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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 février 1998, 96-40.568, Inédit
Rejet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant ..., Les Mousseaux, 78760 Jouars Pontchartrain, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 22 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Versailles, au profit de la société Le Vivaldi, dont le siège est Centre commercial Le Grand, Plaisir Sablon, 78370 Plaisir, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Versailles le 22 septembre 1995 dans une instance l'opposant à son ancien employeur, la société Le Vivaldi ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sans donner de motif à sa décision ; Mais attendu que l'employeur ayant fait valoir qu'il avait remis les documents de travail réclamés par le salarié, le conseil de prud'hommes a fait ressortir que l'obligation était sérieusement contestable; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret