Chargement des décisions prud'homales…
Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 7 septembre 2007, 06/07720
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06 / 07720 No MINUTE : Assignation du : 23 Janvier 2006 JUGEMENT rendu le 07 Septembre 2007 DEMANDERESSE CERDOMUS CERAMICHE S. P. A ", prise en la personne de son représentant légal M. Luigi X... Via Emilia Ponente n. 1000 48014 Castelbolognese (RA) ITALIE représentée par Me Gaël AIRIEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K 130 DÉFENDERESSES CERDOMUS INDUSTRIAS CERAMICAS SA National 1, Apartado 23, Malaposta 3780- 351 Avelas de Caminho PORTUGAL S. A. R. L. ISNARD COURTAGE 254 rue Carreton 83140 SIX FOURS LES PLAGES représentées par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 500, et Me INGLESE MARIN, Avocat au barreau de Toulon, CERIMEX 90 Boulevard Saint Michel 91150 ETAMPES Maître François A... Madataires à la LJ de la Ste CERIMEX (Intervention volontaires) ... 91050 EVRY CEDEX Maître Florence C... Mandataires à la LJ de la Sté CERIMEX (Intervention volontaires) ... ... 91000 EVRY représentés par Me Pascale BOYAJEAN PERROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D. 1486, et me Andrée ATTLAN, Avocat Plaidant SAS CERAMIQUE IMPORT- COULEUR CARREAU, anciennement SARL CERAMIQUE IMPORT- MAITRE CARREAU Avenue Marcel Pagnol Z. A Le Brusquet BP 102 84110 VAISON LA ROMAINE défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice- Président, Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l' audience du 24 Mai 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société de droit italien CERDOMUS CERAMICHE S. P. A. a depuis 1969 pour activité la production et la commercialisation de carreaux en céramique pour les revêtements de sols et muraux. Elle est titulaire des marques communautaires suivantes : - la marque verbale " CERDOMUS " n° 002421576 déposée le 23 octobre 2001 et enregistrée le 28 mars 2003 pour désigner, en classe 19, les produits suivants : " matériaux de construction non métalliques, dalles de construction non métalliques, pierres naturelles et artificielles, plâtre, chaux, mortier, ciment, sable ", - la marque figurative n° 002844033 constituée du logo quadrangulaire " CD ", déposée le 11 septembre 2002 et enregistrée le 25 mars 2004 pour désigner, en classe 19, les mêmes produits que ceux ci- dessus énoncés, - la marque semi- figurative " CERDOMUS " n° 002853745 déposée le 11 septembre 2002 et enregistrée le 18 décembre 2003 pour désigner, en classe 19, les mêmes produits que ceux ci- dessus énoncés. Elle indique avoir été informée du dépôt effectué le 16 février 2004 auprès de l' OHMI par la société de droit portugais CERDOMUS INDUSTRIAS CERAMICAS d' une demande d' enregistrement de la marque semi- figurative " CERDOMUS " pour désigner des produits et services des classes 19 et 39 et avoir immédiatement formé opposition à cette demande. Elle expose avoir par ailleurs constaté que des produits portant la marque CERDOMUS étaient distribués et commercialisés en France dans le magasin CERIMEX situé à Bordeaux et par la société CERAMIQUE IMPORT- COULEUR CARREAU située à VAISON LA ROMAINE. Après avoir fait pratiquer le 12 janvier 2006 une saisie- contrefaçon au siège de la société CERAMIQUE IMPORT- COULEUR CARREAU, la société CERDOMUS CERAMICHE S. P. A. a, selon actes d' huissier en date du 23 janvier 2006, fait assigner la société CERDOMUS INDUSTRIAS CERAMICAS, la société CERIMEX, la société CERAMIQUE IMPORT- COULEUR CARREAU et la société ISNARD COURTAGE devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS aux fins de voir : - constater que l' emploi du mot « CERDOMUS » par la société CERDOMUS INDUSTRIAS CERAMICAS constitue un acte de contrefaçon, - constater que l' emploi du logo constitué par les lettres stylisées C et D à l' intérieur d' un carré par la société CERDOMUS INDUSTRIAS CERAMICAS constitue un acte de contrefaçon, - constater que la demande d' enregistrement de la marque communautaire figurative déposée par la société CERDOMUS INDUSTRIAS CERAMICAS constitue un acte de contrefaçon, - interdire à la société CERDOMUS INDUSTRIAS CERAMICAS l' emploi du mot « CERDOMUS » et l' usage du logo « CD », seuls ou en combinaison, - interdire à la société CERDOMUS INDUSTRIAS CERAMICAS, à la société CERIMEX, à la société CERAMIQUE IMPORT et à la société ISNARD COURTAGE toute importation, commercialisation ou promotion de produits de la classe 19 portant directement ou indirectement les dénominations et signes distinctifs incriminés sous peine d' une astreinte de 30 % du prix de vente ou à défaut d' achat de la marchandise, - ordonner la saisie et / ou la destruction aux frais des défenderesses de tous les matériaux contrefaisants et emballages et documents commerciaux se référant aux produits contrefaisants et se trouvant sur le sol français, - constater que l' utilisation par la société CERDOMUS INDUSTRIAS CERAMICAS de la dénomination et des signes distinctifs litigieux constitue un acte de concurrence déloyale, - condamner à titre de provision et solidairement la société CERDOMUS INDUSTRIAS CERAMICAS et la société ISNARD COURTAGE à une somme qui ne saurait être inférieure à 150. 000, 00 euros au titre du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale, de contrefaçon et d' atteinte à l' image de marque, - désigner, pour le surplus des deux préjudices ci- dessus, tel huissier qu' il plaira au Tribunal afin de se voir remettre par la société CERDOMUS INDUSTRIAS CERAMICAS, par la société CERIMEX, par la société CERAMIQUE IMPORT et par la société ISNARD COURTAGE tous les documents comptables permettant de déterminer le montant des ventes réalisées par la société CERDOMUS INDUSTRIAS CERAMICAS en France, - ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais de la société CERDOMUS INDUSTRIAS CERAMICAS dans deux quotidiens ou périodiques nationaux français, italiens et portugais et en outre à deux reprises dans CERAMAGAZINE et dans les revues italiennes ITILE, CER et Il Giornale dell' Assopiastrelle, - condamner solidairement la société CERDOMUS INDUSTRIAS CERAMICAS et la société ISNARD COURTAGE à lui verser la somme de 10. 000, 00 euros au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile. Suivant ordonnance rendue le 12 janvier 2007, le juge de la mise en état a donné acte aux sociétés CERDOMUS INDUSTRIAS CERAMICAS et ISNARD COURTAGE de ce qu' elles renoncent à leur exception d' incompétence territoriale et a dit qu' il n' entre pas dans ses pouvoirs de statuer ni sur une demande d' indemnisation au titre du caractère dilatoire de l' incident, ni de prononcer une amende civile. Dans leurs dernières écritures en date du 27 mars 2007, la société CERDOMUS INDUSTRIAS CERAMICAS et la société ISNARD COURTAGE demandent au Tribunal de : A titre principal, - écarter des débats les pièces produites et non traduites, - constater que la société CERDOMUS CERAMICHE S. P. A. ne rapporte nullement la preuve d' un quelconque préjudice, En tout état de cause, - débouter la société CERDOMUS CERAMICHE S. P. A. de ses demandes, - faire éventuellement injonction à la société CERDOMUS INDUSTRIAS CERAMICA de modifier sa dénomination sociale, - mettre hors de cause la société ISNARD COURTAGE, A titre subsidiaire, - donner acte à la société CERDOMUS INDUSTRIAS CERAMICA de ce qu' elle entend relever et garantir la société ISNARD COURTAGE de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, - condamner la société CERDOMUS CERAMICHE S. P. A. au paiement de la somme de 2. 000, 00 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens. Par conclusions signifiées le 05 avril 2007, Maître A..., es qualité de mandataire liquidateur de la société CERIMEX, et Maître C..., es qualité d' administrateur de ladite société, sont intervenus volontairement à l' instance et concluent au débouté de la société CERDOMUS CERAMICHE S. P. A. de l' ensemble de ses demandes, faisant valoir que l' unique facture versée aux débats par la demanderesse relative à l' achat d' une boîte de carrelage portant la marque CERDOMUS ne suffit pas à en établir la commercialisation par la société CERIMEX. La société CERAMIQUE IMPORT- COULEUR CARREAU, bien que régulièrement assignée à mairie, n' a pas constitué avocat. L' ordonnance de clôture a été rendue le 06 avril 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le rejet des pièces non traduites Attendu que les sociétés CERDOMUS INDUSTRIAS CERAMICAS et ISNARD COURTAGE sollicitent le rejet de 11 pièces en langue étrangère produites par la demanderesse et non traduites, sans toutefois préciser les pièces en cause ; Qu' il apparaît en effet que les pièces du demandeur numérotées 1, 4, 5, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 sont en langue étrangère et qu' aucune traduction n' est versée aux débats ; Que compte tenu de cette absence de traduction, les pièces 1, 4, 9, 12, 13, 14 et 16 doivent être écartées des débats ; Qu' en revanche, la pièce n° 5 constituée par l' extrait du site de l' OHMI relatif au signe contesté ne saurait être rejetée, la reproduction graphique de la marque telle que contenue dans ce document ne nécessitant aucune traduction ; Que de même, les pièces n° 15, 17 et 18 constituées par des extraits du site internet CEVISAMA et de la liste des exposants du salon éponyme ne seront pas écartées des débats, la mention sur ces documents de la dénomination de la société CERDOMUS INDUSTRIAS CERAMICAS étant seule invoquée. - Sur la demande de mise hors de cause de la société ISNARD COURTAGE Attendu que la société ISNARD COURTAGE fait valoir que la demanderesse ne fournit aucune pièce justifiant de son implication dans les faits de contrefaçon allégués ; Que s' agissant de moyens qui portent sur le fond du droit, ils ne sauraient justifier à ce stade la mise hors de cause de ladite société, qui sera donc déboutée de sa demande à ce titre. - Sur la contrefaçon Attendu que conformément aux dispositions de l' article 9, 1. du règlement (CE) n° 40 / 94 du 20 décembre 1993, " la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l' absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : a) d' un signe identique à la marque communautaire pour des produits et services identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée ; b) d' un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l' identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l' esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d' association entre le signe et la marque " ; Qu' aux termes de l' article L. 717- 1 du Code de la Propriété Intellectuelle, " constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 11 et 13 du règlement (CE) 40 / 94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire ". Attendu en l' espèce que, ainsi qu' il a été précédemment exposé, la société CERDOMUS CERAMICHE S. P. A. est titulaire des marques dénominative et semi- figurative " CERDOMUS " n° 002421576 et n° 002853745 et de la marque figurative n° 002844033 constituée par un logo composé des lettres stylisées de forme arrondie C et D entremêlées et insérées dans un losange, pour désigner, en classe 19, les produits suivants : " matériaux de construction non métalliques, dalles de construction non métalliques, pierres naturelles et artificielles, plâtre, chaux, mortier, ciment, sable " ; Attendu qu' il résulte du procès- verbal de saisie- contrefaçon dressé le 12 janvier 2006 par Maître Daniel I..., Huissier de Justice associé à BOLLENE (84), que la société CERAMIQUE IMPORT- COULEUR CARREAU a acheté auprès de la société CERDOMUS INDUSTRIAS CERAMICAS des carreaux de dimension 20 x 20 conditionnés dans un emballage de couleur dominante bleue portant la dénomination " CERDOMUS " ainsi qu' un logo constitué de l' assemblage de la lettre C et de la lettre D dans un carré ; Qu' il ressort au surplus de l' examen des emballages des produits CERDOMUS INDUSTRIAS CERAMICAS versés aux débats, dont la provenance est établie avec certitude par la mention des coordonnées téléphoniques de ladite société, que ceux- ci présentent également le terme « CERDOMUS » ainsi que le logo tel que ci- dessus décrit ; Que s' agissant de produits identiques à ceux visés dans l' enregistrement des marques n° 002421576 et n° 002853745 dont la demanderesse est titulaire, l' apposition du terme « CERDOMUS » sur leur emballage est constitutif de contrefaçon par reproduction au sens des dispositions susvisées ; Que l' apposition sur ces emballages d' un logo reprenant les caractéristiques graphiques essentielles de la marque communautaire no 002844033, en ce qu' il comporte les lettres stylisées de forme arrondie C et D qui s' enchevêtrent entre elles et qui sont insérées dans un quadrilatère ayant ses quatre côtés égaux, constitue une acte de contrefaçon par imitation au sens desdites dispositions, cette similitude des signes appréciés dans leur ensemble associée à l' identité des produits concernés entraînant un risque de confusion pour le consommateur normalement avisé, accru par la présence concomitante du terme contrefaisant « CERDOMUS » ; Attendu que ces faits engagent la responsabilité civile tant de la société CERDOMUS INDUSTRIAS CERAMICAS, qui fabrique et commercialise les produits contrefaisants, que de la société ISNARD COURTAGE, dont la qualité d' intermédiaire dans le cadre de l' acquisition desdits produits par la société CERAMIQUE IMPORT COULEUR CARREAU est suffisamment établie par les déclarations du dirigeant de cette dernière lors des opérations de saisie- contrefaçon ainsi que par la télécopie en date du 28 juin 2005 émanant de la société CERDOMUS INDUSTRIAS CERAMICAS et annexée au procès- verbal. Attendu qu' il est par ailleurs établi que la société CERDOMUS INDUSTRIAS CERAMICAS a déposé le 16 février 2004 auprès de l' OHMI une demande d' enregistrement d' une marque semi- figurative composée du terme « CERDOMUS » en lettres majuscules surmonté par un logo constitué de l' assemblage des lettres stylisées de forme arrondie C et D dans un rectangle, pour désigner notamment des produits de la classe 19 ; Que cependant, conformément aux termes de l' article 9, 3. du règlement CE no 40 / 94, le droit conféré par la marque communautaire n' est opposable aux tiers qu' à compter de la publication de l' enregistrement de la marque, seuls les faits postérieurs à cette publication pouvant donner lieu à une indemnité ; Que dès lors, le seul dépôt d' une demande de marque communautaire n' est pas susceptible d' être incriminé et les demandes à ce titre seront donc rejetées. - Sur la concurrence déloyale Attendu que la société CERDOMUS CERAMICHE S. P. A. soutient en premier lieu que la société CERTECA a changé illicitement sa dénomination sociale en septembre 1997 pour devenir CERDOMUS INDUSTRIAS CERAMICAS ; Que cependant, sa pièce no 12 censée en justifier a été précédemment écartée des débats et cet argument ne saurait donc être retenu faute d' élément probant ; Attendu que la demanderesse fait par ailleurs valoir que la société CERDOMUS INDUSTRIAS CERAMICAS commercialise des éléments bi- cuisson à pâte blanche en utilisant pour les emballages des formes graphiques et des signes distinctifs identiques à ceux de ses propres produits et qu' elle a au surplus déposé une demande d' enregistrement de la marque communautaire « CERDOMUS » avec le logo quadrangulaire et des caractères graphiques presque identiques à ceux qu' elle utilise ; Que cependant, ce faisant, elle ne rapporte nullement la preuve de faits distincts de ceux déjà sanctionnés au titre de la contrefaçon ; Que sa demande à ce titre ne pourra dès lors qu' être rejetée. - Sur les mesures réparatrices Attendu qu' il sera fait droit, dans les conditions ci- après définies au dispositif de la présente décision, à la demande d' interdiction sollicitée, sauf en ce qui concerne la société CERIMEX, l' unique facture versée aux débats ne permettant pas d' établir que les produits commercialisés par cette dernière sous la marque « CERDOMUS » provenaient de la société CERDOMUS INDUSTRIAS CERAMICAS ; Qu' une telle mesure étant suffisante pour faire cesser les actes de contrefaçon, il n' y a pas lieu d' ordonner la saisie et la destruction des matériaux, emballages et documents commerciaux litigieux ; Attendu que s' agissant de la demande d' indemnisation fondée sur l' atteinte à l' image de marque et sur le préjudice commercial subi par la société CERDOMUS CERAMICHE S. P. A., le Tribunal dispose, au regard notamment des pièces annexées au procès- verbal de saisie- contrefaçon dressé le 12 janvier 2006, d' éléments suffisants pour en apprécier le quantum sans qu' il y ait lieu de procéder à la désignation d' un huissier telle que sollicitée dans l' acte introductif de la présente instance ; Que la société CERDOMUS INDUSTRIAS CERAMICAS et la société ISNARD COURTAGE seront ainsi condamnées in solidum à payer à la société CERDOMUS CERAMICHE S. P. A. la somme de 45. 000, 00 euros à titre de dommages- intérêts, toutes causes de préjudice confondues ; Attendu enfin que la publication du présent jugement sera autorisée à titre de complément de réparation et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. - Sur la demande de garantie Attendu qu' il y a lieu de donner acte à la société CERDOMUS INDUSTRIAS CERAMICAS de ce qu' elle entend relever et garantir la société ISNARD COURTAGE des condamnations prononcées à son encontre. - Sur les autres demandes Attendu qu' il y a lieu de condamner in solidum la société CERDOMUS INDUSTRIAS CERAMICAS et la société ISNARD COURTAGE, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile ; Qu' en outre, elles doivent être condamnées in solidum à verser à la société CERDOMUS CERAMICHE S. P. A., qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile qu' il est équitable de fixer à la somme de 2. 000, 00 euros. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, - ECARTE des débats les pièces n° 1, 4, 9, 12, 13, 14 et 16 produites par la société CERDOMUS CERAMICHE S. P. A. ; - DEBOUTE la société ISNARD COURTAGE de sa demande de mise hors de cause ; - DIT que le seul dépôt de la demande de marque communautaire semi- figurative " CERDOMUS " par la société CERDOMUS INDUSTRIAS CERAMICAS n' est pas susceptible d' être incriminé et DEBOUTE en conséquence la société CERDOMUS CERAMICHE S. P. A. de ses demandes à ce titre ; - DIT qu' en fabriquant et commercialisant des carreaux en céramique dans un emballage comportant la dénomination « CERDOMUS » et un logo constitué par les lettres C et D enchevêtrées et insérées dans un carré, la société CERDOMUS INDUSTRIAS CERAMICAS et la société ISNARD COURTAGE se sont rendues coupables d' actes de contrefaçon des marques communautaires n° 002421576, n° 002853745 et n° 002844033 dont la société CERDOMUS CERAMICHE S. P. A. est titulaire ; En conséquence, - FAIT INTERDICTION à la société CERDOMUS INDUSTRIAS CERAMICAS, à la société ISNARD COURTAGE et à la société CERAMIQUE IMPORT COULEUR CARREAU de poursuivre de tels agissements sous astreinte de 500, 00 euros par infraction constatée, et ce à compter de la signification du présent jugement ; - DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l' astreinte ; - DEBOUTE la société CERDOMUS CERAMICHE S. P. A. de ses demandes formées à l' encontre de la société CERIMEX ; - CONDAMNE in solidum la société CERDOMUS INDUSTRIAS CERAMICAS et la société ISNARD COURTAGE à payer à la société CERDOMUS CERAMICHE S. P. A. la somme de 45. 000, 00 euros à titre de dommages- intérêts en réparation des actes de contrefaçon commis à son encontre ; - DEBOUTE la société CERDOMUS CERAMICHE S. P. A. de sa demande au titre de la concurrence déloyale ; - AUTORISE la publication du présent jugement dans quatre journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais de la société CERDOMUS INDUSTRIAS CERAMICAS, sans que le coût de chaque publication n' excède, à la charge de celle- ci, la somme de 3. 500, 00 euros H. T. ; - DONNE acte à la société CERDOMUS INDUSTRIAS CERAMICAS de ce qu' elle entend relever et garantir la société ISNARD COURTAGE des condamnations prononcées à son encontre ; - REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; - CONDAMNE in solidum la société CERDOMUS INDUSTRIAS CERAMICAS et la société ISNARD COURTAGE à payer à la société CERDOMUS CERAMICHE S. P. A. la somme de 2. 000, 00 euros au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - CONDAMNE in solidum la société CERDOMUS INDUSTRIAS CERAMICAS et la société ISNARD COURTAGE aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile. Fait et jugé à PARIS le 07 septembre 2007.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions