment et commercialisés par la société GETTY (cf documents publicitaires BNP et Interiors de la société Midnscape et constat de l'APP du 22 novembre 2006). L'article L 122-4 du Code de Propriété Intellectuelle qui dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. La société GETTY soutient que dans les clichés en cause, les meubles en cause ont un caractère accessoire ou sont difficilement discernables. L'examen des clichés en cause dément cette affirmation. En effet, sur ceux- ci les caractéristiques originales des meubles en cause sont reproduites dans leur totalité et les meubles sont parfaitement reconnaissables sur un simple coup d'oeil compte- tenu de leur grande originalité. Elles peuvent être décrites ainsi : fauteuil LC2 : une structure en tube d'acier chromé brillant dont la partie visible forme une cage à claire- voie à angles droits dans laquelle sont enchâssés des coussins indépendants en forme de parallélépipède rectangles recouverts de cuir ou de tissu ; chaise longue LC4 : cadre en tube d'acier chromé ayant la forme d'une ligne brisée à trois segments recourbés vers l'intérieur à chacune de ses extrémités et sous- tendu par deux arcs de cercle également en tube d'acier chromé et doté de tendeurs élastiques sur lesquels est fixé un matelas- galette très plat recouvert de cuir ainsi qu'un appui- tête cylindrique accroché sur la partie supérieure du cadre par une sangle en cuir apparent ; ce lit de repos est posé sur un socle en acier laqué muni de quatre pieds terminés par des embouts circulaires évasés. De plus, le choix de tels modèles apparaît comme délibéré dans les clichés en cause afin de donner aux intérieurs photographiés un cachet de modernité et de confort. D'ailleurs, la société BNP ne s'y est pas trompée puisqu'elle a assorti la reproduction de l'intérieur photographié du slogan " à souscrire Habitat 2 assurance Habitation de qualité. Garanties Spacieuses, Assistance grand confort... ". Ces éléments excluent que ces modèles puissent être considérés comme simplement accessoires. La société GETTY soutient encore que la reproduction et la représentation des clichés litigieux sur son site n'a pas de vocation commerciale, s'agissant d'une simple base de données destinée à présenter les oeuvres des photographes, les acquéreurs étant prévenus que tous les droits sur les oeuvres photographiées ne sont pas toujours disponibles. Le tribunal relève : - d'une part que l'article L 122-4 du Code de Propriété Intellectuelle ne vise pas exclusivement les reproductions ou représentations commerciales des oeuvres ; - d'autre part qu'il est acquis aux débats que la société GETTY est une agence photographique et que son site internet constitue le catalogue des clichés qu'elle offre moyennant finances à sa clientèle pour une utilisation commerciale et non une base de données photographiques destinées à l'information du public ! ; - enfin que contrairement à ses affirmations, elle offre à sa clientèle de lui céder le droit d'exploiter des clichés reproduisant les oeuvres de AA... sans réserve sur la disponibilité des droits sur celles- ci (cf page écran sur l'image rdccdo0000080000). Dans ces conditions, le tribunal considère que les griefs d'atteinte aux droits patrimoniaux des demanderesses sont fondés. L'article L 121-1 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que " l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur... ". Il est constant que les modèles LC2 et LC4 sont reproduits dans les dix clichés en cause sans le nom de leurs auteurs. Il y a donc violation du droit à la paternité des demanderesses. Par ailleurs, ces clichés sont notamment cédés pour être exploités à des fins publicitaires, exploitation que les demanderesses estiment dévalorisantes dès lors qu'elle entraîne une banalisation des modèles en cause alors qu'elles- même veillent à ce qu'ils fassent l'objet d'une commercialisation restreinte sans droit de reproduction ou de représentation public autorisée. Dès lors que l'auteur est seul juge du procédé de divulgation de ses oeuvres et qu'effectivement un usage publicitaire en ce qu'il est destiné à un vaste public est de nature à banaliser les oeuvres en cause, le tribunal considère que l'exploitation par la société GETTY des dix clichés en cause à des fins publicitaires constituent des atteintes aux droits moraux des demanderesses. *sur les mesures réparatrices : Pour mettre fin aux actes illicites précités, une mesure d'interdiction est mise en oeuvre. Compte- tenu de l'ampleur et de la durée de la contrefaçon, le tribunal considère que le préjudice subi par les demanderesses sera justement indemnisé par l'allocation à chaque demanderesse d'une indemnité de 15. 000 euros. Ces condamnations réparant l'entier dommage, il n'y a pas lieu d'autoriser la publication de la présente décision. En revanche, l'équité commande d'allouer à la Fondation AA... une indemnité de 10. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et une même indemnité à Mmes X... X... et F... B.... Eu égard à la nature de l'affaire, l'exécution provisoire est ordonnée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, par décision en premier ressort et remise au greffe, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Donne acte à Mmes X... X... et F... B... de leurs interventions volontaires ; Déclare recevables les demanderesses en leurs prétentions, Dit que la société GETTY IMAGES FRANCE en reproduisant et en représentant sur son site internet, en offrant en vente sur ce site et en vendant notamment à des fins publicitaires, dix clichés photographiques reproduisant un modèle de fauteuil LC2 et un modèle de chaise longue LC4 dont AA..., PIERRE F..., CHARLOTTE G... sont les co- auteurs, sans l'autorisation des demanderesses, ayant- droits de ces auteurs, a commis des actes de contrefaçon par l'atteinte aux droits moraux et patrimoniaux dont ces derniers sont titulaires ; Interdit à la société GETTY toute exploitation sur tout support sous astreinte de 2000 euros par infraction constatée dans un délai d'un mois après la signification de la présente décision, des clichés photographiques suivants : *photographie référencée 108044, issu du CD dénommé " Collection photodisc- CD no 108 année 2001 " et intitulée " Living space " ; *photographie référencée AA015434 et intitulée " Living room in a loft " (fauteuil) ; *photographie référencée 200362770-001 (fauteuil) ; *photographie référencée LA0329-001 (fauteuil) ; *photographie référencée 200384650-001 (chaise longue) ; *photographie référencée 200384652-001 (chaise longue) ; *photographie référencée 200384674-001 (chaise longue) ; *photographie référencée 200384676-001 (chaise longue) ; *photographie référencée A 050040 (fauteuil) ; *photographie référencée rdccdo0000080000 (chaise longue) ; Condamne la société GETTY Images France à payer : : * à la Fondation AA... à titre de dommages et intérêts, la somme de 15. 000 euros tous chefs de préjudice confondus et une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, *à Mme X... X... et à Mme H... à à chacune à titre de dommages et intérêts la somme de 15000 euros tous chefs de préjudice confondus et ensemble une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société GETTY Images France aux dépens ; Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Dominique de LEUSSE, avocat, pour la part des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision, Fait et Jugé à Paris, le 9 juillet 2008, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions