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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 29 janvier 2008, 07/06715
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 07/06715 No MINUTE : JUGEMENT rendu le 29 Janvier 2008 DEMANDERESSES Société EMILIO PUCCI INTERNATIONAL BV Cattenhagestraat 8a, 1411CT NAARDEN PAYS-BAS Société EMILIO PUCCI SRL 6 Via dei Pucci 50 122 - FLORENCE ITALIE représentées par Me Patrice de CANDE - SELARL MARCHAIS de CANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.280 DÉFENDERESSE Société PUCCI PETWEAR LTD 1 Horstead Square, Bellbrook, Business Park, Uckfield, East Sussex ROYAUME UNI défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 03 Décembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Réputé contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : La société EMILIO PUCCI INTERNATIONAL BV est titulaire de la marque française verbale « PUCCI » no1 337 265 déposée en classes 3, 14, 16, 18, 24, 25 (parfumerie, vêtements, maroquinerie) le 04/03/1966 et renouvelée. Cette marque est exploitée par la société EMILIO PUCCI Srl, en particulier en France. Elle possède les sites internet www.pucci.com et www.emiliopucci.com présentant ses produits et ses points de vente. Par constats des 22/09/2006 puis 13, 26 et 30/10/2006, la société EMILIO PUCCI a fait établir par huissier l'existence du site www.puccipetwear.com exploité et appartenant à la société anglaise PUCCI PETWEAR Ltd, qui y commercialise de nombreux articles pour animaux de compagnie sous le nom PUCCI. Ainsi l'huissier a-t-il acquis mentionnant la marque « PUCCI » : une boîte (7.), un vêtement pour chien (24,5.), un panier pour chien (75.) , un sac (99.), des jouets, des articles de parfumerie (6,5 à 14.). Il précise que le mot clé « PUCCI » permet d'atteindre le site litigieux. Le 15/02/2007, les sociétés EMILIO PUCCI INTERNATIONAL BV et EMILIO PUCCI Srl ont alors assigné la société PUCCI PETWEAR Ltd pour atteinte à la renommée de sa marque, de son enseigne et de ses noms de domaine et subsidiairement pour contrefaçon. Elles demandent : · la condamnation de la société PUCCI PETWEAR Ltd à verser aux société EMILIO PUCCI INTERNATIONAL BV et EMILIO PUCCI Srl la somme de 300.000 Euros à titre de dommages intérêts ; · l'interdiction de la société PUCCI PETWEAR Ltd d'utiliser le terme PUCCI et tout autre terme entretenant une confusion sous astreinte de 1.000 Euros/jour de retard huit jours après la signification du jugement, · le transfert du nom de domaine www.puccipetwear.com à la société EMILIO PUCCI INTERNATIONAL BV dans les 8 jours de la signification du jugement sous astreinte de 5000 Euros/Jour de retard ; · la publication du jugement à hauteur de 30.000 Euros maximum dans quatre publications au choix des demandeurs ; · 15.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; · la condamnation de la société PUCCI PETWEAR Ltd aux dépens dont distraction au profit de la Selarl MARCHAIS DE CANDE ; · l'exécution provisoire de la décision. La société PUCCI PETWEAR Ltd touchée à personne par l'assignation n'a pas constitué avocat, un jugement réputé contradictoire sera rendu à son égard. MOTIFS DE LA DECISION : L'article L713-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque. En l'espèce les sociétés EMILIO PUCCI INTERNATIONAL BV et EMILIO PUCCI Srl établissent la renommée de leur marque « PUCCI » exploitée en France par de nombreuses coupures de presse, des publicités ainsi que par les budgets de communication fournis à l'appui des demandes. Par ailleurs, il ressort des constats d'huissier, réalisés en France sur le site marchand www.puccipetwear.com, que la société PUCCI PETWEAR Ltd utilise le signe PUCCI comme seul élément distinctif de sa marque sur ses produits en apposant directement et très visiblement la marque verbale « PUCCI » sur ses articles. Elle met en avant la seule dénomination PUCCI sur son site en ajoutant seulement en petits caractères en dessous « designer petwear ». Elle a également choisi une représentation de sa marque à la typographie quasi identique à celle connue du public d'Emilio PUCCI. Elle utilise donc un signe similaire à la marque de la société EMILIO PUCCI INTERNATIONAL BV, bien que l'usage réalisé se fasse sur des produits destinés aux animaux qui ne sont pas systématiquement protégés par le dépôt de la marque française verbale « PUCCI » no1 337 265 en classes 3, 14, 16, 18, 24, 25. Il apparaît que la distinctivité et la renommée de la marque « PUCCI » déposée sont utilisées pour promouvoir les articles de la société PUCCI PETWEAR Ltd qui s'est positionnée sur le même segment de marché que les sociétés EMILIO PUCCI : le marché du luxe, et qui utilise la connaissance du public de la marque des sociétés EMILIO PUCCI pour promouvoir une gamme de produits pour animaux aux prix élevés mais dont l'image et la qualité n'est aucunement contrôlée par les titulaires de la marque notoire. Un préjudice découle nécessairement de cet usage illicite de la marque sur un pan de marché complémentaire mais non couvert totalement par le dépôt de la marque française. Il convient donc de réparer cette exploitation injustifiée de la renommée de la marque en accordant aux sociétés EMILIO PUCCI INTERNATIONAL BV et EMILIO PUCCI Srl la somme de 30.000 Euros. Les atteintes à l'enseigne et aux noms de domaine internet soulevées par les demandeurs se confondent avec le parasitisme dont est victime la marque et ne seront en conséquence pas distinctement réparées. Par ailleurs, les demandes formées sur le fondement de la concurrence déloyale ne se distinguent pas de celles auxquelles il a été fait droit sur le fondement du parasitisme, elles sont donc rejetées. En outre, les usages injustifiés de la marque « PUCCI » étant sanctionnés sur le fondement des agissements parasitaires, il est inutile d'examiner le subsidiaire soulevé relatif à la contrefaçon. Cependant, il convient de faire droit à titre de réparation complémentaire, étant donnée la notoriété de la marque et les investissements des sociétés titulaires pour assurer son image, à la publication du jugement ou de l'un de ses extraits dans un maximum de trois magazines ou journaux au choix des demandeurs pour un montant total maximum de 4.000 Euros par insertion. Il est également nécessaire d'ordonner le transfert du nom de domaine www.puccipetwear.com à la société EMILIO PUCCI INTERNATIONAL BV dans les quinze jours de la signification du jugement sous astreinte de 3000 Euros/Jour, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte. De plus, il est fait interdiction à la société PUCCI PETWEAR Ltd d'utiliser le terme PUCCI et tout autre terme entretenant une confusion sous astreinte de 1.000 Euros/jour de retard à compter d'un délais de quinze jours après la signification du jugement. L'exécution provisoire est possible et sera ordonnée conformément aux articles 514 et suivants du nouveau code de procédure civile. La partie succombante doit assumer les frais et dépens de l'instance ainsi que les sommes demandées au titre de l'article 700 NCPC, la société PUCCI PETWEAR Ltd est condamnée à verser aux sociétés EMILIO PUCCI INTERNATIONAL BV et EMILIO PUCCI Srl la somme totale de 5.000 Euros, ainsi qu'à l'ensemble des dépens, dont distraction au profit de la Selarl MARCHAIS DE CANDE . PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, · Dit que la société PUCCI PETWEAR Ltd a commis des actes de parasitisme à l'encontre de la marque française verbale « PUCCI » no1 337 265 déposée en classes 3, 14, 16, 18, 24, 25 et condamne la société PUCCI PETWEAR Ltd à verser en réparation la somme totale de 30.000 Euros aux sociétés EMILIO PUCCI INTERNATIONAL BV et EMILIO PUCCI Srl ; · Ordonne aux frais de la société PUCCI PETWEAR Ltd la publication du jugement ou de l'un de ses extraits dans un maximum de trois magazines ou journaux au choix des demandeurs pour un montant total maximum de 4.000 Euros/insertion une fois la décision devenue définitive ; · Ordonne le transfert du nom de domaine www.puccipetwear.com à la société EMILIO PUCCI INTERNATIONAL BV dans les quinze jours de la signification du jugement sous astreinte de 3000 Euros/Jour de retard, et dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ; · Interdit à la société PUCCI PETWEAR Ltd d'utiliser le terme PUCCI et tout autre terme entretenant une confusion sous astreinte de 1.000 Euros/jour de retard à compter d'un délai de quinze jours après la signification du jugement, et dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ; · Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision hormis concernant la publication judiciaire; · Déboute les parties du surplus de leurs demandes; · Condamne la société PUCCI PETWEAR Ltd à verser aux sociétés EMILIO PUCCI INTERNATIONAL BV et EMILIO PUCCI Srl la somme totale de 5.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; · Condamne la société PUCCI PETWEAR Ltd à payer les entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl MARCHAIS DE CANDE . FAIT ET JUGE A PARIS LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL HUIT LE GREFFIER LE PRESIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions