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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 14 mai 2008, 06/18050
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/18050 No MINUTE : Assignation du : 15 Décembre 2006 JUGEMENT rendu le 14 Mai 2008 DEMANDERESSE S.N.C. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & COMPAGNIE représentée par son gérant, Mme Odile X.... 29 rue du Faubourg St HONORE 75008 PARIS représentée par Me Xavier BUFFET DELMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J068 DÉFENDERESSE Madame Dany Y... ... 76140 LE PETIT QUEVILLY représentée par Me Férielle KATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 562, et Me Catherine KERSUAL, Avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président sophie CANAS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 3 Mars 2008 Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Elisabeth BELFORT, Agnès THAUNAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE ET COMPAGNIE (ci-après société LANCOME) est titulaire : -d'une marque française LANCOME déposée le 31 mai 1990 et enregistrée sous le no 1595133 pour désigner les produits de parfumerie; -d'une marque communautaire HYPNOSE enregistrée le 17 juin 2004 sous le no 3020336 pour désigner "des produits cosmétiques et de maquillage"; -d'une marque communautaire HYPNOSE enregistrée le 8 février 2006 sous le no 4173621 pour désigner les produits de parfumerie; -d'une marque française HYPNOSE déposée le 8 décembre 2004 et enregistrée sous le no 04 3328579 pour désigner des produits de parfumerie; -d'une marque internationale HYPNOSE visant la France enregistrée le 10 septembre 1983 sous le no 479 410 pour désigner les produits de parfumerie; -d'une modèle communautaire de flacon de parfum déposé le 20 août 2004 et enregistré sous le no 221171-002; -d'une marque française MAGIE NOIRE déposée le 25 avril 1988 enregistrée sous le no 1 462 107, régulièrement renouvelée et visant les "produits de parfumerie et de beauté, parfums et eaux de toilette"; -d'une marque française MAGIE NOIRE déposée le 19 mai 1988 , enregistrée sous le no 1467 034 et régulièrement renouvelée et visant les "produits de parfumerie, à savoir parfums, eaux de toilette et lotions"; -d'une marque française MAGIE NOIRE déposée le 26 mars 1987 enregistrée sous le no 1 400 610 , régulièrement renouvelée et désignant les "produits de parfumerie, à savoir parfums, eaux de toilette et lotions". Ces marques sont exploitées pour désigner des parfums de grande notoriété. La société LANCOME a appris que sous le pseudonyme "tiyull" étaient commercialisés sur le site internet "ebay.fr" qui appartient à la société EBAY FRANCE des produits de parfumerie sous les dénominations Hypnose et Magie Noire de Lancôme . Lors de l'acquisition d'un de ces parfums, il est apparu que le titulaire du pseudonyme précité était Mme Y... et que les parfums commercialisés n'étaient pas authentiques. Suite à une opération de saisie-contrefaçon opérée au domicile de Mme Y... , le société LANCOME l'a assignée le 15 décembre 2006 en contrefaçon de marques, de modèle , de droits d'auteurs ainsi que d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme. Dans ses dernières conclusions du 6 novembre 2007, la société LANCOME demande au tribunal, au visa des articles L 716-1 et L 717-1 du Code de Propriété Intellectuelle de: -dire qu'en commercialisant des parfums sous les dénominations ", "Hypnose de LANCOME" et "Magie noire" Mme Y... s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon des marques et du modèle précités ainsi que d'atteinte aux droits d'auteur qu'elle détient sur les flacons et les emballages des parfums authentiques et d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme; -interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte dont le tribunal se réservera la liquidation; -ordonner sous astreinte la destruction des produits encore détenus par Mme Y...; -condamner la défenderesse à lui payer : *deux sommes provisionnelles de 20.000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice à valoir après dire d'expert dont la désignation est requise; *une somme de 10000 euros à chacune en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , le tout, sous le bénéfice de l'exécution de la décision à intervenir et de l'autorisation de sa publication dans des journaux ou revues et sur la page d'accueil du site ebay. Mme Y... conclut à sa bonne foi et en conséquence au débouté des demandes. A titre subsidiaire, elle écrit que le préjudice établi ne porte que sur trois produits de sorte que la société LANCOME ne peut prétendre qu'à une indemnité de 300 euros maximum. SUR CE, *sur la contrefaçon de marques et de modèle: L'article L 713-2 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que sont interdits sauf autorisation du propriétaire :a)la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que :"formule, façon, système, imitation, genre, méthode"ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement". L'article 9 du Règlement CE du 20 décembre 1993 prévoit que le titulaire (d'une marque communautaire)est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement de faire usage dans la vie des affaires a)d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée . L'article 19 du Règlement CE du 12 décembre 2001 sur le règlement communautaire dispose que le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser de d'interdire à tout tiers de l'utilisation sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition on entend en particulier la fabrication, l'offre , la mise sur le marché ,l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué ou le stockage du produit à ces mêmes fins. Il ressort des pièces produites aux débats à savoir: * des pages écran :que sous le pseudonyme "tiyull" étaient vendus sur le site "ebay"en mai 2006 des parfums "Hypnose de Lancome" et "Magie Noire de Lancôme" ; que ces parfums étaient présentés dans un conditionnement et un flaconnage identiques à ceux authentiques; que des acheteurs s'étant plaints de contrefaçon, Mme Y... avait proposé le remboursement; *de l'enveloppe de livraison du produit commandé que le titulaire du pseudonyme "tiyull"était Mme Y...; *du PV de saisie-contrefaçon : que Mme Y... indiquait qu'elle avait fait ce commerce de parfum de septembre ou octobre 2005 à mai ou juin 2006 d'abord pour sa famille puis pour des collègues et d'autres personnes ; qu'elle a stoppé cette activité suite aux réclamations de certains de ses clients; qu'elle remettait à l'huissier instrumentaire un exemplaire d'Hypnose de Lancôme et de Magie Noire de Lancôme; qu'elle ne se souvenait plus des coordonnées de ses fournisseurs dont pour l'un d'entre eux elle craignait "des représailles". *des pièces saisies par l'huissier instrumentaires que les parfums remis sont des faux, des erreurs typographiques figurant sur le conditionnement et que Mme Y... a au moins acquis d'un certain vendeur Ebay Savinien 170, 22 parfums pour un montant de 674,92 euros. Dès lors que les produits sont identiques à ceux visés dans l'enregistrement des marques en cause et qu'ils sont désignés par des signes identiques à ceux déposés et que Mme Y... met sur le marché des parfums dans un flacon identique au modèle communautaire déposé , le grief de contrefaçon est constitué au regard des dispositions légales précitées. Mme Y... plaide sa bonne foi mais celle-ci est inopérante en matière de contrefaçon de marques et de plus , elle n'est pas établie en l'espèce compte-tenu de l'absence de fournisseurs identifiés et de factures d'acquisition ainsi que de l'existence de réclamations d'acquéreurs qui auraient dû alerter Mme Y... sur le caractère illicite de son commerce. *contrefaçon de droits d'auteur: Dès lors que la société LANCOME ne précise pas quelles sont précisément les oeuvres qu'elle oppose de ce chef ainsi que leurs caractéristiques originales , ce grief est rejeté. *sur les actes de concurrence déloyale: Les griefs d'atteinte à l'image de marque ,de bas prix, de substitution de produits et de détournement d'investissements n'étant pas distincts de ceux fondant la contrefaçon de marque et de modèle, les demandes du chef de concurrence déloyale et de parasitisme sont rejetées. *les mesures réparatrices: Eu égard à la renommée importante des marques en cause et à la durée de la contrefaçon (8 mois) , le tribunal considère , sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise; que le préjudice subi par les sociétés demanderesses sera justement indemnisé par l'allocation à la société LANCOME d'une indemnité de 8000 euros . Le tribunal relève que l'absence de preuve de la masse contrefaisante ne saurait être reproché à la société LANCOME, Mme Y... n'ayant pas donné à l'huissier les éléments de preuve précis sur son activité dont elle ne conteste pas la matérialité. Par ailleurs, le préjudice de la société LANCOME ne saurait s'apprécier uniquement au regard de son gain manqué sur les ventes réalisées. L'offre en vente sur le site "ebay" en dehors des circuits de distribution sélective de la demanderesse des parfums Hypnose et Magie lui cause un préjudice important en dépréciant ses investissements publicitaires visant à attacher à ses deux parfums une image de luxe, ternie par leur présence en vente sur un site d'enchères. A titre de dommages et intérêts complémentaires, l'affichage du dispositif de la présente décision sur la page d'Ebay pendant une durée d'un mois est autorisé. En revanche, la publication de celui-ci dans des journaux ou revues n'apparaît pas nécessaire eu égard à la nature de l'offre commerciale contrefaisante. Aucune mesure de destruction n'est ordonnée, l'huissier instrumentaire n'ayant pas retrouvé de stock au domicile de Mme Y.... L'équité commande enfin d'allouer à la demanderesse une indemnité de 4000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . Eu égard à la nature de l'affaire , l'exécution provisoire de la présente décision est autorisée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , statuant par décision contradictoire en premier ressort et remise au greffe, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Dit qu'en offrant en vente et en vendant des parfums sous les dénominations "Hypnose de Lancôme" et " Magie Noire de Lancôme" et s'agissant du parfum "Hypnose" dans un flacon identique à celui déposé comme modèle communautaire sous le pseudonyme "tiyull" courant 2005 et 2006 , Mme Y... a commis des actes de contrefaçon des marques françaises no 1595133,3 328 579, 1462107, 1467034, 1400610, de la marque communautaire no 3020336, 4173621, de la marque internationale visant la France no 479 410 et du modèle communautaire no 000221171-0002 au préjudice de la société LANCOME, Interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction constatée postérieurement à la signification du présent jugement; Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées en application de la disposition de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991; Condamne Mme Y... à payer à titre de dommages et intérêts, à la société LANCOME une somme de 8.000 euros ainsi qu'une indemnité de 4000 euros, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Autorise la publication du présent dispositif sur la page d'accueil du site d'EBAY pendant une durée d'un mois aux frais de Mme Y...; Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions; Condamne Mme Y... aux entiers dépens ; Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Xavier Buffet-Delmas, avocat pour la part des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision, Fait et Jugé à Paris, le 14 mai 2008, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions