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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 11 décembre 2007, 06/16173
3ème chambre 1ère section JUGEMENT rendu le 11 Décembre 2007 DEMANDERESSES S. A. R. L. STAR TRADING 6 rue Porto Riche 92190 MEUDON Société GPS VENTURE LLC 220E, Delaware Avenue, Nemark, DE 19711 ETATS UNIS représentées par Me Vincent FAUCHOUX- SCP DEPREZ DIAN GUIGNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 221 DÉFENDEURS S. A. R. L. ELECTRON ON LINE 37 avenue de la Grande Armée 75116 PARIS représentée par Me François RIBIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D779 S. A. R. L. KAKI 14 rue de la Paix 75002 PARIS représentée par Me Daphné JUSTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 227 S. A. R. L. 7 OUVERT. COM Rue de Vitry 62117 BREBIERES représentée par la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 151 S. A. R. L. PROXYS TELECOM 95 rue des 4 Eglises 54000 NANCY défaillante Monsieur Laurent X... ... 54000 NANCY défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 22 Octobre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE La société GPS VENTURE de droit américain créée en février 2005 fait fabriquer en Asie des avertisseurs GPS des zones à risques sous le nom " NAVIRAD " que la société de droit français STAR TRADING, créée le 13 juillet 2005 en importe sur le marché français. La société STAR TRADING est titulaire de la marque française verbale NAVIRAD no 05. 3 348 865 déposée le 24 mars 2005 dans les classes 9, 38 et 42, publiée le 26 août 2005 pour l'avoir acquise à Mme Z... par acte du 18 novembre 2005 transcrit le 25 novembre 2005 au RNM. La société GPS VENTURE est titulaire de la marque communautaire verbale NAVIRAD no 004. 749. 099 déposée le 28 novembre 2005 en classes 9, 38 et 42 de la classification internationale des mêmes produits et services que ceux visés par la marque française ; elle a été publiée le 5 juin 2006. Ayant découvert que le moteur de recherche GOOGLE mettait en ligne des liens commerciaux lorsqu'un internaute tapait le signe NAVIRAD, à savoir " www. stopamende. com " " www. 7ouvert. com " " www. prixor. com ", " www. inforadfrance. com ", " www. zeroradar. com " qui ne commercialisent aucun produit NAVIRAD, elles ont a fait assigner par acte des 20, 23, 24 et 27 octobre 2006, la société ELECTRON ON LINE, la société 7 OUVERT. COM, la société KAKI, la société TEVAH CONSULTING, la société PROXYS TELECOM et M. Laurent X.... Le 4 juillet 2007, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la société STAR TRADING et de la société GPS VENTURE de leurs demandes à l'encontre de la société TEVAH CONSULTING. Dans leurs dernières conclusions en date du 20 juin 2007, la société STAR TRADING et la société GPS VENTURE ont demandé au tribunal de : dire et juger que la société ELECTRON ON LINE, la société 7 OUVERT. COM, la société KAKI, la société PROXYS TELECOM et M. Laurent X... ont commis des actes de publicité trompeuse en faisant diffuser des publicités via des liens commerciaux laissant croire à tort aux internautes que les sites internet exploités par les défendeurs commercialisent le produit NAVIRAD, dire que la société ELECTRON ON LINE, la société 7 OUVERT. COM, la société KAKI, la société PROXYS TELECOM et M. Laurent X... ont commis des actes de contrefaçon des marques française et communautaire NAVIRAD du fait de l'usage du signe NAVIRAD dans le programme adwords, - dire que la société ELECTRON ON LINE, la société 7 OUVERT. COM, la société KAKI, la société PROXYS TELECOM et M. Laurent X... ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société STAR TRADING et de la société GPS VENTURE, En conséquence, - interdire à la société ELECTRON ON LINE, la société 7 OUVERT. COM, la société KAKI, la société PROXYS TELECOM et M. Laurent X... l'usage du signe NAVIRAD et plus généralement d'un signe identique ou similaire aux marques NAVIRAD détenues par la société STAR TRADING et par la société GPS VENTURE pour désigner des services identiques et / ou similaires à ceux couverts par les marques NAVIRAD, notamment à titre de marque, de nom commercial ou de nom de domaine, sous astreinte de 10. 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner solidairement la société ELECTRON ON LINE et la société KAKI, à verser à la société GPS VENTURE et la société STAR TRADING une somme de 49. 500 euros chacune à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon des marques et la somme de 38. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, - condamner la société 7 OUVERT. COM à verser à la société GPS VENTURE et la société STAR TRADING une somme de 49. 500 euros chacune à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon des marques et la somme de 166. 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, - condamner solidairement la société PROXYS TELECOM et M. Laurent X... à verser à la société GPS VENTURE et la société STAR TRADING une somme de 4. 500 euros chacune à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon des marques et la somme de 14. 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. - condamner solidairement les défendeurs à verser à la société STAR TRADING et à la société GPS VENTURE la somme de 10. 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des dépens lesquels seront recouvrés directement par la SCP DEPREZ DIAN GUIGNOT, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Par conclusions en date 7 mars 2007, la société ELECTRON ON LINE a sollicité du tribunal de : - dire que la société ELECTRON ON LINE n'a commis aucun acte de contrefaçon par reproduction ou imitation des marques française et communautaire NAVIRAD et qu'à cette occasion n'a été commis aucun acte de concurrence déloyale. - constater que le système adwords géré par la société GOOGLE est seule et de manière autonome susceptible de provoquer les faits allégués, - dire que la présent instance est abusive, - condamner la société STAR TRADING et la société GPS VENTURE à payer à la société ELECTRON ON LINE la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner les sociétés demanderesses au paiement de la somme de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de Mo François RIBIS, avocat. Dans ses dernières écritures en date du 4 avril 2007, la société KAKI, a demandé au tribunal de : - déclarer irrecevable l'action des demanderesses en l'absence de mise en cause de la société GOOGLE. Dire qu'à les supposer constitués, la responsabilité d'un simple prestataire de service ne saurait être retenue, - déclarer irrecevable et mal fondée l'action dirigée contre la société KAKI, - dire que la société ELECTRON ON LINE sera tenue de garantir la société KAKI, de toutes condamnations qui pourront être prononcées à son encontre, - condamner solidairement la société STAR TRADING et la société GPS VENTURE à lui payer la somme de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses conclusions récapitulatives du 19 septembre 2007, la société 7 OUVERT. COM a sollicité du tribunal de : - débouter la société STAR TRADING et la ddg de leurs demandes, - dire que la société 7 OUVERT. COM n'a pas commis des actes de concurrence déloyale ou de contrefaçon ; subsidiairement, - dire que la société STAR TRADING et la société GPS VENTURE ne démontrent pas le quantum des préjudices qu'elles allèguent que ce soit au titre des actes de contrefaçon ou au titre des actes de concurrence déloyale reprochés à la société 7 OUVERT. COM, A titre infiniment subsidiaire, dire n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf à soumettre ladite exécution provisoire à la remise préalable à la société 7 OUVERT. COM par la société STAR TRADING et la société GPS VENTURE d'une caution bancaire au bénéfice de la société 7 OUVERT. COM couvrant l'intégralité des condamnations mises à sa charge, - condamner solidairement la société STAR TRADING et la société GPS VENTURE aux dépens dont distraction au profit de la SELAS VOGEL et VOGEL, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, - condamner solidairement la société STAR TRADING et la société GPS VENTURE à payer à la société 7 OUVERT. COM la somme de 7. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La clôture a été prononcé le 3 octobre 2007. A l'audience, le tribunal a refusé de rabattre l'ordonnance de clôture pour permettre la jonction avec une instance initiée par la société ELECTRON ON LINE à l'encontre de la société GOOGLE sous le No 07 / 12068 qu'elle a appelée en garantie. La société PROXYS TELECOM et M. Laurent X... n'ont pas constitué avocat, un jugement réputé contradictoire sera rendu. MOTIFS Des pièces versées au débat et des explications des parties, il apparaît constant que : * la société STAR TRADING et la société GPS VENTURE sont titulaires l'une de la marque française l'autre de la marque communautaire qui porte sur le même signe NAVIRAD. *elles fabriquent et importent des produits supportant cette marque. Ces produits sont vendus par l'intermédiaire d'une société qui n'est pas dans la cause. *la société ELECTRON ON LINE qui est propriétaire des sites www. stopamende. comm et www. inforad. com commercialise le même type de produit sous d'autres marques. *M. Laurent X... gérant de la société PROXYS TELECOM est propriétaire du site www. zeroradar. com commercialise le même type de produits sous d'autres marques. *la société 7 OUVERT. COM qui est propriétaire du site www. 7ouvert. com et www. prixor. com commercialise le même type de produits sous d'autres marques. *la société KAKI, est une société qui a une activité dans la création et l'édition de sites internet ; elle a agi dans ce litige comme prestataire de service de la société ELECTRON ON LINE et a retenu le site www. stopamende. com pour son compte. * les sociétés GOOGLE offrent aux internautes un double service, d'une part la mise à disposition d'un moteur de recherche dont les résultats s'affichent sur la partie gauche de l'écran et d'autre part l'affichage de liens commerciaux qui constituent des publicités payées par les annonceurs disposant d'un site, liens qui apparaissent sur le côté droit de l'écran, * dans le processus d'élaboration des liens commerciaux dans le système dénommé adwords par GOOGLE, les annonceurs sont amenés à choisir des mots- clés qui lorsqu'ils sont tapés par l'internaute dans le cadre d'une recherche, font apparaître les liens commerciaux ; * ce service d'annonces publicitaires en marge des résultats de la recherche sur le mot clé est un service payant, GOOGLE calculant sa rémunération en fonction du nombre de clics sur chaque lien commercial et du prix maximal accepté par l'annonceur (CPC) après sélection de son mot- clé. La société ELECTRON ON LINE et la société 7 OUVERT. COM ne contestent pas avoir utilisé le terme NAVIRAD comme mot- clé pour faire apparaître l'adresse de leurs sites en lien commercial. - sur la recevabilité des demandes de la société STAR TRADING et de la société GPS VENTURE en l'absence de la société GOOGLE. Chacun est responsable de ses actes conformément aux dispositions des articles 1382 et suivants et ce principe s'applique tout autant à la vie des affaires. Les sociétés demanderesses forment des demandes en contrefaçon, en publicité trompeuse et en concurrence déloyale à l'encontre de la société ELECTRON ON LINE, de la société KAKI, de la société PROXYS TELECOM et de la société 7 OUVERT. COM pour des actes qui leur sont reprochés personnellement même si le tribunal ne comprend pas pourquoi alors que ces sociétés n'ont pas de lien entre elles, à part la société ELECTRON ON LINE et la société KAKI, elles ont été attraites ensemble et par la même assignation devant le tribunal de grande instance de Paris ; aucun texte n'oblige les sociétés demanderesses à agir contre la société GOOGLE pour être recevable à mettre en cause la responsabilité des sociétés défenderesses. La fin de non recevoir soulevé par la société KAKI, est donc inopérante et sera rejetée. - sur la contrefaçon des marques NAVIRAD par la société ELECTRON ON LINE et la société KAKI. - à l'égard de la société KAKI,. Il ressort des explications des parties sans que ce fait ne soit contesté par les sociétés demanderesses, que la société KAKI, est le prestataire de services de la société ELECTRON ON LINE et qu'elle n'a eu pour tache que de mettre en place les sites exploités par cette dernière. En conséquence, aucune demande ne peut être formée à l'encontre de la société KAKI, qui a agi sur instruction de la société ELECTRON ON LINE en sa qualité de prestataire de service. Les demandes de contrefaçon formées à son encontre seront rejetées comme mal fondées. - à l'égard de la société ELECTRON ON LINE. La société ELECTRON ON LINE qui exploite deux sites www. stopamende. comm et www. inforad. com reconnaît avoir utilisé le terme NAVIRAD pour faire apparaître sur la page de recherche du moteur GOOGLE les adresses de ses sites comme liens commerciaux sur la partie droite de l'écran. Elle forme une demande à l'encontre de la société GOOGLE qu'elle n'avait pas encore mise en cause tendant à voir dire que le système adwords était capable de proposer seul ce terme. Cette demande formée à l'encontre d'une personne étrangère au litige et qui ne peut faire valoir ses moyens de défense est irrecevable. A supposer même que la société GOOGLE lui ait proposé ce terme NAVIRAD, ce fait est inopérant car dans le cadre de sa propre activité qui consiste à proposer le même type de produits, elle le connaît et l'a choisi car elle savait qu'il pouvait être évocateur pour les internautes consommateurs. L'article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : " Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction des mots tels que " formule, imitation, genre, méthode ", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits et services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement. " L'article 9 du règlement communautaire 40 / 94 prévoit que : " la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits et services identiques à ceux pour lesquels celle- ci est enregistrée. " En l'espèce, il est constant que la société ELECTRON ON LINE a fait usage de la marque française et communautaire NAVIRAD désignant les classes 9, 38 et 42 c'est- à- dire pour tenter de vendre ses propres produits que sont les " avertisseurs de zone à risques " à la place de ceux supportant la marque NAVIRAD par le biais de ces liens commerciaux qui s'affichent en même temps que ceux qu'elles exploitent elles- mêmes. Il est faux de dire que l'internaute n'a pas pu constater l'utilisation de cette marque car c'est précisément en tapant le signe NAVIRAD dans le cartouche prévu à cet effet que le lien hypertexte est apparu, ce signe restant d'ailleurs apparent sur la page d'ouverture du site. S'agissant de produits identiques (ce qui est le cas puisque la société ELECTRON ON LINE ne conteste pas vendre également des " avertisseurs de zone à risques "), aucune confusion ne doit être alléguée. En conséquence, les conditions de la contrefaçon de la marque française verbale NAVIRAD no 05. 3 348 865 déposée le 24 mars 2005 dans les classes 9, 38 et 42, publiée le 26 août 2005 et de la marque communautaire verbale NAVIRAD no 004. 749. 099 déposée le 28 novembre 2005 en classes 9, 38 et 42 de la classification internationale publiée le 5 juin 2006, au regard des articles L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle pour la première et de l'article 9- a) du Règlement communautaire 40 / 94 pour la seconde, sont remplies par la société ELECTRON ON LINE. - sur la contrefaçon des marques NAVIRAD par la société PROXYS TELECOM. Il ressort des pièces versées au débat et notamment des procès- verbal de l'APP que M. Laurent X... est titulaire du site internet www. zeroradar. com et gérant de la société PROXYS TELECOM qui commercialise des avertisseurs de zones à risques et qui a utilisé le terme NAVIRAD comme mot- clé pour activer un lien commercial vers ce site. Ainsi, M. Laurent X..., titulaire du site, met ce dernier en tant que gérant à la disposition de la société PROXYS TELECOM qui l'exploite ; il n'est allégué à son encontre aucun fait personnel distinct de son activité de gérant pouvant justifier sa mise en cause personnelle. En conséquence, M. Laurent X... sera mis hors de cause. Pour les motifs exposés plus haut, il convient de dire que les conditions de la contrefaçon de la marque française verbale NAVIRAD no 05. 3 348 865 déposée le 24 mars 2005 dans les classes 9, 38 et 42, publiée le 26 août 2005 et de la marque communautaire verbale NAVIRAD no 004. 749. 099 déposée le 28 novembre 2005 en classes 9, 38 et 42 de la classification internationale publiée le 5 juin 2006, au regard des articles L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle pour la première et de l'article 9- a) du Règlement communautaire 40 / 94 pour la seconde, sont remplies par la société PROXYS TELECOM. - sur la contrefaçon des marques NAVIRAD par la société 7 OUVERT. COM. La société 7 OUVERT. COM est propriétaire du site www. 7ouvert. com et www. prixor. com et commercialise le même type de produits sous d'autres marques. Elle conteste que chaque société puisse opposer sa marque sur le territoire français et prétend que seule la société GPS VENTURE peut agir. Or, il est établi que chaque société est titulaire l'une de la marque française l'autre de la marque communautaire qui porte sur le même signe et peut en conséquence agir pour voir respecter leur monopole sur le signe. Les procès- verbal de l'APP datent l'un du 6 avril 2006 et l'autre du 5 juillet 2006 et le procès- verbal sur requête de Mo Y... a été dressé le 26 juillet 2006. La marque française a été publiée le 26 août 2005 et est donc opposable aux tiers depuis cette date ; la marque communautaire n'est opposable aux tiers que depuis le 5 juin 2006 date de sa publication. Il ressort de ces procès- verbal que la société 7 OUVERT. COM utilise ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas le terme NAVIRAD comme mot- clé pour activer son lien commercial et ce depuis le 7 mars 2005 pour le site www. prixor. com soit antérieurement à la publication des marques française et communautaire. Or si ce signe de droits était libre au moment de son choix, il ne l'était plus dès la publication de la marque française et la contrefaçon est constituée à l'égard de la société STAR TRADING dès le jour de la publication de la marque française (26 août 2005) et à l'égard de la société GPS VENTURE LLC dès le jour de la publication de la marque communautaire (5 juin 2006) - sur la concurrence déloyale et le parasitisme. Il convient de constater premièrement que la société STAR TRADING et la société GPS VENTURE forment des demandes de concurrence déloyale fondées sur les mêmes actes et qu'en conséquence ces demandes sont irrecevables, les demandes de contrefaçon ayant été accueillies. ; et deuxièmement qu'elles ne vendent pas elles- mêmes les produits NAVIRAD puisque la société GPS VENTURE qui les fabrique vend les produits NAVIRAD à la société STAR TRADING qui les importe et les redistribue à la société GPS PREVENT qui les vend sur le territoire français et qui est titulaire des sites www. gpsnavirad. com et www. navirad. fr, ce qui les rend irrecevables à agir en concurrence déloyale pour défaut d'intérêt à agir de ce chef. - sur la publicité trompeuse. L'article L 121-5 du code de la consommation définit un délit de publicité trompeuse dont la poursuite appartient au ministère public. La société STAR TRADING et la société GPS VENTURE sont donc irrecevables à agir pour voir constater qu'une publicité mensongère a été faite par les sociétés défenderesses. Ne peuvent être allégués par des personnes morales ou physiques des faits de publicité mensongère ou trompeuse qu'au soutien de la démonstration d'actes de concurrence déloyale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. - sur le préjudice. La société ELECTRON ON LINE exploite deux sites internet ; pour le site www. stopamende. com l'usage du mot- clé a commencé le 1er mars 2005 et pour le site www. inforadfrance. com le 9 mai 2006 ; le préjudice ne peut être évalué pour la marque française qu'à compter du 26 août 2005 et jusqu'au jour des demandes et pour la marque communautaire qu'à compter du 5 juin 2006. Pour ce qui est du détournement de clientèle allégué à l'encontre de la société ELECTRON ON LINE, du fait du nombre de clics et de clients qui sont ensuite aller visiter les sites www. stopamende. com et www. inforadfrance. com, les demandes des société STAR TRADING et société GPS VENTURE sont irrecevables car elles ne vendent pas les produits sur le territoire français comme il a déjà été dit plus haut. Du fait de l'atteinte incontestable portée aux deux marques par la société ELECTRON ON LINE, il convient de la condamner à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 5. 000 euros en réparation du préjudice subi. La société 7 OUVERT. COM exploite deux sites internet ; pour le site www. prixor. com l'usage du mot- clé a commencé le 7 mars 2005 et pour le site www. 7ouvert. com en décembre 2005 ; le préjudice ne peut être évalué pour la marque française qu'à compter du 26 août 2005 et jusqu'au jour des demandes et pour la marque communautaire qu'à compter du 5 juin 2006. Pour ce qui est du détournement de clientèle allégué à l'encontre de la société ELECTRON ON LINE, du fait du nombre de clics et de clients qui sont ensuite aller visiter les sites www. prixor. com et www. 7ouvert. com, les demandes des société STAR TRADING et société GPS VENTURE sont irrecevables car elles ne vendent pas les produits sur le territoire français comme il a déjà été dit plus haut. Du fait de l'atteinte incontestable portée aux deux marques par la société 7 OUVERT. COM, il convient de la condamner à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 5. 000 euros en réparation du préjudice subi. La société PROXYS TELECOM exploite un site internet www. zerodar. com l'usage du mot- clé a commencé le 8 juin 2006 Alors que les deux marques étaient publiées et opposables aux tiers. Pour ce qui est du détournement de clientèle allégué à l'encontre de la société PROXYS TELECOM, du fait du nombre de clics et de clients qui sont ensuite aller visiter le site www. zeroradarr. com, les demandes des société STAR TRADING et société GPS VENTURE sont irrecevables car elles ne vendent pas les produits sur le territoire français comme il a déjà été dit plus haut. Du fait de l'atteinte incontestable portée aux deux marques par la société 7 OUVERT. COM, il convient de la condamner à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 2. 000 euros en réparation du préjudice subi. - sur les autres demandes. La nature de l'affaire est compatible avec l'exécution provisoire, celle- ci est nécessaire et sera ordonnée, sans qu'il soit utile d'ordonner la fixation d'une caution bancaire à la charge de la société STAR TRADING et de la société GPS VENTURE. Les conditions sont réunies pour condamner la société ELECTRON ON LINE, la société 7 OUVERT. COM et la société PROXYS TELECOM à payer à la société STAR TRADING la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les conditions sont réunies pour condamner la société ELECTRON ON LINE, la société 7 OUVERT. COM et la société PROXYS TELECOM à payer à la société GPS VENTURE la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les parties défenderesses n'ayant aucun lien entre elles et n'ayant pas concouru au même préjudice, la demande de condamnation solidaire sera rejetée comme mal fondée. Les conditions sont réunies pour condamner société STAR TRADING et la société GPS VENTURE à payer à la société KAKI la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et par remise au greffe, Déclare recevables les demandes de la société GPS VENTURE et de la société STAR TRADING à l'encontre de la société ELECTRON ON LINE, de la société 7 OUVERT. COM, de la société PROXYS TELECOM et de M. Laurent X.... Met hors de cause M. Laurent X... et la société KAKI,. Dit que la société 7 OUVERT. COM, la société PROXYS TELECOM et la société ELECTRON ON LINE ont commis des actes de contrefaçon de la marque française verbale NAVIRAD no 05. 3 348 865 déposée le 24 mars 2005 dans les classes 9, 38 et 42, publiée le 26 août 2005 et de la marque communautaire verbale NAVIRAD no 004. 749. 099 déposée le 28 novembre 2005 en classes 9, 38 et 42 de la classification internationale publiée le 5 juin 2006, au regard des articles L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle pour la première et de l'article 9- a) du Règlement communautaire 40 / 94 pour la seconde. Déclare irrecevables les demandes en concurrence déloyale formées par la société STAR TRADING et la société GPS VENTURE. Déclare irrecevables les demandes en publicité mensongère formées par la société STAR TRADING et la société GPS VENTURE. Condamne la société 7 OUVERT. COM à payer à la société STAR TRADING et à la société GPS VENTURE la somme de 5. 000 euros chacune pour atteinte à la marque française verbale NAVIRAD no 05. 3 348 865 déposée le 24 mars 2005 dans les classes 9, 38 et 42, publiée le 26 août 2005 et de la marque communautaire verbale NAVIRAD no 004. 749. 099 déposée le 28 novembre 2005 en classes 9, 38 et 42 de la classification internationale publiée le 5 juin 2006. Condamne la société PROXYS TELECOM à payer à la société STAR TRADING et à la société GPS VENTURE la somme de 2. 000 euros chacune pour atteinte à la marque française verbale NAVIRAD no 05. 3 348 865 déposée le 24 mars 2005 dans les classes 9, 38 et 42, publiée le 26 août 2005 et de la marque communautaire verbale NAVIRAD no 004. 749. 099 déposée le 28 novembre 2005 en classes 9, 38 et 42 de la classification internationale publiée le 5 juin 2006. Condamne la société ELECTRON ON LINE à payer à la société STAR TRADING et à la société GPS VENTURE la somme de 5. 000 euros chacune pour atteinte à la marque française verbale NAVIRAD no 05. 3 348 865 déposée le 24 mars 2005 dans les classes 9, 38 et 42, publiée le 26 août 2005 et de la marque communautaire verbale NAVIRAD no 004. 749. 099 déposée le 28 novembre 2005 en classes 9, 38 et 42 de la classification internationale publiée le 5 juin 2006. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Condamne la société 7 OUVERT. COM, la société ELECTRON ON LINE et la société PROXYS TELECOM à payer la somme de 2. 000 euros à chacune des sociétés STAR TRADING et GPS VENTURE sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne in solidum les sociétés STAR TRADING et GPS VENTURE à payer à la société KAKI la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne la société 7 OUVERT. COM, la société ELECTRON ON LINE et la société PROXYS TELECOM aux dépens dont distraction au profit de la SCP DEPREZ DIAN GUIGNOT, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. FAIT ET RENDU A PARIS LE ONZE DÉCEMBRE DEUX MIL SEPT. /. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions