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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 27 novembre 2007, 07/13961
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 07/13961 No MINUTE : JUGEMENT rendu le 27 Novembre 2007 DEMANDEURS Madame Mary Lisa X... ... 75006 PARIS Monsieur François Y... ... 75006 PARIS représentés par Me Pierre-Louis de la FOREST DIVONNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 365 Monsieur Jacques Marie Régis Z... ... 75003 PARIS représenté par Me Gilbert SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R089 INTERVENANT VOLONTAIRE Monsieur Jean Alfred André A... ... 75009 PARIS représenté par Me Gilbert SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R089 DÉFENDERESSES S.A. HERMANN EDITEURS DES SCIENCES ET DES ARTS ... 75005 PARIS représentée par Me Emmanuelle REDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E1103 et par la SCP DAMBRY MORIVAL VELLY DUGARD, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant FONDATION ALBERTO ET ANNETTE GIACOMETTI ... 75003 PARIS représentée par Me Serge LEDERMAN - SCP NATAF FAJGENBAUM & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.305 Association ALBERTO ET ANNETTE GIACOMETTI 3 bis Cours Rohan 75006 PARIS représentée par Me Muriel BROUQUET CANALE - SCP Henri LECLERC & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.305 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 30 Octobre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES. Par acte en date du 16 octobre 2007, Mme Mary Lisa X... et M. François Y... ont fait assigner à jour fixe la société HERMANN Editeurs des sciences et des arts qui sera dénommée EDITIONS HERMANN aux fins de voir dire que l'ouvrage à paraître sous le titre "Ecrits- Nouvelle Edition augmentée et corrigée - Alberto GIACOMETTI" édité par la société HERMANN sous le no ISBN 978 27056 6703 0 constitue une contrefaçon de l'oeuvre publiée en 1990 par les Editions HERMANN sous le titre "Alberto GIACOMETTI - ECRITS" portant le no ISBN 2 7056 6149 6, en conséquence ordonner l'interdiction immédiate de toute fabrication distribution et vente, le cas échéant la confiscation et la destruction de tous les ouvrages contrefaisants, ordonner aux EDITIONS HERMANN la reprise de l'exploitation de l'oeuvre publiée en 1990, ordonner la publication intégrale ou par extrait du jugement à intervenir dans 5 publications au choix des demandeurs et aux frais des EDITIONS HERMANN, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner les EDITIONS HERMANN à payer à Mme Mary Lisa X... ainsi qu'à M. François Y... la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral, les condamner à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions en date du 29 octobre 2007, les EDITIONS HERMANN ont soulevé l'irrecevabilité des demandes de Mme Mary Lisa X... et de M. François Y... au motif que les autres auteurs de l'ouvrage n'ont pas été attraits dans la cause à savoir M. Z... et les ayant-droit de M. Michel F... ainsi que la Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI. A titre subsidiaire, les EDITIONS HERMANN ont demandé au tribunal de déclarer mal fondées les demandes de Mme Mary Lisa X... et de M. François Y... au motif que l'oeuvre alléguée de contrefaçon est une oeuvre composite puisqu'elle rassemble essentiellement les écrits de Alberto GIACOMETTI qui ont été présentés par Annette GIACOMETTI qui est le seul auteur de l'oeuvre composite. Elles ont contesté la qualité de co-auteurs des demandeurs car ils ne versent au débat aucun élément permettant d'établir la réalité de leur apport créatif ; que s'ils ont certainement assisté Annette GIACOMETTI dans son travail de présentation des oeuvres de son mari, ils n'ont pas fait oeuvre de l'esprit et ils n'ont pas participé de façon concertée à l'oeuvre qui était totalement dirigée par Annette GIACOMETTI. Elles ont prétendu que la simple mention du remerciement sur l'ouvrage ne vaut pas reconnaissance de leurs droits d'auteur. Elles ont ajouté que l'ancien ouvrage n'a pas été pilonné mais qu'il n'en reste que quelques exemplaires et que le nouvel ouvrage a été totalement refondu, que les préfaces de M. Z... et de M. F... n'ont pas été reprises, que des erreurs de datation ont été corrigées, que la table des matières et donc la structure de présentation des écrits de Alberto GIACOMETTI ont été revus, que des traductions ont été refaites, que des textes ont été ajoutés ou retranchés, que des illustrations plus riches et plus nombreuses ont été restaurées. Dans des écritures en réponse en date du 30 octobre 2007, Mme Mary Lisa X... et M. François Y... ont demandé la jonction de leur instance avec celle initiée par M. Z... à l'encontre de la Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI à laquelle est intervenu volontairement M. Jean A..., ayant doit de Michel F... et ont répondu aux arguments des EDITIONS HERMANN sur leur qualité de co-auteurs. Pour le surplus, ils ont repris leurs demandes. Les EDITIONS HERMANN se sont opposées à la jonction au motif qu'il appartenait aux demandeurs de mettre en cause les autres auteurs du premier ouvrage et qu'en demandant l'autorisation d'assigner à jour fixe au président du tribunal, ils avaient volontairement omis de désigner ces derniers comme défendeurs dans l'acte introductif d'instance, alors que dans l'exposé des faits de cette assignation, ils indiquaient bien la présence de MM. Z... et F... comme auteurs des préfaces et alors que les requêtes ont été déposées par les différents demandeurs au greffe du président le même jour. Elles ont ajouté que si les deux instances portaient bien sur les mêmes ouvrages et avaient les mêmes fondement, M. Z... et F... ne reconnaissaient pas la qualité d'auteurs à Mme Mary Lisa X... et M. François Y..., ce qui démontrait bien la différence entre les deux litiges et qu'enfin, une jonction n'a pas pour effet de supprimer les deux instances pour n'en faire qu'une seule. Les EDITIONS HERMANN ont sollicité du tribunal de : Débouter Mme Mary Lisa X... et M. François Y... de l'ensemble de leurs demandes. Ordonner la publication intégrale ou par extraits du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix des EDITIONS HERMANN et aux frais des demandeurs, dans la limite totale de 10.000 Euros HT, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner Mme Mary Lisa X... à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamner M. François Y... à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamner Mme Mary Lisa X... et M. François Y... aux dépens dont distraction au profit de MoEmmanuelle G..., avocat. Par acte en date du 15 octobre 2007, M. Jacques Z... a fait assigner à jour fixe la société HERMANN Editeurs des sciences et des arts qui sera dénommée EDITIONS HERMANN, la Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI, l'association Alberto et Annette GIACOMETTI aux fins de voir dire que l'ouvrage à paraître sous le titre "Ecrits- Nouvelle Edition augmentée et corrigée - Alberto GIACOMETTI" édité par la société HERMANN sous le no ISBN 978 27056 6703 0 constitue une contrefaçon de l'oeuvre publiée en 1990 par les Editions HERMANN sous le titre "Alberto GIACOMETTI - ECRITS" portant le no ISBN 2 7056 6149 6, en conséquence ordonner l'interdiction immédiate de toute fabrication distribution et vente, ordonner la confiscation et la destruction de tous les ouvrages contrefaisants et leur saisie éventuelle entre les mains des tiers, et ce aux frais des EDITIONS HERMANN, ordonner la saisie de l'intégralité des recettes en application des articles L 335-6 et L 335-7 du Code de la propriété intellectuelle, pour le cas où cet ouvrage aura été mis en vente, condamner les EDITIONS HERMANN à reprendre dl'exploitation permanente et suivie du livre "Alberto GIACOMETTI- Ecrits" et de le diffuser largement et notamment en tous lieux et en nombre suffisant et notamment là où se déroulent des manifestations ou expositions relatives à Alberto GIACOMETTI, dire que la reprise de la commercialisation et de la diffusion se fera dès la signification de la décision à intervenir, fixer une astreinte définitive de 10.000 euros par jour de retard dans la reprise de la commercialisation de l'ouvrage précité, ordonner la publication intégrale ou par extrait du jugement à intervenir dans 5 publications au choix des demandeurs et aux frais des EDITIONS HERMANN, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner les EDITIONS HERMANN à payer à M. Z... la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral, les condamner à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions en date du 26 octobre 2007, M. Jean A... est intervenu volontairement aux cotés de M. Z... en qualité d'ayant droit de M. Michel F... et a repris à son compte les moyens et demandes développées par ce dernier. Par conclusions en date du 30 octobre 2007, les EDITIONS HERMANN ont soulevé l'irrecevabilité des demandes de M Z... au motif que ce dernier avait obtenu l'autorisation du président du tribunal de grande instance d'assigner M. A..., en sa qualité d'ayant de droit de Michel F..., que ce dernier n'a pas été assigné mais a préféré constituer le même avocat que M. Z... et intervenir volontairement plus tard à l'audience. Elles ont soutenu d'une part qu'il y avait là instrumentalisation de la justice car la réalité de la situation avait été cachée au juge autorisant l'assignation à jour fixe. A titre subsidiaire, les EDITIONS HERMANN ont demandé au tribunal de déclarer mal fondées les demandes de M. Jacques Z..., de M. Jean A... et de l'association Alberto et Annette GIACOMETTI au motif que l'oeuvre alléguée de contrefaçon est une oeuvre composite puisqu'elle rassemble essentiellement les écrits de Alberto GIACOMETTI qui ont été présentés par Annette GIACOMETTI qui est le seul auteur de l'oeuvre composite. Elles ont contesté la qualité de co-auteurs des demandeurs car ils ne sont que les auteurs des préfaces et qu'ils n'ont fait qu'assister Annette GIACOMETTI dans son oeuvre de création de l'anthologie consacrée à son mari. Elles ont prétendu que la volonté de Annette GIACOMETTI de leur faire attribuer une partie de ses droits d'auteur n'a pas eu pour effet de les instituer co-auteurs de l'anthologie. Elles ont ajouté que l'ancien ouvrage n'a pas été pilonné mais qu'il n'en reste que quelques exemplaires et que le nouvel ouvrage a été totalement refondu, que les préfaces de M. Z... et de M. F... n'ont pas été reprises, que des erreurs de datation ont été corrigées, que la table des matières et donc la structure de présentation des écrits de Alberto GIACOMETTI ont été revus, que des traductions ont été refaites, que des textes ont été ajoutés ou retranchés, que des illustrations plus riches et plus nombreuses ont été restaurées. Les EDITIONS HERMANN ont sollicité du tribunal de : Débouter M. Jacques Z... et M. Jean A... de l'ensmeble de leurs demandes. Ordonner la publication intégrale ou par extraits du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix des EDITIONS HERMANN et aux frais des demandeurs, dans la limite totale de 10.000 Euros HT, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner M. Jacques Z... à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamner M. Jean A... et l'association Alberto et Annette GIACOMETTI à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamner M. Jacques Z..., M. Jean A... et l'association Alberto et Annette GIACOMETTI aux dépens dont distraction au profit de MoEmmanuelle G..., avocat. La Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI a développer, dans ses écritures du 30 octobre 2007, les mêmes arguments que les demandeurs invoquant la nature d'oeuvre de collaboration de l'anthologie et le caractère contrefait de l'oeuvre éditée en 2007. Elle a sollicité du tribunal de Lui donner acte de sa qualité à intervenir dans le cadre de la procédure. Faire droit aux demandes de M. Jacques Z.... Condamner les EDITIONS HERMANN à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'association Alberto et Annette GIACOMETTI, dans ses conclusions du 30 octobre 2007, fait valoir qu'elle a seule qualité pour exploiter les droits de Alberto GIACOMETTI en vertu du décret l'instituant le 10 décembre 2003 et de Annette GIACOMETTI en raison de son testament en date du 26 janvier 12994 l'instituant légataire universelle. Elle a soutenu que le livre paru en 1990 est une oeuvre composite dont Annette GIACOMETTI est le seul auteur, que M. Jacques Z... et M. Michel F... ne sont que les auteurs des préfaces et que Mme Mary Lisa X... et M. François Y... n'ont fait que l'assister dans des taches qui n'ont pas pour résultat la création d'une oeuvre de l'esprit qui leur soit attribuable ; que le contrat d'édition n'a d'ailleurs été conclu qu'entre Annette GIACOMETTI et les EDITIONS HERMANN La Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI a demandé au tribunal de : Déclarer irrecevable société SPA MONOPOLE en son action en contrefaçon à défaut de justifier d'avoir mis en cause les ayants-droits de M. Michel F.... Dire irrecevable l'association Alberto et Annette GIACOMETTI en ses demandes de contrefaçon; Débouter M. Jacques Z... et M. Jean A... de l'ensemble de leurs demandes. Débouter l'association Alberto et Annette GIACOMETTI de ses demandes. Ordonner la publication intégrale ou par extraits du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI et aux frais des demandeurs, dans la limite totale de 10.000 Euros HT, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner in solidum M. Jacques Z... , M. Jean A... et l'association Alberto et Annette GIACOMETTI à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamner M. Jean A... et l'association Alberto et Annette GIACOMETTI à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamner M. Jacques Z..., M. Jean A... et l'association Alberto et Annette GIACOMETTI aux dépens dont distraction au profit de la SCP NATAF FAJGENBAUM, avocat. SUR CE sur la jonction Force est de constater que les deux instances ont pour objet l'interdiction de la commercialisation de l'ouvrage, qu'elles sont fondées sur les mêmes articles du Code de la propriété intellectuelle et que les demandeurs de chaque instance se prétendent chacun co-auteur du premier ouvrage. Le lien de connexité entre les deux instances visé à l'article 367 du nouveau Code de procédure civile est donc avéré. Les EDITIONS HERMANN qui soulèvent une fin de non recevoir du fait de l'absence des co-auteurs dans l'instance initiée par Mme Mary Lisa X... et M. François Y..., prétendent que la jonction ordonnée n'aurait pas pour effet de rendre l'instance unique et ne régulariserait pas l'exception alléguée. Or, la jonction a pour effet de réunir plusieurs instances et fait ensuite obligation à chaque partie de faire connaître à toutes les autres, y compris à celles à l'encontre desquelles elle ne forme aucune demande, ses demandes et moyens. La jonction a donc pour effet de régulariser la présence des autres co-auteurs à savoir la Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI, M. Z... et M. A... dans l'instance opposant Mme Mary Lisa X... et M. François Y... aux EDITIONS HERMANN. Il est manifestement d'une bonne administration de la justice que cette jonction soit ordonnée afin d'éviter de rendre une décision d'irrecevabilité qui obligerait Mme Mary Lisa X... et M. François Y... à saisir à nouveau la juridiction, en assignant toutes les parties alors que toues les parties sont présentes à l'audience qui a la particularité d'être une audience à jour fixe au cours de laquelle la procédure est orale. De surcroît, les EDITIONS HERMANN ont conclu de façon subsidiaire au fond à l'encontre de Mme Mary Lisa X... et de M. François Y... et elles ne subissent donc aucun grief du fait de cette jonction qui rend recevables les prétentions de ces derniers. Sur l'argument selon lequel M. Z... avait l'obligation d'assigner M. Jean A... puisque son nom apparaissait comme défendeur sur le projet d'assignation accepté par le juge ayant autorisé la procédure d'urgence, il convient de dire que M. A... ayant décidé d'intervenir volontairement aux cotés de M. Jacques Z..., en étant représenté par le même conseil, aucune irrégularité n'entache la procédure puisque les parties prévues au procès sont dans la cause et En conséquence, la fin de non recevoir soulevée par les EDITIONS HERMANN sera rejetée. -Sur la nature de l'oeuvre L'ouvrage paru en 1990 sous le titre "Alberto GIACOMETTI - ECRITS" et portant le no ISBN 2 7056 6149 6 est une oeuvre composite au sens de l'article 113-2 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose "est dite composite l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de l'oeuvre de cette dernière. En l'espèce, l'ouvrage édité en 1990 est constitué pour l'essentiel des écrits de GIACOMETTI qui sont l'oeuvre première réunis et présentés dans le livre intitulé "Alberto GIACOMETTI - ECRITS" . -Sur le contrat signé entre les EDITIONS HERMANN et Annette GIACOMETTI . Il ressort des pièces versées au débat qu'un contrat d'édition a été conclu entre les EDITIONS HERMANN et Annette GIACOMETTI le 14 mars 1983 et que les autres parties, Mme Mary Lisa X... , M. François Y..., M. Jacques Z... et M. Jean A... ne sont pas co-contractantes à ce contrat. Ainsi d'un point de vue purement contractuel, Annette GIACOMETTI est le seul auteur de l'oeuvre composite. Le 15 mars 1983, Annette GIACOMETTI adressait une lettre aux EDITIONS HERMANN aux termes de laquelle elle indique à son éditeur "suite à la convention signée entre nous, je vous confirme que je suis d'accord pour que les droits d'auteur dont le montant global est de 12% soient répartis en trois parts égales soit 4% qui seront payés à M. Michel F..., M. Jacques Z... et moi même". Cette lettre est bien un avenant au contrat passé entre les EDITIONS HERMANN et Annette GIACOMETTI mais elle n'a pas pour effet de rendre M. Jacques Z... et M. Michel F... parties au contrat puisqu'ils ne l'ont pas signé mais elle organise la façon dont l'auteur veut que soient versés les droits qui lui reviennent. Dans cette lettre, Annette GIACOMETTI fait référence au contrat d'édition dont elle est la seule signataire avec l'éditeur et organise comme cela est son droit le versement de ses droits comme bon lui semble. Ce document ne confère pas à M. Jacques Z... et à M. Michel F... la qualité d'auteur. -Sur la qualité de co-auteur de Mme Mary Lisa X... et M. François Y...; Mme Mary Lisa X... et M. François Y... prétendent que la mention "Préparés par Mme Mary Lisa X... et M. François Y... "sur la cinquième page du livre "Alberto GIACOMETTI - ECRITS" leur confère la qualité de co-auteur du livre qui est une oeuvre de collaboration. Ils ajoutent que la lettre du 13 novembre 1990 écrite par Annette GIACOMETTI aux EDITIONS HERMANN confirme que Annette GIACOMETTI les considérait comme les auteurs de ce livre. Les termes de la lettre sont les suivants : "Enfin, comment pouvez-vous envisager, cher Pierre, de ne pas mettre les noms de Lisa et de François en début du livre ? Vous savez parfaitement que, sans leur travail acharné et méticuleux depuis de longues années, ce livre n'existerait pas. Rassembler, déchiffrer, traduire, corriger ces textes, ils ont tout fait afin de vous présenter un travail impeccable. Cette remarque est valable pour toutes les éditions en France et à l'étranger." Dans une lettre du 2 novembre 1983, elle indiquait déjà que Mme Mary Lisa X... "travaille à réunir tous les textes et toute la documentation pour la présentation , elle recherche et prépare aussi les textes inédits ce qui représente un travail supplémentaire par rapport au projet initial d'il y a dix ans. De plus elle vérifie tous les textes déjà édités, certains comportent des erreurs qu'elle doit rectifier. Tout ce travail est minutieux et demande un certain temps. Pour cette raison, j'ai demandé à M. François Y... de collaborer avec elle dans cette tache. Ainsi, les travaux effectués par Mme Mary Lisa X... et M. François Y... sont précisés par Annette GIACOMETTI elle-même : "Rassembler, déchiffrer, traduire, corriger ces textes". Il s'agit là de travaux de traduction, de documentation et d'archiviste qui représentent une somme de travail certes considérable et indispensable mais qui ont un caractère technique et n'emportent pas une empreinte originale sur l'oeuvre finale. Mme Mary Lisa X... et M. François Y... n'indiquent d'ailleurs à aucun moment dans leurs écritures en quoi leur apport à l'ouvrage aurait un caractère original et serait en conséquence au regard des dispositions de l'article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle susceptible de protection. Ils ne précisent pas davantage quels seraient les textes qu'ils auraient écrits ni les traductions qu'ils auraient faites. Or, prétendant avoir participé à une oeuvre de collaboration, ils doivent pouvoir identifier leurs participations de façon à ce que le tribunal puissent apprécier la part originale de leur apport. De plus, les EDITIONS HERMANN soutiennent que Annette GIACOMETTI est le seul auteur de ce livre qui n'est pas une oeuvre de collaboration car cette dernière a dirigé et opéré tous les choix qui ont présidé à la structure de cette oeuvre. Les termes du contrat le démontrent à l'évidence puisqu'il y est prévu notamment que "le choix des textes sera établi par Annette GIACOMETTI, elle effectuera ces choix sous sa responsabilité mais avec M. Jacques Z... et M. Michel F.... La présentation de ces textes ou leurs éventuelles traductions seront rédigées par Mme Mary Lisa X... sous la direction et la responsabilité de Annette GIACOMETTI. Annette GIACOMETTI, l'auteur, s'engage à remettre à l'éditeur.... son ouvrage ...." Il apparaît bien que la création de ce livre revient à Annette GIACOMETTI qui certes s'est fait assister et aider mais a opéré seule les choix qui faisaient de ce livre ce qu'elle pensait le mieux correspondre à son mari, dont elle était seule investie du droit moral ; que cet élément est cohérent avec le fait qu'il s'agit de la publication des écrits de GIACOMETTI et que sa femme tenait à ce que ce livre soit le reflet le plus proche de l'esprit de son mari. C'est d'ailleurs ce que reflète la page de couverture du livre qui ne mentionne comme auteur que Alberto GIACOMETTI. Enfin, Mme Mary Lisa X... et M. François Y... n'ont jamais réclamé du vivant de Annette GIACOMETTI le moindre droit d'auteur sur ce livre et celle-ci n'a pas demandé à son éditeur de leur reverser une partie de ces droits. En conséquence, le livre "Alberto GIACOMETTI - ECRITS" n'est pas une oeuvre de collaboration, seule Annette GIACOMETTI en est l'auteur. La Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI est donc seule titulaire des droits sur ce livre d'une part en tant que légataire universelle de Annette GIACOMETTI qui est l'auteur de l'oeuvre composite et d'autre part en tant que légataire des droits que Annette GIACOMETTI détenait de son mari, auteur des écrits. Mme Mary Lisa X... et M. François Y... n'ayant pas la qualité de co-auteurs publié sous le titre "Alberto GIACOMETTI - ECRITS" portant le no ISBN 2 7056 6149 6, ils n'ont ni qualité ni intérêt à agir pour obtenir l'interdiction du livre "Ecrits- Nouvelle Edition augmentée et corrigée - Alberto GIACOMETTI" édité par la société HERMANN sous le no ISBN 978 27056 6703 0 et seront en conséquence déclarés irrecevables en leur action. sur la qualité de co-auteur de M. Z... et de Michel F... Il a été jugé plus haut que Annette GIACOMETTI est le seul auteur du livre "ALBERTO GIACOMETTI- ECRITS" publié en 1990, que si l'idée en avait été émise du vivant de son mari à l'initiative de M. Jacques Z... et de M. Michel F..., ceux-ci n'ont fait qu'assister Annette GIACOMETTI dans son oeuvre de création. Le fait que cette dernière ait consenti à leur reverser une part de ses droits d'auteur n'est pas créateur de droits à leur égard d'autant qu'ils ne soutiennent pas avoir écrit les textes. Néanmoins, ils font valoir qu'ayant écrit les préfaces du livre "ALBERTO GIACOMETTI- ECRITS" publié en 1990, ce qu'indique effectivement la couverture du livre, ils sont co-auteurs de l'ouvrage et demandent de ce fait l'interdiction du livre publié en 2007. L'auteur d'une préface ne saurait prétendre être co-auteur du livre publié ; il est invité à présenter le livre ou à livrer son avis sur l'oeuvre de l'auteur ou sur sa biographie, mais il n'est en aucun cas co-auteur de l'oeuvre. L'auteur de l'oeuvre en l'espèce, Annette GIACOMETTI au sens de l'article L 113-4 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose "L'oeuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante" et donc désormais son ayant droit la Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI a seule le droit de choisir les formes qu'emprunteront les nouvelles éditions. L'auteur est investi de tous les droits sur son oeuvre et peut choisir de la rééditer seule, avec d'autres, par extraits, avec des illustrations, avec ou sans les préfaces publiées. L'auteur des préfaces n'a aucun droit d'exiger que sa préface apparaisse sur chaque édition du livre. M. Jacques Z... et M. A... es qualité d'ayant droit de Michel F... n'ayant pas la qualité de co-auteurs publié sous le titre "Alberto GIACOMETTI - ECRITS" portant le no ISBN 2 7056 61496, ils n'ont ni qualité ni intérêt à agir pour obtenir l'interdiction du livre "Ecrits- Nouvelle Edition augmentée et corrigée - Alberto GIACOMETTI" édité par la société HERMANN sous le no ISBN 978 27056 6703 0 et seront en conséquence déclarés irrecevables en leur action. Sur la mise hors de cause de l'association Alberto et Annette GIACOMETTI . M. Z... et M. A... ont attrait dans la cause l'association Alberto et Annette GIACOMETTI contre laquelle ils ne forment aucune demande. Seule la Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI créée par décret du 10 décembre 2003 est devenue la légataire universelle de Annette GIACOMETTI qui elle-même détenait l'intégralité des droits d'auteur de son mari Alberto GIACOMETTI; elle a donc a qualité pour exploiter les droits relatifs à l'oeuvre de ce dernier et les droits appartenant à Annette GIACOMETTI. Le tribunal n'est pas saisi des éventuels litiges qui existent entre l'association Alberto et Annette GIACOMETTI et la Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI, litiges qui ont fait l'objet d'autres procédures qui ont toutes statué en faveur de la reconnaissance des droits de la Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI. Il n'est saisi que du litige opposant des co-auteurs à l'encontre d'un éditeur et d'un autre co-auteur, et le fait que ce co-auteur soi en litige avec l'association Alberto et Annette GIACOMETTI est sans intérêt pour le litige. L'association Alberto et Annette GIACOMETTI sera en conséquence mise hors de cause. L'association Alberto et Annette GIACOMETTI forme une demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile qu'elle forme curieusement à l'encontre des EDITIONS HERMANN, alors qu'elle a été attraite dans la cause par M. Z.... L'équité ne commande pas de lui allouer de somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. sur les demandes reconventionnelles des EDITIONS HERMANN et de la Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI. Aucune condamnation n'ayant été ordonnée, la mesure de publication judiciaire qui est une réparation complémentaire, n'a pas lieu d'être ordonnée. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. Les conditions sont réunies pour allouer aux EDITIONS HERMANN la somme de 3.000 euros à la charge de M. Jacques Z... et de M. A... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les conditions sont réunies pour allouer aux EDITIONS HERMANN la somme de 3.000 euros à la charge de Mme Mary Lisa X... et de M. François Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les conditions sont réunies pour allouer à la Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI la somme de 3.000 euros à la charge de M. Jacques Z... et de M. A... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort et par remise au greffe, Ordonne la jonction des instances 07/13961 et 07/14091. Rejette la fin de non recevoir soulevée par les EDITIONS HERMANN. Met hors de cause l'association Alberto et Annette GIACOMETTI . Dit que Mme Mary Lisa X... et M. François Y... ne sont pas co-auteurs de l'ouvrage publié sous le titre "Alberto GIACOMETTI - ECRITS" portant le no ISBN 2 7056 6149 6. En conséquence, Les déclare irrecevables à agir à l'encontre des EDITIONS HERMANN. Dit que M. Z... et Michel F... ne sont pas co-auteurs de l'ouvrage publié sous le titre "Alberto GIACOMETTI - ECRITS" portant le no ISBN 2 7056 6149 6. En conséquence Les déclare irrecevables à agir à l'encontre des EDITIONS HERMANN et de la Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Condamne in solidum Mme Mary Lisa X... et M. François Y... à payer aux EDITIONS HERMANN la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne in solidum M. Z... et M. A... à payer à Fondation Alberto et Annette GIACOMETTI la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne in solidum M. Z... et M. A... à payer aux EDITIONS HERMANN la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes et notamment de leur demande de publication judiciaire. Condamne Mme Mary Lisa X..., M. François Y..., M. Z... et M. A... aux dépens dont distraction au profit de Mo Emmanuelle REDLER et de la SCP NATAF FAJGENBAUM, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. FAIT à PARIS, le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL SEPT./. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions