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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 25 mars 2008, 06/09517
3ème chambre 1ère section Assignation du : 23 Juin 2006 JUGEMENT rendu le 25 Mars 2008 DEMANDEURS Madame Paule DU X... ... 75002 PARIS Monsieur Gilles DU X... ... 75009 PARIS représentés par Me Roland RAPPAPORT- SCP RAPPAPORT HOCQUET SCHOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 329 DÉFENDERESSE Madame Marie- Claude Y... épouse Z... ... 75006 PARIS représentée par Me Patricia MOYERSOEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B. 609 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DÉBATS A l'audience du 18 Février 2008 tenue publiquement devant Marie COURBOULAY et Florence GOUACHE, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Contradictoire en premier ressort Suivant exploit en date du 9 janvier 2003, Mme Marie- Claude Y... épouse Z... a assigné, devant ce tribunal, M. Gilles du X... et Mme Paule du X.... Suivant jugement de ce tribunal en date du 7 septembre 2005, ce Tribunal a dit que Mme Y... épouse Z... était seule titulaire du droit moral et des droits patrimoniaux sur l'oeuvre de M. René Z... en vertu du testament olographe de ce dernier en date du 14 mars 1987, déclaré les consorts du X... débiteurs envers Mme Z... des sommes qu'ils ont perçues au titre des droits d'auteur tirés de l'exploitation des oeuvres de M. Z... depuis la date du décès de Mme Tina B... le 4 septembre 1999, avant de fixer le montant des sommes dues par les consorts du X... à Mme Z... révoqué l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats sur ce point, enjoint à la société Gallimard de communiquer et produire un décompte des sommes versées aux consorts du X... au titre des droits d'auteur tirés de l'exploitation des oeuvres de M. Z... depuis le 4 septembre 1999 et à chacune des parties de conclure sur le montant des sommes dues. Un arrêt du 31 janvier 2007 a confirmé l'intégralité des dispositions de ce jugement. Pourvoi a été formé contre cet arrêt. Par jugement en date du 20 décembre 2006, le tribunal a condamné M. Gilles du X... et Mme Paule du X... à payer à Mme Marie- Claude Z... les sommes dues au titre des droits d'auteur qui leur ont été versées par les éditeurs sur les années 2000 à 2006 et par la Sacem sur les années 2001à 2005. Appel a été formé contre ce jugement. Par assignation en date du 23 juin 2006 délivrée à Mme Marie- Claude Z..., M. Gilles du X... et Mme Paule du X... ont demandé au tribunal de : Autoriser les demandeurs à faire publier les correspondances échangées entre René Z... et leur mère Marie- Christine dite Tina B..., ainsi que celles échangées entre eux- mêmes et René Z..., comme entre leur grand- mère Maria B... et René Z..., Faire la répartition entre les demandeurs d'une part et Mme Marie- Claude Z... d'autre part des droits qui proviendront de cette publication, Condamner Mme Marie- Claude Z... à payer à chacun des demandeurs la somme de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures en date du 30 janvier 2008, les demandeurs ont repris leurs demandes telles que contenues dans leur assignation en y ajoutant une demande de constat relatif à ce que l'ensemble de la correspondance a déjà fait l'objet d'une divulgation et certaines lettres d'une publication notamment par Laurent C... avec l'accord de la défenderesse et de leur donner acte de qu'ils renouvellent leur accord sur une médiation. Ils ont fait valoir que leur mère Tina B... a, de 1957 au décès de René Z..., entretenu avec lui une liaison amoureuse et une correspondance importante, qu'ils détiennent cette correspondance que Gallimard souhaiterait publier mais que Mme Marie- Claude Z... s'oppose sans raison valable à cette publication ; ils ont indiqué que le refus opposé par cette dernière était un abus car la publication permettrait de mieux comprendre l'artiste à travers l'homme, que Mme Marie- Claude Z... a reconnu dans un interview récent que ces lettres éclairent l'oeuvre et l'homme, que des lettres ont déjà été publiées au seul gré de Mme Marie- Claude Z... et qu'il est de l'intérêt du public de pouvoir accéder à ces documents. Dans ses conclusions récapitulatives en date du 5 février 2008, Mme Marie- Claude Z... a sollicité du tribunal de : Débouter M. Gilles du X... et Mme Paule du X... de l'ensemble de leurs demandes. Dire qu'il n'y a pas lieu à fixation de droit d'auteur. Faire interdiction à M. Gilles du X... et à Mme Paule du X... de divulguer, sous quelque forme que ce soit, le contenu des lettres écrites par René Z... à Tina B..., ses enfants et sa mère, ainsi que les lettres adressées à René Z... par Tina B..., et assortir cette interdiction d'une astreinte de 1. 500 euros par infraction constatée, Condamner solidairement M. Gilles du X... et Mme Paule du X... à lui verser la somme de 10. 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la divulgation des lettres de René Z... à Tina B... dans le cadre de la présente procédure, Condamner solidairement M. Gilles du X... et Mme Paule du X... à lui verser la somme de 10. 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la présente procédure et notamment des dénigrements mensongers proférés à son encontre dans ladite procédure, Condamner solidairement ddg et ddp à lui verser al somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Assortir toutes ces condamnations de l'exécution provisoire. Les condamner aux entiers dépens. Mme Marie- Claude Z... a soutenu qu'elle était seule titulaire des droits d'auteur de René Z... et donc du droit de divulgation attaché à la personne de l'auteur, que les prérogatives qu'elle détient ne peuvent être contestées sur le fondement de l'abus que dans la seule hypothèse où elle ne respecte pas la volonté de l'auteur et en cas d'abus notoire ; elle a développé toute son analyse pour établir qu'elle respecte parfaitement la volonté de l'auteur au vu des pièces qu'elle a versées au débat et qu'elle ne commet aucun abus notoire ; elle a contesté avoir divulgué d'autres correspondances de l'auteur et prétendu qu'un éventuel intérêt du public pour la divulgation d'une correspondance de René Z... et de Tina B... n'est pas un critère que le juge puisse prendre en compte pour apprécier l'abus de droit que commettrait un ayant droit de l'auteur. Elle a encore ajouté que les demandeurs avaient commis des fautes puisqu'ils avaient divulgué sans autorisation de sa part et sans injonction du juge des lettres de René Z... et en lui prêtant des intentions malséantes dans son refus de divulguer les lettres. Elle a rappelé que pendant tout le temps où elle a, de concert avec Tina B..., exécuté les volontés de René Z... soit pendant 10 ans, aucun différend ne s'est élevé entre elles et que celle- ci n'a, à aucun moment, manifesté la volonté de publier sa correspondance avec René Z.... La clôture a été prononcée le 13 février 2008. MOTIFS - sur les demandes de M. Gilles du X... et Mme Paule du X.... En l'état et au vu des décisions rendues par le présent tribunal et la cour d'appel de Paris, il convient de rappeler que Mme Marie- Claude Z... est seule titulaire des droits d'auteur de René Z... et qu'au regard des dispositions de l'article L 121-2 du Code de la propriété intellectuelle, elle est également titulaire du droit de divulgation des oeuvres posthumes ou des correspondances de l'auteur. La demande d'autorisation de publier la correspondance écrite par René Z... à Tina B..., ses enfants et sa mère, ainsi que les lettres adressées à René Z... par Tina B... suppose que M. Gilles du X... et Mme Paule du X... fassent la preuve d'un abus notoire commis par l'ayant droit de René Z... et démontrent que Mme Marie- Claude Z... ne respecte la volonté exprimée par René Z.... Il sera donc analysé la volonté de l'auteur quant à la publication de sa correspondance et la façon dont Mme Marie- Claude Z... exécute les volontés de l'auteur au regard des divulgations déjà effectuées. A titre préliminaire, il convient de rappeler d'une part que les consorts Du X... détiennent la correspondance écrite entre René Z... et leur mère, eux- mêmes ou leur grand- mère car Mme Marie- Claude Z... l'a restituée à Tina B... après le décès du poète, non pas pour respecter une disposition testamentaire, mais par respect pour Tina B... que René Z... avait désignée comme co- exécuteur testamentaire et d'autre part que les demandeurs ni n'allèguent ni ne démontrent que Tina B... ait jamais manifesté la volonté de son vivant de divulguer la correspondance qu'elle avait échangée avec René Z.... *sur la volonté de René Z... René Z... n'avait pas coutume de conserver les doubles de ses lettres comme il le dit lui- même dans une lettre qu'il adresse à Edmond D... ou dans sa critique de la biographie de Q... dans la PLÉIADE. Il a pourtant conservé de nombreuses lettres échangées avec ses amis, relations, autres artistes et ses nombreuses relations amoureuses qu'il a conservées pour certaines dans des enveloppes de réexpédition de La Poste en kraft ; il a fait, en 1970, don de ses archives et de celles de Yvonne E... avec laquelle il a entretenu pendant plus de 20 ans et jusqu'en 1970 une relation très amoureuse, à la Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet ; il a rédigé le 5 mars 1970 des instructions très claires sur papier à en tête de la Bibliothèque sur la communication qui pourra être faite de certaines boites, de la date à laquelle elles pourront être communiquées et des autorisations qui devront être sollicitées. Ainsi, il ressort de la lecture de ce document qu'il a interdit la communication des lettres intimes adressées à Yvonne E... avant 2025, des lettres à caractère polémique avant 1995 et envisagé la communication des autres lettres en particulier celles échangées avec Nicolas de G... et Victor H... sur seule autorisation de sa part ou de ses exécuteurs testamentaires. En 1962, il avait déjà fait un dépôt de 3 lettres reçues d'André I... et donné des instructions très précises sur leur communication qui n'est destinée qu'aux " personnes qualifiées qui prépareraient des travaux sur la littérature contemporaine ". Les lettres postérieures adressées par René Z... au conservateur de la Bibliothèque Doucet dans les années 1980 ou à d'autres interlocuteurs (Edmond D..., et J. J. J...) rappellent toutes sans exception sa volonté de ne divulguer sa correspondance que sur son autorisation qu'il ne donnait qu'après avoir reçu toute explication sur le projet, le contexte de la publication et l'intérêt littéraire de celle- ci. Enfin, René Z... a tout au long de sa vie, préservé farouchement sa vie privée et n'a exposé au public que son oeuvre et non sa personne, comme l'établissent l'article paru en avril 1969 dans TÉLÉ 7 JOURS, et les biographies autorisées de son vivant (P... 1971). Il a lui- même rédigé sa biographie pour la parution de son oeuvre dans la PLÉIADE qui est extrêmement mince sur sa vie privée et ne contient que quelques brèves informations. Aucune de ses relations amoureuses n'y est mentionnée. Enfin, la critique qu'il fait de la biographie parue dans le livre de la PLÉIADE consacré à Q... est un écho de sa volonté et la référence à un second volume de la correspondance qu'il a reçue et non écrite est manifestement une boutade car ce qui pourrait être intéressant c'est bien sur ce qu'il écrit et non ce qu'il reçoit. Ainsi de tous ces faits, il ressort avec certitude que René Z... a toujours entendu préserver sa vie privée de son vivant et après sa mort puisque son autobiographie parue dans la Pléiade peut être considérée comme l'expression de sa volonté sur ce qu'il entend laisser connaître de lui et qu'il juge utile que le lecteur connaisse. René Z... établit des distinctions dans sa correspondance, les lettres " polémiques " ou professionnelles c'est- à- dire celles adressées à d'autres artistes, André I..., Albert K... ou Nicolas de G... par exemple, et les lettres intimes adressées à des amies ou à ses maîtresses ou encore à sa femme. Il admet la possibilité de communiquer sa correspondance professionnelle sur autorisation expresse à des chercheurs en littérature. Il fixe clairement un délai pour communiquer et non pour publier la correspondance intime ainsi des lettres écrites ou reçues de Yvonne E... qui ne pourront être vues ou lues avant 2025. Dans le tri qu'il a fait des lettres de Tina B..., il a d'ailleurs donné là encore des instructions claires allant jusqu'à la destruction de certains écrits. Enfin, il a clairement pris parti pour la protection de la vie privée des auteurs lors de la publication du livre de Pépita L... " la vérité sur Jacqueline et Pablo M... " en signant une protestation de soutien au peintre. Il se dégage donc un principe général de non divulgation de la correspondance de René Z... et de communication et divulgation de certaines lettres touchant à l'art sur autorisation expresse après avoir évalué l'intérêt de cette divulgation, avec la ferme volonté de laisser son oeuvre devant sa vie privée. *sur la mise en oeuvre de cette volonté par Mme Marie- Claude Z... Les demandeurs soutiennent que Mme Marie- Claude Z... commettrait un abus de droit car elle aurait déjà accepté la publication de certaines lettres, qu'elle aurait elle- même dit dans un interview que l'homme et le poète était indissociable et qu'elle priverait les lecteurs de l'accès à une partie de l'oeuvre de René Z.... A titre préliminaire, il convient de rappeler que René Z... avait suffisamment confiance en la demanderesse pour la charger avant même de l'avoir épousée, de faire respecter ses voeux et sa volonté ; la qualité de Mme Marie- Claude Z... d'exécutrice testamentaire n'est en aucun cas discutée d'autant qu'elle est désormais le seul ayant- droit de René Z.... Force est de constater que des extraits des correspondances échangées entre René Z... et d'autres artistes ont été autorisées par Mme Marie- Claude Z... sur le seul fondement de l'intérêt au regard de l'histoire de l'art (publication de lettres échangées avec Victor H...) ou de son travail poétique (échanges avec Velter) ou du contenu littéraire ou artistique (publication de la correspondance Char- Camus ou Char- Mambrino, poète jésuite parue en 2005). En ce sens, le respect de la volonté de l'auteur est total et aucun abus ne peut être reproché à Mme Marie- Claude Z... d'autant que la publication des lettres et plus souvent d'extraits a toujours été autorisée gracieusement. Mme Marie- Claude Z... a donné l'autorisation de consulter la correspondance écrite par celui- ci aux biographes et chercheurs en littérature moderne comme l'avait souhaité René Z... lui- même. Laurent C... dans la biographie qu'il a écrite en 2004, en cite quelques extraits à compter de la page 335 ; la divulgation ainsi réalisée à travers un chercheur et après autorisation de Mme Marie- Claude Z... permet au lecteur de mieux connaître l'auteur dans la limite du respect de sa vie privée ainsi qu'il l'avait exigé et le rôle de Tina B... n'est donc pas occulté. Si les extraits cités par Laurent C... ne suppriment pas l'aspect relatif à la passion amoureuse qui a réuni René Z... et Tina B..., ils permettent surtout de comprendre que le rôle de Tina B... a dépassé celui d'amante pour atteindre celui d'inspiratrice, de " collaboratrice littéraire " comme il le précise lui- même, ou de co- auteur pour le livre " la Planche de Vie " ; Dans le livre de Danièle N... publié en 2007 intitulé René Z..., aucun extrait de lettre intime n'est inséré. Les demandeurs soutiennent que les déclarations publiques de Mme Marie- Claude Z... dans un hors série de Télérama consacré à René Z... font référence aux lettres de ce dernier et délivrent une vérité profonde à savoir que cette correspondance est l'antichambre de l'oeuvre de René Z..., que l'homme et le poète sont indissociables et qu'en conséquence, cette dernière abuse de son droit en interdisant la divulgation de cette correspondance. S'il est évident que les lettres qu'échange une personne avec ses proches et ses relations éclairent nécessairement sa personnalité, force est de constater que ce n'est ni le lecteur ni l'éditeur qui ont le droit de déterminer ce que l'auteur entend faire connaître de son oeuvre mais bien l'auteur lui- même ou ses ayant- droit ; qu'en l'espèce, René Z... a fait une distinction claire entre son oeuvre littéraire et poétique et sa correspondance qu'il ne considère pas comme faisant partie de son oeuvre et qu'il n'entend pas voir divulguer ; qu'il ne faut pas confondre l'oeuvre et l'homme et qu'en raison de la complexe alchimie entre une oeuvre de l'esprit et la personnalité de son créateur, les limites que ce dernier entend fixer entre son oeuvre divulguée accessible à tous et les secrets de son intimité qui lui appartiennent en propre et dont il peut ne pas vouloir laisser approcher tout un chacun, doivent être respectées ; que le droit de la divulgation se conjugue alors de façon claire et significative avec le droit au respect de la vie privée pour permettre à l'auteur et à lui seul d'imposer à tous et sans discussion possible, une frontière entre lui- même, son oeuvre et le public ; qu'il appartient ensuite aux ayants- droit de respecter les limites ainsi fixées et que l'intérêt du public pour la connaissance de l'homme doit s'arrêter aux confins précisés par l'auteur. Ainsi, en refusant la publication de la correspondance de René Z... et de Tina B... qui est essentiellement constituée de lettres d'amour donc de l'ordre du privé et de l'intime, Mme Marie- Claude Z... n'a fait que se conformer à la volonté de ce dernier qui n'entendait pas voir publier autre chose que ses oeuvres, construites, élaborées et ciselées et encore moins des documents qui retracent sa vie privée qu'il entendait préserver, et ce s'agissant de plus fort de la correspondance de l'auteur avec les enfants ou la mère de Tina B.... Enfin, les prétentions de M. Gilles du X... et de Mme Paule du X... ont plus vocation à faire connaître le rôle de leur mère auprès de René Z... que d'éclairer l'oeuvre de René Z... et partant n'ont aucun lien avec l'éventuel intérêt du public pour mieux connaître l'homme. Les demandes de M. Gilles du X... et de Mme Paule du X... sont donc mal fondées et ils en seront déboutées dans leur intégralité. - sur les demandes reconventionnelles de Mme Marie- Claude Z... Mme Marie- Claude Z... demande au tribunal de sanctionner la faute commise par les demandeurs qui ont reproduit de façon large des extraits des lettres échangés entre René Z... et Tina B..., ou entre René Z... et eux- mêmes ou leur grand- mère sans y être autorisés par elle- même et sans que cela soit nécessaire à la démonstration qu'ils entendaient faire ou sans y avoir été autorisés par le juge pour les nécessités de la procédure. Sur les 18 premières pages des conclusions des demandeurs qui en comprennent 30, 16 sont constituées de reproductions de lettres litigieuses. Il est constat que ces lettres ont été reproduites sans l'autorisation de Mme Marie- Claude Z... et sans en avoir fait la demande au juge de la mise en état. Il est tout aussi vrai que la production de ces lettres étaient utiles à la démonstration qu'entendaient faire M. Gilles du X... et Mme Paule du X... de l'intérêt de la publication de ces textes pour mieux comprendre l'homme et que si la demande d'autorisation de produire ces documents se heurtant au secret des correspondances en avait été faite au juge de la mise en état, ce dernier l'aurait vraisemblablement autorisée mais en la limitant dans son volume et en en fixant le mode de production, à savoir en pièces communiquées et non dans le corps des conclusions. Ce faisant, les demandeurs ont donc commis une faute qui a causé un préjudice moral à Mme Marie- Claude Z... qui sera réparé par l'allocation de la somme de 3. 000 euros. Mme Marie- Claude Z... sollicite également réparation du fait de la procédure abusive initiée par M. Gilles du X... et Mme Paule du X.... Or, si cette action montre que les demandeurs persistent à croire qu'ils ont un droit sur les oeuvres de René Z..., aucune volonté de nuire à Mme Marie- Claude Z... du fait de la procédure n'est démontré. Par contre, il ressort de la lecture des conclusions des demandeurs que ceux- ci mettent en cause la façon dont cette dernière défend l'oeuvre de René Z... notamment en insinuant qu'elle a oeuvré en sa qualité de vice- présidente de Doucet Littérature pour laisser perdre des documents que détenait Mme Anne O... avec laquelle le poète a vécu pendant 20 ans, documents qu'elle a tenté de léguer à la Bibliothèque et qui ont finalement été vendus aux enchères pour 600. 000 euros le 5 décembre 2007 ; ils sous- entendent qu'elle fait en sorte de faire disparaître toute trace des autres compagnes ou amantes de René Z.... Ces allégations qui ne sont étayées sur aucun fait et qui sont parfaitement contradictoires avec l'action de Mme Marie- Claude Z... qui a aidé à faire paraître deux biographies en 2004 et 2007, des extraits de correspondance avec d'autres auteurs, Mambrino en 2005 et Camus plus tard, sont parfaitement dénigrantes et portent atteinte à sa réputation. Il sera alloué à Mme Marie- Claude Z... la somme de 5. 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère dénigrant des termes contenus dans les conclusions des demandeurs. En raison de la persistance de la volonté des demandeurs de se comporter comme ayants- droit sur l'oeuvre de René Z... et d'en récupérer une partie des fruits visée dans leur demande de réparation des revenus provenant de la publication future de la correspondance, il sera fait droit aux demandes d'interdiction dans les termes du dispositif. - sur les autres demandes. Il convient de prononcer une condamnation in solidum des demandeurs car leur dette à l'égard de Mme Marie- Claude Z... a un caractère délictuelle, les demandes de cette dernière étant fondées sur l'article 1382 du Code civil. Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 10. 000 euros à Mme Marie- Claude Z... au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. Les consorts du X..., parties succombantes, doivent les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par remise au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute M. Gilles du X... et Mme Paule du X... de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de Mme Marie- Claude Z.... Fait interdiction à M. Gilles du X... et à Mme Paule du X... de divulguer, sous quelque forme que ce soit, le contenu des lettres écrites par René Z... à Tina B..., ses enfants et sa mère, ainsi que les lettres adressées à René Z... par Tina B..., et ce sous astreinte de 1. 500 euros par infraction constatée, ladite astreinte prenant effet dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement. Se réserve la liquidation de l'astreinte. Condamne in solidum M. Gilles du X... et Mme Paule du X... à verser à Mme Marie- Claude Z... la somme de 3. 000 euros (TROIS MILLE EUROS) en réparation du préjudice subi du fait de la divulgation des lettres de René Z... à Tina B... dans le cadre de la présente procédure, et la somme de 5. 000 euros (CINQ MILLE EUROS) en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la présente procédure et notamment des dénigrements mensongers proférés à son encontre dans ladite procédure, Condamne in solidum M. Gilles du X... et Mme Paule du X... à payer à Mme Marie- Claude Z... la somme de 10. 000 euros (DIX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Déboute les parties de leurs autres demandes. Condamne in solidum M. Gilles du X... et Mme Paule du X... aux dépens. FAIT ET RENDU A PARIS LE 25 MARS 2008 par Mme Marie COURBOULAY- Vice- Président- assistée de Mme BELLON- Greffier- LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions