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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 14 novembre 2007, 06/03588
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/03588 No MINUTE : Assignation du : 01 Mars 2006 JUGEMENT rendu le 14 Novembre 2007 DEMANDERESSE Société LAFORET 24 rue Jacques IBERT 92300 LEVALLOIS PERRET représentée par Me Dominique BASCHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G.272 DÉFENDERESSE Société PRIMACOM 16 rue Saint-Marc 75002 PARIS représentée par Me Richard HARROSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0176 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 02 Octobre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société LAFORET a pour objet le développement et la gestion d'un réseau d'agences immobilières dans le cadre de contrats de franchise sous l'enseigne LAFORET IMMOBILIER. Elle est titulaire des marques suivantes : - marque verbale française LAFORET IMMOBILIER déposée le 12 août 2002 enregistrée sous le no 3 179 393 pour désigner notamment les produits et services des classes 16 et 36, - marque semi-figurative LAFORET IMMOBILIER déposée le 7 mai 2001 et enregistrée sous le no 01/ 3098989 pour désigner notamment les produits et services des classes 16 et 36, - marque verbale LAFORET déposée le 30 janvier 2004 enregistrée sous le no 04/3270835 pour désigner notamment les produits et services des classes 16 et 36, - marque verbale CONTRAT PRIVILEGE déposée le 10 novembre 1989 régulièrement renouvelée le 15 juillet 1999 et enregistrée sous le no 1 570 399 pour désigner les services de la classe 36. La société PRIMACOM a pour objet la conception, la création, la promotion, l'organisation sous tous ses aspects de toutes activités d'édition et de publicité. La société LAFORET a constaté que la société PRIMACOM utilisait ses marques dans le cadre de son activité d'édition de plaquettes publicitaires pour démarcher les membres de son réseau de franchisés. C'est ainsi qu'il était constaté par Maître A..., huissier de justice, qu'elle utilisait l'adresse internet "laforet.primacom.fr" et qu'elle mentionnait sur son site les quatre marques susvisées. La société LAFORET a fait assigner la société PRIMACOM par acte d'huissier délivré le 1er mars 2006. Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2007, elle demande au tribunal de dire que la société PRIMACOM a commis des actes de contrefaçon par reproduction des marques no 1 570 399, no 3179393, no01/3098989 et no 04/3270835, de dire qu'elle a commis des actes de parasitisme en se plaçant dans son sillage, en conséquence de la condamner à lui payer la somme de 150.000 euros au titre de la contrefaçon, la somme de 150.000 euros au titre de la concurrence déloyale, d'ordonner la publication du jugement, d'ordonner l'exécution provisoire du jugement et de la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société PRIMACOM a signifié ses dernières conclusions le 28 novembre 2006. Elle demande au tribunal de débouter la société LAFORET de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. II- SUR CE : * Sur la contrefaçon : La société LAFORET reproche à la société PRIMACOM la reproduction de ses marques aux fins personnelles de démarchage des franchisés. La société PRIMACOM fait valoir qu'elle a reproduit les marques litigieuses avec l'accord du franchiseur et des franchisés, que l'utilisation de l'adresse internet "laforet.primacom.fr" est le fruit d'une collaboration de longue date en ce qu'elle permet aux franchisés d'accéder aux différents modèles d'encarts de la société LAFORET et de choisir ainsi les modèles précédemment utilisés dans la cadre de leur collaboration avec la société PRIMACOM. Elle soutient que la société LAFORET n'apporte pas la preuve du défaut d'autorisation d'utiliser ses marques. Par ailleurs elle expose qu'elle travaille pour les franchisés et que ceux-ci ont un droit d'usage des marques sans restrictions. Subsidiairement, elle précise qu'elle ne fait pas usage des marques pour des services identiques ou similaires car elle ne propose aucun service immobilier. Le tribunal relève, et ce n'est pas contesté par la demanderesse, que la société PRIMACOM a effectivement travaillé pour nombre de ses franchisés en qualité d'éditeur de plaquettes publicitaires et autres. Cependant, cette collaboration ne peut être interprétée par elle comme étant une autorisation d'exploiter les marques précitées à des fins personnelles. La présence de la dénomination "LAFORET" dans l'adresse internet de la société PRIMACOM ne peut que créer une confusion sur les liens de cette société avec la société LAFORET. Il ressort des pièces versées aux débats que la société PRIMACOM utilise les marques non comme modèles ou références nécessaires auprès de ses clients franchisés LAFORET mais pour démarcher de nouveaux clients. Le tribunal note par ailleurs que les marques no 02 3 179 393, no 01 3 098 989 et no 04 3 270 835 sont déposées pour désigner les produits de la classe 16, soit notamment les imprimés et plaquettes publicitaires, services de publicité etc... Aux termes des dispositions de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle " Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : << formule, façon, système, imitation, genre, méthode>>, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement; b) (...)." En l'espèce, il ressort du constat établi par Maître A... le 16 février 2006 que les trois marques susvisées sont reproduites à l'identique sur le site de la société PRIMACOM et que la marque LAFORET no 04 3 270 835 est également reproduite à l'identique dans le nom de domaine "laforet.primacom.fr". Il convient en conséquence de constater que la société PRIMACOM a commis des actes de contrefaçon par reproduction des marques no 02 3 179 393, no 01 3 098 989 et no 04 3 270 835 au préjudice de la société LAFORET. Pour ce qui est de la marque no 1 570 399 CONTRAT PRIVILEGE elle n'a été déposée que pour les services de la classe 36, soit les services de "location, gestion de biens immobiliers, syndic de copropriété, marchands de biens" . Il convient en conséquence de constater que la société PRIMACOM ne faisant pas usage de la marque pour désigner ces services ni des services similaires, n'a pas commis d'actes de contrefaçon en la reproduisant. * Sur la concurrence déloyale : La société LAFORET estime que la société PRIMACOM a commis des actes de parasitisme et de concurrence déloyale en se plaçant dans son sillage pour profiter de sa notoriété et de son image de marque pour stimuler son activité. Le tribunal note que les faits de parasitisme reprochés à la société PRIMACOM ne sont pas distincts des faits de contrefaçon relevés. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande à ce titre. * Sur les mesures réparatrices : La société LAFORET sollicite en réparation du préjudice né des actes de contrefaçon le paiement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts. Compte tenu du fait que la société PRIMACOM a fermé son site internet litigieux dès l'assignation au fond ainsi que des circonstances particulières de l'espèce et notamment du fait que la contrefaçon était principalement à destination des franchisés de la société LAFORET et qu'il a donc été aisé pour elle de rectifier l'information, il convient de fixer le préjudice subi à la somme de 10.000 euros. Le préjudice subi étant entièrement réparé par l'allocation de dommages et intérêts la demande de publication de la décision sera rejetée. * Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire pour faire cesser le trouble né de la contrefaçon. Il convient en conséquence de l'ordonner. * Sur l'article 700 : La société LAFORET sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 5.000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en premier ressort et par jugement contradictoire et par décision remise au greffe, Dit que la société PRIMACOM a commis des actes de contrefaçon par reproduction des marques no 02 3 179 393, no 01 3 098 989 et no 04 3 270 835 au préjudice de la société LAFORET, Déboute la société LAFORET de sa demande en constatation de contrefaçon de la marque no 1 570 399, Déboute la société LAFORET de sa demande fondée sur le parasitisme, Condamne la société PRIMACOM a payer à la société LAFORET la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice né des actes de contrefaçon, La déboute du surplus de ses demandes, Condamne la société PRIMACOM à payer à la société LAFORET la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Condamne la société PRIMACOM aux dépens. Fait et jugé à Paris le 14 Novembre 2007.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions