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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 19 septembre 2007, 06/03427
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06/03427 No MINUTE : Assignation du : 14 Février 2006 JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2007 DEMANDERESSE S.A.R.L. COMPTOIR DE L'OPTIC 14 Rue du Faubourg Poissonnière 75010 PARIS représentée par Me Olivier SEBBAN, avocat au barreau de PARIS vestiaire P 305 DÉFENDEURS S.A.R.L. H. X... ... 34500 BEZIERS Monsieur Hervé X... ... 34500 BEZIERS représentés par Me Véronique PELLEGRAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 336,Me François Régis VERNHET, avocat au barreau de Montpellier, COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 19 Juin 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société COMPTOIR DE L'OPTIC est titulaire de la marque française verbale "MOOP Opticien visagiste" déposée le 20 août 2004 et enregistrée sous le no 04 3 309 292 pour désigner notamment les "Appareils et instruments scientifiques, nautiques, photographiques, optiques, de contrôle. Lunettes optiques, articles de lunetterie, étuis à lunettes, (...) Lentilles de contact." en classe 9. Elle exerce une activité de commerce de détail d'optique et de photographie sous l'enseigne MOOP et exploite un site internet dont le nom de domaine est "www.moop.fr". La société H. MAHEO exerce une activité de commerce d'appareils optiques et notamment d'articles de lunetterie et exploite la marque semi-figurative française MOOPY déposée le 2 mai 2005 par Monsieur Hervé X..., son dirigeant et enregistrée sous le no 05 3358365 pour désigner notamment les articles de lunetterie. Après des tentatives de règlement amiable et une saisie contrefaçon dûment autorisée diligentée au siège de la société H. MAHEO le 1er février 2006, la société COMPTOIR DE L'OPTIC a fait assigner la société H. MAHEO et Monsieur Hervé X... par acte d'huissier délivré le 14 février 2006. Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 mars 2007 la société COMPTOIR DE L'OPTIC demande au tribunal de dire que la société H. MAHEO et Monsieur X... ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque "MOOP Opticien visagiste", de dire que la société H. MAHEO a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires, de les condamner in solidum à lui verser une somme de 75.000 euros en réparation des actes de contrefaçon et de condamner la société H. MAHEO à lui verser la somme de 75.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale, de prononcer la nullité de la marque MOOPY no 05 3 358 365, de faire interdiction à la société H. MAHEO de poursuivre les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, d'ordonner la destruction des stocks et autres produits revêtus de la marque MOOPY, d'ordonner la publication du jugement, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société H. MAHEO et Monsieur Hervé X... ont signifié leurs dernières conclusions le 22 mai 2007. Ils demandent au tribunal de juger qu'ils n'ont commis aucun acte de contrefaçon, ni de concurrence déloyale, de dire qu'il leur est dû à titre reconventionnel la somme de 100.000 euros pour le préjudice subi par la société H. MAHEO et la somme de 10.000 euros pour Monsieur X... et de la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. II- SUR CE : * Sur la contrefaçon : La société COMPTOIR DE L'OPTIC estime que le dépôt par Monsieur X... et l'usage par la société H. MAHEO de la marque MOOPY portent atteinte à sa marque et constituent des actes de contrefaçon par imitation. La société H. MAHEO et Monsieur X... font valoir qu'il n'y a aucun risque de confusion entre les deux signes, l'un étant une marque verbale et l'autre une marque semi-figurative, et sollicitent le débouté de la demande. Aux termes des dispositions de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour les produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement." Il n'est en premier lieu pas contestable que les deux marques désignent soit des produits identiques, en l'espèce les produits de la classe 9 suivants "appareils et instruments d'optique, lunettes, optiques étuis à lunette, articles de lunetterie" soit similaires pour les autres produits désignés par la marque "MOOPY" qui sont tous relatifs à la lunetterie. Les signes à comparer sont d'une part "MOOP opticien visagiste" et "MOOPY", les deux O du centre représentant une paire de lunettes posée sur un visage souriant, le nez et un sourire étant dessinés au dessous de ces deux lettres, le signe étant inséré dans un ovale. Dans la marque première, le terme distinctif est MOOP, les termes "opticien visagiste" étant totalement descriptif des produits désignés dans l'enregistrement. Le terme MOOP n'a aucune signification en français et il n'est pas soutenu qu'il aurait une signification dans une autre langue. Il s'agit donc d'un signe totalement arbitraire pour désigner notamment des articles de lunetterie. Dans la marque seconde qui est semi figurative la partie verbale du signe est "MOOPY", terme qui se rapproche du signe "MOOP"si ce n'est l'adjonction du "Y" final mais qui ne lui donne pas plus de signification. Ainsi, pour ce qui concerne les éléments purement verbaux le tribunal constate que les deux signes ont une identité sonore, visuelle et conceptuelle très proches. Le signe second comporte une partie figurative évoquant l'activité désignée par la marque puisqu'une paire de lunettes apparaît dans les voyelles "O" du signe. Cet élément figuratif ne parait pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les deux signes et ce d'autant plus que la fantaisie et la singularité de l'élément verbal renforce le caractère distinctif de ce seul composant. Le tribunal estime en conséquence qu'il existe un risque de confusion entre les deux signes pour le consommateur d'attention moyenne qui ne les aurait pas simultanément sous les yeux et qui pourrait leur attribuer une origine commerciale commune. Il convient en conséquence de retenir l'existence d'actes de contrefaçon par imitation. * Sur la concurrence déloyale : La société COMPTOIR DE L'OPTIC fait valoir que le signe litigieux porte atteinte à son enseigne et à son nom de domaine. Le tribunal constate que l'enseigne du commerce de la société COMPTOIR DE L'OPTIC est constitué du signe MOOP, les deux O du centre étant reliés entre eux de façon à représenter une paire de lunettes. IL est établi que cette enseigne est antérieure au dépôt de la marque MOOPY par le défendeur. Le tribunal constate que l'enseigne MOOP et la marque MOOPY comportent des similarités visuelles certaines qui outre la proximité des deux termes, résident dans la représentation d'une paire de lunettes dans les deux "O" des signes. Il est également établi que la société H. MAHEO a adressé ses catalogues à de nombreux opticiens dont la société demanderesse. Le risque de confusion entre l'enseigne et la marque est donc établi. Pour ce qui concerne le nom de domaine "www.moop.fr" le risque de confusion est également patent et ce d'autant plus que l'élément figuratif ne peut apparaître dans un nom de domaine. * Sur les mesures réparatrices : Outre la nullité de la marque MOOPY qui sera prononcée de même que la destruction des stocks et l'interdiction d'usage du signe, la société COMPTOIR DE L'OPTIC sollicite le paiement de la somme de 75.000 euros au titre de la contrefaçon de sa marque et la somme de 75.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale. Le tribunal estime que l'exploitation du signe MOOPY a banalisé la marque MOOP et a porté atteinte à sa valeur. Pour déterminer le préjudice le tribunal relève que la société COMPTOIR DE L'OPTIC a pour activité l'exploitation de deux commerces de détail à Paris et dit avoir un chiffre d'affaire annuel de 3 millions d'euros. Les opérations de saisie contrefaçon ont fait apparaître qu'environ 7000 paires de lunettes marquées MOOPY ont été importées par la société H. MAHEO. Compte tenu de ces éléments il convient de fixer le préjudice résultant de l'atteinte à la marque à la somme de 10.000 euros et le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale à la somme de 15.000 euros. La demande de publication sera en revanche rejetée, le préjudice de la société COMPTOIR DE L'OPTIC étant entièrement réparé par les indemnités accordées. * Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire est nécessaire pour faire cesser le trouble né des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Il convient en conséquence de l'ordonner. * Sur l'article 700 : La société COMPTOIR DE L'OPTIC sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 10.000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, Dit que Monsieur Hervé X... a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque "MOOP Opticien visagiste" no 04 3 309 292 en déposant la marque MOOPY nono 05 3358365 au préjudice de la société COMPTOIR DE L'OPTIC, Dit que la société H.MAHEO a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque "MOOP Opticien visagiste" no 04 3 309 292 en faisant usage de la marque MOOPY no 05 3358365 au préjudice de la société COMPTOIR DE L'OPTIC, Dit que la société H.MAHEO a porté atteinte à l'enseigne MOOP et au nom de domaine "www.moop.fr" en commercialisant des produits de lunetterie sous la marque MOOPY, En conséquence, Condamne solidairement Monsieur Hervé X... et la société H. MAHEO à payer à la société COMPTOIR DE L'OPTIC la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice né de l' atteinte à la marque, Condamne la société H. MAHEO à payer à la société COMPTOIR DE L'OPTIC la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice né de l'atteinte à l'enseigne et au nom de domaine, Prononce la nullité de la marque MOOPY no 05 3358365 pour l'ensemble des produits et services visés à son enregistrement, Dit que la présente décision devenue définitive sera transmise à l'INPI , sur réquisition du greffier par la partie la plus diligente, aux fins d'inscription sur le Registre National des Marques, Fait interdiction à la société H. MAHEO de poursuivre l'importation la fabrication, l'usage et l'exploitation de tous produits relatifs à la lunetterie revêtus de la dénomination MOOPY sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, Ordonne la destruction des stocks de tous les produits revêtus de la marque MOOPY sur quelque support que ce soit aux frais de la société H. MAHEO sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées en application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, Rejette le surplus des demandes, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Condamne solidairement Monsieur Hervé X... et la société H. MAHEO à payer à la société COMPTOIR DE L'OPTIC la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Monsieur Hervé X... et la société H. MAHEO aux dépens dont les frais de saisie contrefaçon. Fait à PARIS le 19 septembre 2007. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions