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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 20 juin 2008, 07/00034
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 07 / 00034 No MINUTE : Assignation du : 12 Décembre 2006 JUGEMENT rendu le 20 Juin 2008 DEMANDEUR Monsieur Pierre X... ... 17100 SAINTES représenté par Me Agathe LIVORY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J 132 DÉFENDERESSES S. N. C. HACHETTES COLLECTIONS 43 quai de Grenelle 75015 PARIS représentée par Me Laurent MERLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P327 S. A. NOREV 70 avenue de Bohlen 69120 VAULX EN VELIN représentée par Me François GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E. 617 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice- Président Sophie CANAS, Juge, signataire de la décision Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 22 Mai 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort Faits et procédure Monsieur Pierre X... se présente comme un collectionneur passionné des Citroën 2 CV, ayant participé, en 1971, au rallye Paris- Persépolis- Paris à bord d'un véhicule, offert par son père en 1968, auquel il a apporté diverses modifications. Il expose être abonné au fascicule " 2 CV Collection ", édité par la société HACHETTE COLLECTIONS, et avoir reçu en janvier 2006, un numéro illustré de photographies et accompagné d'un modèle réduit, fabriqué par la société NOREV, représentant son véhicule, désigné sous l'intitulé " La 2CV du raid Paris- Persépolis- Paris de 1971 ". N'ayant pas autorisé cette exploitation, et constatant que son nom n'était pas mentionné dans la plaquette accompagnant le modèle réduit, Monsieur X..., par actes d'huissier de justice en date des 12 et 19 septembre 2006, a assigné les sociétés HACHETTE COLLECTIONS et NOREV en contrefaçon de droits d'auteurs et en violation de ses droits sur l'image de son véhicule aux fins d'obtenir, notamment, la réparation du préjudice, ainsi que des mesures d'interdiction et de publication. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2008, l'affaire étant renvoyée pour plaidoiries le 22 mai 2008, date à laquelle le jugement a été mis en délibéré à ce jour. Prétentions des parties Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 5 octobre 2007, Monsieur X... expose en substance d'une part que les modifications qu'il a personnellement apportées au véhicule 2CV litigieux en font un modèle unique et reconnaissable, oeuvre de l'esprit originale éligible à la protection accordée aux auteurs par le Code de la propriété intellectuelle, d'autre part que la commercialisation du modèle réduit argué de contrefaçon entraîne une utilisation anormale du véhicule original portant atteinte à l'image de son bien, lui causant un préjudice. Il demande en conséquence au Tribunal : - de condamner solidairement les sociétés HACHETTE COLLECTIONS et NOREV à lui payer la somme de 15. 000 en violation de ses droits patrimoniaux, - de condamner solidairement les sociétés HACHETTE COLLECTIONS et NOREV à lui payer la somme de 15. 000 pour la violation de ses droits moraux, - de condamner solidairement les sociétés HACHETTE COLLECTIONS et NOREV à lui payer la somme de 20. 000 pour la violation de ses droits sur l'image de son bien, - d'ordonner à la société NOREV de communiquer le nombre d'exemplaires fabriqués et mis en circulation de la miniature litigieuse et le chiffre d'affaires réalisé par l'exploitation de la 2CV Paris- Persépolis, - d'ordonner à la société HACHETTE COLLECTIONS de communiquer le nombre d'exemplaires commercialisés de la miniature litigieuse et le chiffre d'affaires réalisé par l'exploitation de la 2CV Paris- Persépolis, - de condamner les défenderesses solidairement à lui payer la somme de 1 par miniature fabriquée et commercialisée, - d'ordonner aux défenderesses, de manière définitive, de fabriquer et de commercialiser la miniature litigieuse sous astreinte de 500 par infraction et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - d'ordonner une mesure de publication, dont il donne la teneur, en première page du prochain numéro du magazine diffusé par la société HACHETTE COLLECTIONS consacré aux 2CV ainsi que dans cinq magazines du choix du demandeur, aux frais des défenderesses, dans la limite de 3. 000 HT par insertion, - d'ordonner l'insertion d'une publication judiciaire sur la première page des sites internet hachette- collections. com et norev. com pendant 3 mois aux frais des défenderesses, - de condamner solidairement les défenderesses au paiement d'une somme de 5. 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - d'ordonner l'exécution provisoire, - de condamner les défenderesses aux entiers dépens. En réponse, par conclusions signifiées le 18 février 2008, la société HACHETTE COLLECTIONS fait valoir que l'action en contrefaçon de Monsieur X... n'est pas recevable, le demandeur n'ayant pas d'intérêt légitime à agir, faute de justifier d'une autorisation de la société Citroën, auteur de la carrosserie du véhicule, oeuvre préexistante, pour apporter les modifications litigieuses, lesquelles, de surcroît, ne constituent pas une oeuvre originale éligible à la protection des droits d'auteur. Elle ajoute que Monsieur X... ne justifie d'aucun trouble anormal portant gravement atteinte à la jouissance de son bien, et que les demandes d'interdiction et de publication sont infondées. Dès lors, elle demande au Tribunal : - de déclarer le demandeur irrecevable à agir en contrefaçon, - subsidiairement, de constater le défaut d'originalité des éléments de protection revendiqués, - en tout état de cause de constater que la reproduction de l'image du véhicule litigieux ne constitue pas un trouble anormal de jouissance, En conséquence, - de débouter Monsieur X... de ses demandes, - de le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil, ainsi qu'au paiement de la somme de 7. 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société NOREV, concluant également, dans ses dernières écritures signifiées le 28 mars 2007, à l'absence d'éligibilité du véhicule du demandeur à la protection accordée aux auteurs d'oeuvres de l'esprit ainsi qu'à l'absence d'atteinte au droit de propriété de Monsieur X..., demande au Tribunal de débouter ce dernier de son action, de le condamner au paiement d'une somme de 5. 000 à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil, outre la somme de 5. 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Motifs de la décision I. Sur la contrefaçon A. Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de Monsieur X... Attendu que la société HACHETTE COLLECTIONS soutient que Monsieur X... n'a pas d'intérêt légitime à agir en contrefaçon et doit être jugé, de ce fait, irrecevable en son action, au motif qu'il a procédé aux modifications sur lesquelles il revendique des droits d'auteur, sans l'accord de la société Citroën, auteur de la carrosserie du véhicule prétendument personnalisé ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle qu'est dite composite l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière ; Qu'il n'est pas contesté que les modifications litigieuses constituent ainsi une oeuvre composite, sous réserve toutefois de leur originalité ; Qu'en vertu de l'article L. 113-4 du même Code, l'oeuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante ; Que Monsieur X... revendique des droits, non pas sur la carrosserie du véhicule, mais sur les aménagements qui lui ont été apportés ; qu'il a intérêt à agir aux fins de protection de ces droits ; Attendu, en tout état de cause, que seul l'auteur d'une oeuvre préexistante a qualité pour se prévaloir de ce que son accord n'a pas été sollicité pour la réalisation de l'oeuvre composite ; que la société HACHETTE COLLECTIONS ne saurait donc tirer argument de la prétendue absence d'autorisation donnée par la société Citroën pour la réalisation des modifications litigieuses ; Que la fin de non- recevoir tirée de ce chef doit dès lors être rejetée. B. Sur l'originalité des modifications réalisées par Monsieur X... Attendu que les dispositions de l'article L 112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle protègent par le droit d'auteur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elles soient des créations originales ; Attendu que Monsieur X... reproche aux sociétés HACHETTE COLLECTIONS et NOREV d'avoir commercialisé un modèle réduit reproduisant servilement certaines modifications qu'il a apportées au véhicule 2CV litigieux, à savoir : - la peinture jaune, provenant non pas des couleurs proposés par la société Citroën, mais du modèle de voiture Renault 8 alors en vogue, - des grilles de protection amovibles, de couleur noire, une porte de malle provenant d'un modèle de 2 CV postérieur, - un autocollant RTL, un autocollant rond du raid Pop'Cross, le numéro 159 doté de contours imparfaits, une inscription " Stereo " initialement réalisée à partir de divers autocollants, un cercle blanc figurant sur la porte arrière gauche de la miniature, - une carte peinte à la main représentant l'itinéraire du raid iranien, - la plaque d'immatriculation, dont la position et l'éclairage ont été modifiées par le demandeur ; Attendu que les défenderesses concluent à l'absence d'originalité des modifications revendiquées ; Attendu que pour être jugée originale, une oeuvre doit porter l'empreinte de la personnalité de son auteur, en révélant un effort personnel de création et de recherche esthétique dans la combinaison de ses éléments caractéristiques ; Attendu, en l'espèce, que la société HACHETTE COLLECTIONS verse aux débats des photographies représentant des véhicules 2CV revêtus d'autocollants évoquant leur participation au rallye Paris- Persépolis au cours duquel le véhicule de Monsieur X... s'est illustré ; que tous ces véhicules comportent de nombreux autocollants, sans qu'il soit possible d'affirmer que les choix opérés par le demandeur pour apposer les siens sur la carrosserie de son automobile résultent non pas de la place limitée dont il disposait, mais d'une recherche esthétique particulière, étant précisé qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'ensemble des participants s'est vu remettre, avant l'épreuve, " les signes distinctifs du Raid " ; que l'apposition, même selon une configuration unique, du numéro de participant " 159 ", du cercle blanc, de la mention " Stéréo ", de l'autocollant du raid Pop'cross ne révèle aucun talent créateur personnel ; Qu'il n'est pas démontré en quoi les grilles de protection, la capote ou la porte de malle apposées par le demandeur sur son véhicule se caractérisent autrement que par leur caractère fonctionnel ; Que ne révèle pas plus l'empreinte de la personnalité de Monsieur X... le fait de peindre sa 2CV en un jaune qu'il qualifie lui- même d'" en vogue " compte tenu de son utilisation, à l'époque, pour décorer certains véhicules Renault, étant précisé d'ailleurs qu'une nuance proche de la couleur jaune revendiquée par Monsieur X... recouvrait une partie de la carrosserie d'un véhicule Citroën 2CV antérieur, objet d'un article du no56 de la revue éditée par la société HACHETTE COLLECTIONS ; qu'aucune originalité n'est donc avérée de ce point de vue ; Que l'ajout de la carte du rallye Paris- Persépolis dessinée à la main sur le véhicule litigieux n'est pas plus source d'originalité, en ce qu'il ne traduit pas un effort personnel de création, le graphisme considéré n'étant que l'adaptation, certes non identique, mais fidèle, d'une carte d'Europe communiquée au public par les organisateurs du rallye et comportant déjà les indications géographiques visibles sur le véhicule litigieux ; Que rien ne permet de distinguer la plaque d'immatriculation de Monsieur X... de celle des véhicules dont les photographies sont produites, si ce n'est le numéro dont l'attribution ne relève pas d'un choix du demandeur ; Attendu que la combinaison de ces différents éléments ne permet pas plus de considérer que le véhicule de Monsieur X... constitue une oeuvre de l'esprit résultant de choix non seulement arbitraires, mais de surcroît dictés par un parti pris esthétique particulier traduisant l'empreinte de la personnalité du demandeur ; Qu'il n'est pas démontré en quoi les oeuvres susvisées sont éligibles à la protection des droit d'auteur, de sorte que Monsieur X... doit être jugé irrecevable en son action en contrefaçon. II. Sur l'atteinte au droit de propriété Attendu que Monsieur X... soutient contrôler l'exploitation de l'image de son véhicule, qu'il ne sort qu'à de rares occasions, et prétend qu'en diffusant et en exploitant cette image sans autorisation, les sociétés HACHETTE COLLECTIONS et NOREV ont profité sans bourse délier des investissements personnels et financiers réalisés pour créer un mythe autour de son véhicule, lui causant ainsi un trouble anormal, en violation des dispositions des articles 544 et 1382 du Code civil ; Qu'en réponse, la société HACHETTE COLLECTIONS et la société NOREV font valoir que l'autorisation du propriétaire d'un bien n'a pas à être sollicitée aux fins de la reproduction de l'image de ce bien, ledit propriétaire n'étant fondé à se plaindre de cette reproduction qu'à charge de démontrer qu'il subit un trouble anormal portant gravement atteinte à la jouissance de son bien ; Attendu, en effet, que le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle- ci ; qu'il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal ; Que sauf à ruiner le principe ainsi énoncé, l'exploitation non autorisée de l'image du véhicule de Monsieur X... ne peut constituer le trouble anormal exigé pour s'opposer aux actes litigieux ; Qu'en l'espèce, Monsieur X... ne justifie pas de l'ampleur des investissements réalisés pour ce qu'il nomme la création du " mythe " dont sa voiture serait le sujet ; qu'il reconnaît avoir à plusieurs reprises offert son véhicule à la vue du public, dans la presse ou lors de manifestations diverses, de sorte que la diffusion de l'image de ce véhicule sous la forme d'une maquette ou de photographies, fût- elle à titre commercial, ne peut à elle seule entraîner la banalisation de l'image de la 2CV litigieuse ; que le demandeur ne démontre pas avoir été perturbé dans la jouissance de son bien, ou dans l'exploitation de l'image de celui- ci ; Que la preuve d'un trouble anormal justifiant l'interdiction de la poursuite des actes litigieux et la réparation du préjudice en résultant n'est en l'espèce pas rapportée ; Attendu, en conséquence, que Monsieur X..., défaillant dans l'administration de la preuve, doit être débouté de ce chef de demande. III. Sur les autres demandes Attendu que la société NOREV sera déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 5. 000 à titre de dommages et intérêts, faute de l'avoir motivée, en fait et en droit ; Attendu que Monsieur X..., succombant au principal, sera condamné aux entiers dépens ; Que l'équité commande en revanche de débouter les défenderesses de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ; Qu'aucune considération ne justifie d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Par ces motifs Le Tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, - DIT que les modifications apportées par Monsieur X... au véhicule 2CV à bord duquel il a participé, en 1971, au rallye Paris- Persépolis- Paris, ne sont pas éligibles à la protection du livre I du Code de la propriété intellectuelle, faute d'être originales, - DECLARE Monsieur X... irrecevable en son action en contrefaçon, - DEBOUTE Monsieur X... de ses demandes fondées sur l'atteinte à l'image de son véhicule, - DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNE Monsieur X... aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, - DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 20 Juin 2008 Le GreffierLe Président
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