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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 6 février 2008, 07/04464
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 07/04464 No MINUTE : Assignation du : 27 Mars 2007 JUGEMENT rendu le 06 Février 2008 DEMANDERESSES Société GUCCIO GUCCI SPA 73/R Via Tornabuoni, I-50 123 FIRENZE (ITALIE) S.A.S GUCCI FRANCE 7 Rue Léonce REYNAUD 75116 PARIS représentée par Me Grégoire TRIET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T.03 DÉFENDERESSE S.A.R.L. MISS SIX 6 Rue de la Folie MERICOURT 75011 PARIS représentée par Me Norbert GUETTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0541 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 07 Janvier 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société de droit italien GUCCIO GUCCI est titulaire des marques suivantes : -marque internationale figurative désignant la France constituée d'un logo représentant la lettre G déposée le 13 décembre 2001 et enregistrée le 30 janvier 2002 sous le no 776 194 pour désigner les produits et services des classes 18 et 25 - marque internationale figurative désignant la France constituée d'un logo représentant la lettre G déposée le 13 décembre 2001 et enregistrée le 30 janvier 2002 sous le no 776 296 pour désigner les produits et services des classes 18 et 25. La société GUCCI France est le franchisé exclusif en France de la société GUCCIO GUCCI. La société GUCCIO GUCCI s'est vu notifiée le 24 novembre 2006 par la Brigade d'intervention des douanes de Blanc Mesnil la mise en retenue sur le fondement de l'article L.716-8 du Code de la propriété intellectuelle de boucles de ceintures reproduisant ou imitant ses marques. Il s'avérait que ces marchandises étaient destinées à la société MISS SIX. Un contrôle dans les locaux de cette société permettait aux Douanes de découvrir 4 447 boucles de ceintures contrefaisantes. Ces marchandises ont fait l'objet d'une saisie douanière. La société GUCCIO GUCCI et la société GUCCI France ont fait assigner la société MISS SIX par acte d'huissier délivré le 27 mars 2007. Elles demandent au tribunal de dire que la détention en vue de la commercialisation des boucles de ceintures litigieuses constitue une contrefaçon par imitation des marques no 776 194 et no 776 296, et des actes de concurrence déloyale et parasitaires à l'égard de la société GUCCI France, en conséquence de faire interdiction à la société MISS SIX d'apposer ces signes et de détenir des produits contrefaisants sous astreinte, d'ordonner la destruction de l'ensemble du stock, de la condamner à verser à la société GUCCIO GUCCI la somme de 40.000 euros en réparation des préjudices nés des actes de contrefaçon, de la condamner à verser à la société GUCCI France la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale, d'ordonner la publication du jugement, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision et de condamner la société MISS SIX à lui payer la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile . La société MISS SIX a constitué avocat mais n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2007. Par conclusions signifiées le 26 décembre 2007 la société MISS SIX demande au tribunal de rabattre l'ordonnance de clôture et de rouvrir les débats. Au fond elle soutient que les demandes adverses sont irrecevables et mal fondées et sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile . Les sociétés GUCCIO GUCCI et GUCCI France ont conclu le 2 janvier 2008. Elles demandent au tribunal de rejeter la demande de réouverture des débats et pour le surplus elles réitèrent leurs précédentes conclusions. II- SUR CE : * Sur la réouverture des débats : La société MISS SIX fait valoir à l'appui de sa demande de réouverture des débats qu'elle attendait une copie de la procédure diligentée par les Douanes avant de conclure et qu'elle n'a reçu copie de cette procédure qu'au mois de novembre 2007, soit après l'ordonnance de clôture. Aux termes des dispositions de l'article 444 du nouveau Code de procédure civile "Le président peut ordonner la réouverture. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés." Le tribunal relève que la saisie douanière a eu lieu le 23 novembre 2006, que l'assignation a été délivrée le 27 mars 2007 et que la société MISS SIX a constitué avocat le 16 avril 2007. Or, ce n'est que le 26 décembre 2007 qu'elle a conclu pour la première fois. Le procès-verbal de constat dressé le 23 novembre 2006 par les Douanes précise qu'une copie de la procédure a été remise à la représentante de société MISS SIX. Cette dernière fait valoir qu'elle l'a égaré ce qui explique son retard. Cependant aucune pièce n'est produite qui établit que ce document a été réclamé aux demanderesses ou à quelle date il en a été demandé copie aux Douanes. Il convient dès lors de constater que les conditions de réouverture des débats prévus par l'article 444 précité ne sont pas remplies par la société MISS SIX, d'une part car le tribunal ne lui a demandé aucune explication et d'autre part car elle a été à même de s'expliquer contradictoirement sur les faits qui lui sont reprochés. La demande de réouverture des débats sera en conséquence rejetée et les conclusions de la société MISS SIX écartées des débats.. * Sur la contrefaçon : La société GUCCIO GUCCI reproche à la société MISS SIX des actes de contrefaçon par imitation de ses deux marques précitées. Aux termes des dispositions de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) (...); b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement." Les deux marques internationales dont se prévaut la société demanderesse sont des marques figuratives représentant la lettre G majuscule stylisée en forme de boucle avec le mot Gucci reproduit en caractères d'imprimerie. La forme du G est légèrement différente selon la marque. Les deux marques désignent notamment les produits de la classe 25 "vêtements, chaussures, chapellerie". Les objets contrefaisants sont des boucles de ceintures, soit des produits similaires à ceux de la classe 25. Les boucles litigieuses ont la forme stylisée d'un G majuscule de forme rectangulaire ressemblant très fortement aux deux marques. Il est indéniable que la forte ressemblance visuelle entre les deux signes ainsi que leur identité phonétique et intellectuelle ne peuvent qu'induire un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux signes simultanément sous les yeux. Il convient en conséquence de relever à l'encontre de la société MISS SIX des actes de contrefaçon par détention des deux marques internationales désignant la France no 776 194 et no 776 296. * Sur la concurrence déloyale : La société GUCCI France reproche à la société MISS SIX des actes de concurrence déloyale à son encontre . Le tribunal relève que les boucles de ceinture litigieuses ont été trouvées dans un débarras appartenant à la société MISS SIX et qu'aucune preuve de leur commercialisation n'a été versée aux débats. Il convient en conséquence de débouter la société GUCCI France de sa demande à ce titre. * Sur les mesures réparatrices : Outre les mesures dinterdiction et de destruction d'usage qui seront ordonnées, la société GUCCIO GUCCI sollicite le paiement de la somme de 20.000 euros par marque contrefaite, soit la somme de 40.000 euros au total. Le tribunal estime que le préjudice subi est un préjudice de dévalorisation des marques par leur banalisation sur des produits bas de gamme. Ce préjudice est fixé à la somme de 15.000 euros, soit 7.500 euros par marque. La demande de publication sera rejetée, le préjudice de la demanderesse étant entièrement réparé par l'allocation des dommages et intérêts. * Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire pour faire cesser le trouble né de la contrefaçon. Il convient en conséquence de l'ordonner. * Sur l'article 700 : La société GUCCIO GUCCI sollicite le paiement de la somme de 30.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 3.000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en premier ressort, par jugement contradictoire remis au greffe, Rejette la demande de réouverture des débats sollicitée par la société MISS SIX, Ecarte des débats les conclusions signifiées postérieurement à la date de l'ordonnance de clôture rendue le 23 octobre 2007, Dit que la société MISS SIX a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques internationales désignant la France no 776 194 et no 776 296 au préjudice de la société GUCCIO GUCCI en détenant en vue de leur commercialisation des boucles de ceinture imitant ces marques, Déboute la société GUCCI France de sa demande en concurrence déloyale, Fait interdiction à la société MISS SIX de détenir, offrir à la vente, vendre et d'apposer ou de faire apposer sur ses produits des signes imitant les marques no 776 194 et no 776 296 sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, Ordonne la destruction sous contrôle d'un huissier de justice de l'ensemble du stock de boucles de ceintures contrefaisantes aux frais de la société MISS SIX sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées en application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, Condamne la société MISS SIX à payer à la société GUCCIO GUCCI la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des actes de contrefaçon des marques, Rejette le surplus des demandes, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Condamne la société MISS SIX à payer à la société GUCCIO GUCCI la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société MISS SIX aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait à PARIS le 6 février 2008 . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions