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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 17-30.996 17-31.002, Inédit
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01174
Irrecevabilité
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois T 17-30.996 et Z 17-31.002 ; Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office, après avis adressé aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; Attendu que la société Amadeus s'est pourvue en cassation contre des jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Grasse sur des demandes dont l'une, tendant à dire que les primes d'astreinte, le bonus annuel et la prime "NISS" doivent être inclus dans le salaire de référence servant au calcul des indemnités de congés payés, présentait un caractère indéterminé ; Que les jugements attaqués, inexactement qualifiés en dernier ressort, étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne la société Amadeus aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Amadeus ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. ECLI:FR:CCASS:2019:SO01174
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