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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 11 juillet 2008, 08/04178
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 08/04178 No MINUTE : Assignation du : 22 Février 2008 JUGEMENT rendu le 11 Juillet 2008 DEMANDERESSE Association LES CONGES SPECTACLES 7 rue du Helder 75440 PARIS CEDEX 09 représentée par Me Antoine FRAYSSINHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.239 DÉFENDERESSE S.A.S. CINEGUSTA 95 avenue du Président Wilson 93100 MONTREUIL défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 19 Juin 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé contradictoire en premier ressort Faits, procédure et prétentions des parties La société CINEGUSTA est adhérente de la Caisse des Congés Spectacles pour la gestion des droits à congés payés des personnels intermittents qu'elle emploie. Par acte d'huissier de justice en date du 22 février 2008, l'association Les Congés Spectacles l'a assignée devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ce dernier : - condamner la société CINEGUSTA à lui payer la somme de 10.969 avec intérêts au taux annuel statutaire de 12% sur 10.455 à partir du 1er mars 2008, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner la société CINEGUSTA aux entiers dépens, dont distraction au profit du conseil de la demanderesse, ainsi qu'au paiement d'une somme de 700 en application de l'article 700 du Code de procédure civile. La société CINEGUSTA, régulièrement assignée à son dernier domicile connu, confirmé par une personne présente, n'a pas constitué avocat. La présence décision sera néanmoins réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2008. Motifs de la décision Attendu que l'Association LES CONGES SPECTACLES verse aux débats : - le bulletin d'adhésion signé par la défenderesse le 16 février 2007, - le relevé des sommes dues au 14 février 2008, correspondant aux cotisations des troisième et quatrième 2007, - le détail du calcul des majorations de retard à la date du 14 février 2008, - les déclarations de cotisations de la société CINEGUSTA pour les périodes du 1er juillet au 30 septembre 2007 et du 1er octobre au 31 décembre 2007, -une lettre de mise en demeure en date du 28 janvier 2008 et présentée le 29 janvier 2008 (AR signé), Qu'il ressort de l'examen de ces pièces que la société STRATEGES ORGANISATION reste devoir : - au titre des cotisations du troisième trimestre 2007, la somme de 7.395 , - au titre des cotisations du quatrième trimestre 2007, la somme de 3.060 , - au titre des majorations de retard au 14 février 2008, la somme de 514 , Soit un total de 10.969 ; Attendu qu'il y a lieu de la condamner au paiement de cette somme, augmentée conformément à l'article 5 du règlement intérieur des majorations de retard calculées au taux de 1 % par mois ou fraction de mois de retard sur la somme en principal de 10.455 à compter du 1er mars 2008 ; Attendu qu'il y a lieu de condamner la société CINEGUSTA, partie perdante, aux dépens de l'instance ; Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à l'Association LES CONGES SPECTACLES, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 300 . Attendu que compte-tenu de la nature sociale des créances en cause, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée. Par ces motifs Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, - CONDAMNE la société CINEGUSTA à payer à l'association LES CONGES SPECTACLES la somme de 10.969 , avec intérêts au taux annuel statutaire de 12% sur la somme de 10.455 à compter du 01er mars 2008 ; - DEBOUTE l'association LES CONGES SPECTACLES du surplus de ses demandes, - CONDAMNE la société CINEGUSTA à payer à l'association LES CONGES SPECTACLES la somme de 300 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNE la société CINEGUSTA aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, - ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à Paris le 11 Juillet 2008 Le Greffier Le Président
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