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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 19 décembre 2007, 07/12590
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 07/12590 No MINUTE : Assignation du : 17 Septembre 2007 JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2007 DEMANDERESSE E.U.R.L. NETUNEED ... 75003 PARIS représentée par Me Nicolas HERZOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G 502 DÉFENDEURS Madame Marie Louise X... Y... ... ANNE EMILIE Z... 92600 ASNIERES SUR SEINE Monsieur Sébastien Y... ... 92600 ASNIERES SUR SEINE représentés par Me François-Joseph VASSEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.359 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth A..., Vice-Président, signataire de la décision Agnès B..., Vice-Président Michèle C..., Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 13 Novembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : En avril 2005 Monsieur Jérémy D... a créé un site internet à l'adresse "www.sortirsurparis.net" par lequel les internautes proposaient à d'autres internautes intéressés de sortir avec eux, au cinéma, au théâtre, au restaurant, visiter une exposition, etc... En juillet 2006 Monsieur D... déposait le nom de domaine "www.sortirsurparis.fr" qu'il faisait rediriger sur le premier site. En avril 2007 Monsieur Sébastien Y... s'inscrivait sur le site sous le pseudonyme "Octopus92" et en devenait un membre actif. Face au succès de son site Monsieur D... créait en mai 2007 la société NETUNEED, laquelle déposait le 11 juillet 2007 les noms de domaine "www.onvasortir.com" et "www.onvasortir.net". Dès l'annonce de la migration des premiers sites sur les seconds sites, Monsieur Y... et sa mère Madame Marie-Louise E... déposaient les 12 et 13 juillet 2007 les noms de domaine "www.onvasortir.fr" et "onvasortir.org". Puis Monsieur Y... prenait contact avec la société NETUNEED pour lui proposer de racheter les deux noms de domaines litigieux contre paiement de la somme de 6.000 euros. La société NETUNEED faisait dresser un constat d'huissier le 30 août 2007 et faisait assigner à jour fixe, après y avoir été dûment autorisée, Monsieur Sébastien Y... et Madame E... par acte d'huissier délivré le 17 septembre 2007. Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2007, elle demande au tribunal de débouter les défendeurs de leurs exceptions d'incompétence matérielle et territoriale, de constater que les consorts Y... ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à son encontre, de constater que ces agissements sont constitutifs d'un comportement déloyal fautif effectué dans le seul but de lui soutirer la somme de 6.000 euros, en conséquence de leur ordonner de cesser leurs agissements sous astreinte, de leur ordonner de transférer les noms de domaines litigieux sous astreinte, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble commercial subi, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2007, Madame E... et Monsieur Y... demandent au tribunal de constater que Madame X... est inscrite au registre du commerce de Nanterre, de constater que les noms de domaine ont été achetés par elle en sa qualité de commerçante, de mettre hors de cause Monsieur Y... qui n'est pas propriétaire des noms de domaine et à titre subsidiaire de se déclarer incompétent eu égard à son domicile sis hors du ressort du tribunal de grande instance de Paris, de se déclarer incompétent vis à vis de Madame X... au profit du tribunal de commerce de Nanterre, de constater que le code de meta tags dont la copie est invoquée est parfaitement banal et d'autre part qu'il n'y a pas eu copie des noms de domaine, la preuve n'étant pas rapportée de ce que Madame X... ait été visiter le site de la demanderesse, son fils n'y ayant pas eu accès après le changement du nom de domaine, de dire qu'il n'y a pas de faute de concurrence déloyale, de constater qu'il n'y a pas d'exploitation des noms de domaine, de dire qu'il n'y a pas de dommage, de juger en conséquence qu'il n' y a pas eu concurrence déloyale et de débouter la demanderesse, à titre subsidiaire de constater que Madame X... a engagé des frais pour l'acquisition et la préparation de l'exploitation de ces noms de domaine pour son commerce de jouets et d'artisanat à hauteur de 6.017, 46 euros, de dire qu'elle est de bonne foi de même que Monsieur Y..., d'ordonner en cas de cession des noms de domaine le dédommagement à hauteur de 6.017, 46 euros, de débouter la société NETUNEED de ses demandes de dommages et intérêts et en tout état de cause de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. II- SUR CE : * Sur la mise hors de cause de Monsieur Y... : Monsieur Y... fait valoir qu'il n'est pas propriétaire des noms de domaine et qu'il doit en conséquence être mis hors de cause. Le tribunal constate que sur la fiche de dépôt du nom de domaine "onvasortir.org" dont Madame X... est titulaire, Monsieur Sébastien Y... est mentionné comme étant le contact technique. Par ailleurs, il n'est pas contestable que c'est bien lui qui était client de la société NETUNEED. Enfin, la société NETUNEED lui reproche d'autres agissements que le simple dépôt des noms de domaine de sorte qu'il convient de rejeter sa demande. * Sur la compétence matérielle : Madame E... fait valoir que les noms de domaine litigieux ont été réservés par elle-même en qualité de commerçante et que le litige est donc de la compétence des tribunaux de commerce. Le tribunal ayant rejeté la demande de mise hors de cause de Monsieur Y... et ce dernier n'étant pas commerçant, il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée. Le tribunal souligne au surplus que Madame BOURGAIN Y... a une activité commerciale de vente de jouets et de vêtements d'enfants, activité éloignée de celle des sites Internet portant les noms de domaine litigieux qui affichaient sur leurs pages d'accueil une activité identique à celle de la société NETUNEED. * Sur la compétence territoriale : Les défendeurs font encore valoir qu'en l'absence de tout dommage puisque les sites litigieux n'ont pas été exploités, seul le tribunal du lieu où demeure le défendeur est compétent, en l'espèce le tribunal de Nanterre. Le tribunal relève que le constat d'huissier a été dressé à Paris et qu'il montre d'une part que les sites des défendeurs y est accessible et est référencé sur le moteur de recherche GOOGLE avant le site de la société NETUNEED et d'autre part que les codes sources et notamment les mots clefs ( meta tags) du site Internet de la société NETUNEED ont été reproduits par les défendeurs. Le dommage ayant bien été constaté à Paris, il convient de rejeter l'exception d'incompétence soulevée. * Sur la concurrence déloyale et parasitaire : Le tribunal note en premier lieu que les consorts Y... ont déposé en connaissance de cause des noms de domaine qu'ils savaient similaires à d'autres noms de domaine exploités par une société relatifs à un site Internet dont Monsieur Y... était utilisateur. En effet, Monsieur Y..., qui utilisait régulièrement les services du site de la société NETUNEED ne pouvait ignorer que cette dernière allait modifier son adresse Internet, le fait qu'il n'avait pas accès de son ordinateur personnel au site de la société NETUNEED à ce moment est dénué de pertinence puisqu'il pouvait utiliser tout autre ordinateur. Le tribunal relève également que ces sites ont utilisé des mots clefs identiques à ceux utilisés par les sites de la société NETUNEED et ce sans aucune justification. En effet, l'argument des défendeurs selon lequel les mots clefs utilisés sont banals et ressortent de l'ouvrage "Référencement de votre site web" ENI Editions, doit être rejeté. Les mots clés sélectionnés par les consorts Y... sont tous relatifs à une activité identique à celle de NETUNEED. Il en est ainsi par exemple des mots "sortir, Paris, rencontre, fête, célibataire, rendez-vous" qui n'ont aucune pertinence pour une activité de vente de jouets ou de sortie familiale comme ils tentent de le faire valoir. La mauvaise foi fautive des défendeurs est particulièrement flagrante puisqu'ils ont tenté de vendre les noms de domaine litigieux à la défenderesse pour la somme de 6.000 euros alors que les frais qu'ils ont exposés sont de 50 euros. * Sur les mesures réparatrices : La société NETUNEED sollicite à titre de réparation outre le transfert des noms de domaine litigieux qui sera ordonnée eu égard à la mauvaise foi des défendeurs, le paiement de la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice. Les défendeurs soutiennent que la société NETUNEED n'a subi aucun préjudice puisque les sites n'étaient pas exploités. Le tribunal relève que l'enregistrement de noms de domaine quasi identiques a pour conséquence de changer le référencement des sites internet sur le moteur de recherche GOOGLE en vertu de la pratique du "duplicate content" qui a pour finalité d'éviter les contenus dupliqués. Ainsi, en l'espèce il a été constaté par l'huissier que, lorsque un internaute saisi le mot clé "onvasortir", le site des défendeurs apparaît en première page alors que le site de la société NETUNEED n'apparaît que dans les pages suivantes. Il en résulte qu'un internaute qui ne connaîtrait pas l'adresse exacte du site de la société NETUNEED et qui le rechercherait se verrait proposer le site des défendeurs. Ces éléments qui ont pour conséquence de créer une importante confusion pour les clients potentiels de la société NETUNEED, sont constitutifs d'un préjudice que le tribunal réparera par l'allocation de la somme de 1.000 euros qui correspond en partie aux frais de publicité que la société a du engager pour apparaître dans la page de résultat de GOOGLE par le programme "Adwords" pour pallier à la baisse de fréquentation de son site. Le tribunal estime qu'il n'est pas nécessaire de prononcer de mesure d'interdiction compte tenu du transfert des sites. * Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire pour faire cesser le trouble né de la contrefaçon. Il convient en conséquence de l'ordonner. * Sur l'article 700 : La société NETUNEED sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 5.000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et par remise au greffe, Rejette les exceptions d'incompétence matérielle et territoriale soulevées par Monsieur Sébastien Y... et Madame Marie-Louise X... Y..., Dit que Monsieur Sébastien Y... et Madame Marie-Louise X... Y... en déposant les noms de domaine "onvasortir.org" et onvasortir.fr" ont commis des agissements constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société NETUNEED, En conséquence, Ordonne à Monsieur Sébastien Y... et Madame Marie-Louise X... Y... de transférer à leurs frais les noms de domaine "www.onvasortir.org" et "www.onvasortir.fr" à la société NETUNEED sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 7 jours à compter de la signification du présente jugement, Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées en application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, Condamne in solidum Monsieur Sébastien Y... et Madame Marie-Louise X... Y... à payer à la société NETUNEED la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaires, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Condamne in solidum Monsieur Sébastien Y... et Madame Marie-Louise X... Y... à payer à la société NETUNEED la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Monsieur Sébastien Y... et Madame Marie-Louise X... Y... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait à PARIS le 19 décembre 2007 . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions