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Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 18 octobre 2006
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/06802 No MINUTE : Assignation du : 14 Avril 2006 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 18 Octobre 2006 DEMANDERESSE ASSOCIATION LES CONGES SPECTACLES représentée par son Président, M. Daniel X.... 7 rue du HELDER 75440 PARIS CEDEX 09 représentée par Me Patricia MOULIN-LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E0369 DÉFENDERESSE S.A.R.L. ABER IMAGES Immeuble Grand Large Quai de la DOUANE 29200 BREST défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président , signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier , signataire de la décision DEBATS A l'audience du 26 septembre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société ABER IMAGES est adhérente de la Caisse des Congés Spectacles pour la gestion des droits à congés payés des personnels intermittents qu'elle emploie. Par acte d'huissier en date du 14 avril 2006, la Caisse des Congés Spectacles a assigné la société ABER IMAGES aux fins de la voir: - Condamnée à lui payer la somme de 6 253 ç avec intérêts au taux annuel statutaire de 12% sur la somme de 4 059 ç à compter du 22 août 29 mars 2006; - Condamnée à lui remettre, sous astreinte journalière de 500ç: Les bordereaux de déclaration de versement d'octobre à décembre 2005. -Condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros à valoir sur les cotisations non déclarées d'octobre à décembre 2005. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'exécution provisoire ainsi que le paiement d'une somme de 1 500ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens. La société ABER IMAGES, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. SUR CE, Il ressort des pièces produites à savoir : -bulletin d'adhésion en date du 14 juin 1999; -récapitulatifs des certificats d'emploi 1/4/2004-31/3/2004 -certificats d'emploi 1/10/2003-31/12/2003 -certificats d'emploi 1/4/2005-30/6/2005 -mise en demeure en date du 8 août 2005, -lettre du 29 mars 2004 -calcul des majorations de retard que les sommes réclamées sont dues, les intérêts de retard étant calculés au taux annuel statutaire de 12% sur la somme de 4 059 ç à compter du 29 mars 2006. qu'il y a lieu de condamner la société ABER IMAGES à transmettre à la Caisse des Congés Spectacles, et ce sous astreinte les bordereaux de déclaration de versement d'octobre à décembre 2005 En revanche, la demande de condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle au titre des cotisations non déclarées d'octobre à décembre 2005 n'est pas fondée dès lors que la Caisse des congés spectacles ne justifie pas de certificats d'emploi afférents à cette période . Compte-tenu de la nature sociale des créances en cause, il y a lieu à exécution provisoire de la présente décision. L'équité commande en outre d'allouer à la Caisse des Congés Spectacles une indemnité de 700ç pour les frais exposés par elle dans la présente procédure PAR CES MOTIFS, le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire Condamne la société ABER IMAGES à payer à la Caisse des Congés Spectacles la somme de 6 253 ç avec intérêts au taux annuel statutaire de 12% sur la somme de 4 059 ç à compter du 29 mars 2006, Dit que les intérêts continueront à courir jusqu'à parfait paiement, Condamne la société ABER IMAGES à transmettre à la Caisse des Congés Spectacles et ce sous astreinte journalière de 100 ç: Les bordereaux de déclaration de versement d'octobre à décembre 2005 Condamne la société ABER IMAGES au paiement de la somme de 700ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déboute la Caisse des congés spectacles de sa demande de condamnation à une indemnité provisionnelle à valoir sur les cotisations non déclarées d'octobre à décembre 2005; Condamne la société ABER IMAGES aux entiers dépens de l'instance et dit qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître Patricia MOULIN LEMOINE conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait et jugé à Paris le 18 octobre 2006. Le Greffier Le Président
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