Chargement des décisions prud'homales…
Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 29 janvier 2008, 05/09665
3ème chambre 1ère section No RG : 05 / 09665 Assignation du : 17 Juin 2005 JUGEMENT rendu le 29 Janvier 2008 DEMANDERESSE Madame Galine Anatolievna Y... ... ... MOSCOU- RUSSIE représentée par Me André SCHMIDT- SCP SCHMIDT & GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 391 DÉFENDERESSE Société EDITIONS ALBIN MICHEL 22 rue Huyghens 75014 PARIS représentée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A. 738 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 26 Novembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE. Par acte du 17 juin 2005, Galina Anatolievna Y... a fait assigner LES EDITIONS ALBIN MICHEL au motif qu'elles exploiteraient illégalement depuis 1975 l'oeuvre de Vénédict X... intitulée " Moscou- Petuschki " et publiée en décembre 1975 en langue française sous le titre Moscou- sur- Vodka ". Vénédict X... était un écrivain interdit dans son pays, l'URSS, et ses manuscrits circulaient sous la forme de samizdats, c'est- à- dire clandestinement sous le manteau. Le livre " Moscou- Petuschki " a été publié à l'Ouest en 1973 en Israël et fin décembre 1975 en France par LES EDITIONS ALBIN MICHEL. Le 5 juin 1977, Vénédict X... écrivait au directeur de LES EDITIONS ALBIN MICHEL pour lui faire part de sa gratitude de l'avoir publié et pour lui présenter son intermédiaire officie, Mme Irène Z... à qui il demandait également que les sommes qui lui revenaient du fait de cette exploitation ne soient versées qu'à elle. Le 5 août 1977, un contrat de cession des droits était conclu entre Mme Irène Z..., représentant Vénédict X..., et LES EDITIONS ALBIN MICHEL. Dans ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2007, Galina Anatolievna Y... a demandé au tribunal de : Prononcer la nullité du contrat d'édition conclu le 5 août 1997 entre Mme Z... et LES EDITIONS ALBIN MICHEL. Enjoindre LES EDITIONS ALBIN MICHEL d'avoir à communiquer tous les contrats conclus au titre de l'exploitation de " Moscou- sur- Vodka " et tous les relevés de compte et tous les documents permettant de calculer les montants générés par l'exploitation de l'oeuvre et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, Condamner LES EDITIONS ALBIN MICHEL à payer à Galina Anatolievna Y... la somme de 100. 000 euros à titre de provision. Constater l'atteinte aux droits moraux de l'auteur (droit de divulgation et droit au respect de son oeuvre) et le refus des EDITIONS ALBIN MICHEL de publier une version conforme à l'original au lieu de la version issue du samizdat, Désigner un expert afin de comparer la version originale de " Moscou- Petuschki " et celle commercialisée sous le titre " Moscou- sur- Vodka " ou " Moscou- Petuschki " et les traductions étrangères de l'oeuvre aux frais avancés des EDITIONS ALBIN MICHEL, Condamner LES EDITIONS ALBIN MICHEL à payer à Galina Anatolievna Y... la somme de 100. 000 euros pour atteinte aux droits moraux de l'auteur. A tire subsidiaire, Prononcer la résiliation aux torts des EDITIONS ALBIN MICHEL du contrat d'édition Faire interdiction aux EDITIONS ALBIN MICHEL de reproduire, représenter et adapter l'oeuvre de Vénédict X... et ce à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, Condamner LES EDITIONS ALBIN MICHEL à payer à Galina Anatolievna Y... la somme de 100. 000 euros à tire de dommages et intérêts, Ordonner la publication du jugement à intervenir dans le magazine LIRE et dans le quotidien LE MONDE au choix de la Galina Anatolievna Y... et aux frais des EDITIONS ALBIN MICHEL, dans la limite de 10. 000 Euros HT par insertion, Condamner LES EDITIONS ALBIN MICHEL à payer à Galina Anatolievna Y... la somme de 15. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Débouter LES EDITIONS ALBIN MICHEL de ses demandes reconventionnelles Condamner LES EDITIONS ALBIN MICHEL en tous les dépens. Dans leurs dernières écritures en date du 17 octobre 2007, LES EDITIONS ALBIN MICHEL ont sollicité du tribunal de : Vu la carence probatoire de Galina Anatolievna Y..., Vu l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, Déclarer la demanderesse irrecevable en ses demandes en sa qualité d'ayant droit de Vénédict X.... Ecarter des débats l'attestation de Galina Anatolievna Y... communiquée en pièce no 66, A titre subsidiaire, Débouter Galina Anatolievna Y... de l'intégralité de ses demandes ; Déclarer LES EDITIONS ALBIN MICHEL recevables en ses demandes reconventionnelles Condamner Galina Anatolievna Y... à payer aux EDITIONS ALBIN MICHEL la somme de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage causé par la violation délibérée du contrat d'édition. Faire interdiction sous astreinte de 10. 000 euros par infraction constatée à Galina Anatolievna Y... de disposer des droits d'auteur sur l'oeuvre de Vénédict X... qu'elle soit intitulée " Moscou- sur- Vodka " ou " Moscou- Petuschki ", dans n'importe quelle version pouvant exister, dont la propriété appartient aux EDITIONS ALBIN MICHEL condamner Galina Anatolievna Y... à payer aux EDITIONS ALBIN MICHEL la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l'article 1382 du Code civil. Condamner Galina Anatolievna Y... à payer aux EDITIONS ALBIN MICHEL la somme de 15. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner Galina Anatolievna Y... aux dépens dont distraction au profit de Mo Christophe BIGOT, avocat, par application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 octobre 2007. SUR CE - sur la recevabilité des demandeurs. Le 11 mai 1990, Vénédict X... est décédé laissant en tant que légataire universelle sa deuxième épouse Galina Pavlovna D... Y... (attestation notariée du 30 novembre 1990) ; le fils du premier mariage de Vénédict X... n'a donc, à ce stade, reçu aucun des biens issus du patrimoine de son père. Galina Pavlovna Y... est décédée le 28 août 1993, laissant pour recueillir sa succession sa mère Claudia Andreievna F... qui est elle- même décédée le 21 mai 2002. Galina Anatolievna Y... qui avait épousé le fils de Vénédict X..., le 26 juin 1999, est devenue héritière de Claudia F... selon testament. Les différents documents notariés sont versés au débat et la demanderesse produit également un certificat de coutume qui atteste que selon la loi russe, Galina Anatolievna Y... a bien reçu les droits d'auteur de Vénédict X.... Galina Anatolievna Y... établit donc d'une part qu'elle est héritière des droits de propriété sur les oeuvres de Vénédict X... selon la loi russe et d'autre part que celle- ci a vocation à s'appliquer puisque ce dernier et ses héritiers successifs habitaient et sont tous décédés en Russie. En conséquence, la fin de non recevoir soulevée par la société LES EDITIONS ALBIN MICHEL sera rejetée. sur la nullité du contrat du 5 août 1997. Galina Anatolievna Y... conteste la validité du contrat signé par Mme Irène Z... au motif qu'une première divulgation par samizdat du livre Moscou- sur- Vodka dont Vénédict X... est l'auteur, avait eu lieu en Russie de 1969 à 1973, que de ce fait le contrat ne pouvait être conclu au visa de la loi française mais seulement de la loi russe, lieu de la première publication du livre ; elle ajoute que le livre a été diffusé en Israël en 1973 dans une revue d'étudiants intitulée " AMI " tirée à 150 exemplaires, avant la parution du livre par LES EDITIONS ALBIN MICHEL fin décembre 1975. Pour ce faire, elle invoque l'article 3 § 3 de la convention de Berne qui définit ce qu'est une oeuvre publiée. Enfin, elle dénie toute valeur à la lettre pouvoir donnée par Vénédict X... à Mme Irène Z... et prétend que pour être valable le contrat d'édition n'aurait dû être qu'un contrat de simple édition en langue française et non un contrat sur les éditins dans toutes les langues et pour le monde entier, que LES EDITIONS ALBIN MICHEL ont dépouillé Vénédict X... de ses droits. LES EDITIONS ALBIN MICHEL répondent que le contrat conclu est valable, qu'il a régularisé la publication faite fin décembre 1975, que Mme Irène Z... disposait d'un pouvoir régulier signé par Vénédict X..., que les obligations de l'éditeur ont toutes été respectées, que le livre a été traduit dans toutes les langues et que les redevances ont toujours été payées à Vénédict X... et à ses héritiers à travers les intermédiaires désignés d'abord par lui puis par les héritiers. SUR CE L'article 3 § 3 de la convention de Berne dispose : " Par oeuvres publiées, il faut entendre les oeuvres éditées avec le consentement de leurs auteurs, quelque soit le mode de fabrication des exemplaires, pourvu que la mise à disposition de ces derniers ait été telle qu'elle satisfasse les besoins raisonnables du public, compte tenu de la nature de l'oeuvre. " Vénédict X... était un auteur interdit en Union Soviétique lors de la création du livre litigieux, ce qui signifie qu'il n'appartenait pas à l'Union des Écrivains et qu'il ne pouvait disposer des voies habituelles de diffusion de ses oeuvres que le public ne pouvait trouver dans les rayons des librairies ; il a, et ce fait n'est pas contesté, accepté que le livre Moscou- sur Vodka soit diffusé par voie de samizdat. Les samizdat sont des copies dactylographiées de l'oeuvre qui circulaient clandestinement grâce à des réseaux d'intellectuels. Ainsi les deux premières conditions à savoir : le consentement de l'auteur et le mode de fabrication, sont remplies. Reste à analyser la troisième : " pourvu que la mise à disposition de ces derniers ait été telle qu'elle satisfasse les besoins raisonnables du public, compte tenu de la nature de l'oeuvre ". Que l'oeuvre soit considérée comme un poème en prose ou un roman, il est certain que la mise à disposition des samizdat ne pouvait satisfaire les besoins raisonnables du public puisqu'elle n'a pu toucher le plus grand nombre et surtout parce que la détention d'un tel samizdat était punie d'une peine de détention. La divulgation par samizdat, pour courageuse qu'elle fût de la part des diffuseurs, ne constitue pas une communication au public car elle n'a pas eu pour effet de rendre l'oeuvre accessible au public. Le livre Moscou sur Vodka était jusqu'à sa parution en France un livre prohibé en Union Soviétique et Vénédict X... ne pouvait d'ailleurs pas bénéficier à cette date de droits sur le livre en Russie, faute d'appartenir à l'Union des Ecrivains. La diffusion confidentielle faite en Israël en 1973 au sein d'une revue d'étudiants intitulée AMI ne peut pas davantage être considérée comme une publication au sens de l'article 3 § 3 de la convention de Berne, du fait même de sa confidentialité (150 exemplaires). Un des étudiants ayant décidé cette parution reconnaît lui- même dans son attestation qu'il ne s'agissait pas d'une édition commerciale mais d'une simple parution estudiantine qui ne répondait donc pas aux besoins raisonnables du public. En conséquence de quoi, la première publication du livre Moscou sur Vodka est bien celle réalisée par LES EDITIONS ALBIN MICHEL en décembre 1975. L'union Soviétique ayant adhéré à la Convention Universelle sur le Droit d'Auteur dite convention de Genève le 27 février 1973 avec effet au 27 mai 1973, il convient de dire que cette convention a vocation à s'appliquer à toutes les oeuvres divulguées après le 27 mai 1973. Moscou sur Vodka ayant été publié pour la première fois fin décembre 1975 en France, la condition de réciprocité de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964 devenu l'article L 111- 4 du Code de la propriété intellectuelle n'a plus vocation à s'appliquer du fait de l'adhésion de l'Union Soviétique à la convention de Genève. La loi qui a vocation à s'appliquer étant la loi du pays où l'oeuvre a été publiée pour la première fois, le contrat du 5 août 1977, en ce qu'il est rédigé au visa de la loi française, est valable. Le contrat du 5 août 1977 a régularisé la cession des droits consentis par Vénédict X... sur ce livre ; il a été signé par Mme Irène Z... qui était investie d'un pouvoir de l'auteur que celui- ci n'a jamais renié. Il a, au contraire dans un courrier daté du 5 juin 1997, remercié LES EDITIONS ALBIN MICHEL, précisé que Mme Z... était investie du droit de le représenter et a demandé que les sommes qui lui étaient dues, lui soient reversées par l'intermédiaire de cette dernière, ce qui démontre toute la confiance qu'il lui accordait. Il convient de préciser que Galina Anatolievna Y... suggère, sans en rapporter la preuve et sans mettre en oeuvre une procédure pour faux, que ce document serait un faux ; ce moyen sera rejeté car il n'est pas fondé, d'autant que la veuve de Vénédict X... a affirmé dans un courrier de 1991 que Mme Z... avait bien la procuration de l'auteur pour le représenter. En conséquence, le contrat du 5 août 1977 a été conclu entre la maison d'édition et l'auteur représenté puisque Vénédict X... de par son statut d'auteur interdit, n'avait pas la liberté de se déplacer et de signer des contrats où bon lui semblait. Il ne disposait certes pas au regard de la loi russe du droit de signer des contrats en Union Soviétique en raison de la procédure très particulière mise en place par le régime communiste qui déléguait à la seule WAAP la faculté de signer les contrats d'édition au nom et à la place des auteurs. Pour autant cette dépossession des droits en faveur de la WAAP n'est pas opposable au droit français qui est applicable à l'espèce et il n'est pas prétendu que Vénédict X... était incapable au sens des articles 488 et suivants du Code civil. Les clauses du contrat sont conformes à la loi du 11 mars 1957 alors applicable. Galina Anatolievna Y... soutient encore que seul un contrat d'édition simple aurait dû être conclu ; or, Vénédict X... était représenté par Mme Z... qui a signé en son nom le contrat et qui a choisi de ne pas se faire assister dans la négociation de ce contrat dont les clauses sont par ailleurs classiques et préservent le droit de l'auteur. Le contrat d'édition pour le monde entier et pour le temps de vie de l'oeuvre n'est pas un contrat illégal et Galina Anatolievna Y... ne donne aucun argument sérieux pour contester la validité du contrat signé par Mme Z... au nom de Vénédict X.... De surcroît, force est de constater que le contrat a été exécuté ; que les redevances ont été payées (aucune somme n'est réclamée de ce chef par Galina Anatolievna Y...), et que les éditions à l'étranger ont été réalisées dans le monde entier (de l'Allemagne dès 1976, à la Hollande 1978, à l'Italie et à la Finlande en 1989, à l'Angleterre en 1994, au Japon en 1996, etc....) En conséquence, Galina Anatolievna Y... sera déboutée de sa demande de nullité du contrat du 5 août 1977. Sur l'atteinte aux droits moraux de l'auteur. Galina Anatolievna Y... soutient que l'édition du livre Moscou- sur- Vodka serait émaillée d'une multitude d'erreurs et de contresens en ce compris le titre qui serait une mauvaise traduction du titre original. Force est de constater que Galina Anatolievna Y... procède par affirmation et ne liste pas cette multitude d'erreurs et de contresens, ne vise pas les pages où ces erreurs seraient intervenues et se contente de demander une expertise. Or, telle qu'elle est présentée la demande de Galina Anatolievna Y... est mal fondée et le tribunal ne saurait, par la voie d'une expertise, pallier la carence d'une partie à rapporter la preuve de ce qu'elle avance ; en conséquence, la demande d'expertise sera rejetée. Elle le sera également pour les traductions du livre qui sont également contestées mais sans l'ombre d'un commencement de preuve de leur mauvaise qualité. Pour ce qui est du titre, Vénédict X... ne l'a pas contesté de son vivant et le tribunal ne conçoit pas comment une personne complètement étrangère aux droits personnels de l'auteur pourrait venir reprocher un titre que ce dernier n'a pas lui- même contesté. De plus, l'édition française a traduit le titre original ce qui est l'usage pour rendre accessible le livre au public et qui était utile puisque Petuschki est une banlieue de Moscou totalement ignorée des Français de sorte que son évocation n'aurait rien signifiée pour lui. Le titre traduit reflète parfaitement l'esprit de l'ouvrage, ce que ne conteste d'ailleurs pas la demanderesse. Enfin, la divulgation de l'oeuvre par LES EDITIONS ALBIN MICHEL a été faite avec l'accord de Vénédict X... qui a envoyé une lettre au directeur de la société défenderesse pour le remercier d'avoir publié son livre. La demande relative aux droits d'auteur pour atteinte au droit de divulgation est donc particulièrement mal fondée. En conséquence, Galina Anatolievna Y... sera déboutée de ses demandes formées au titre de l'atteinte au droit moral de l'auteur. - sur la résiliation du contrat d'édition du 5 août 1977. Galina Anatolievna Y... soulève plusieurs inexécutions du contrat commises par les EDITIONS ALBIN MICHEL, la cession des droits aux sous- éditeurs étrangers sans l'accord de l'auteur ou des ayant- droits, la carence dans l'exploitation des droits en matière de traduction ou d'adaptation, la reddition de comptes. Les éditions étrangères de Moscou- sur- Vodka ont été réalisées par l'intermédiaire de contrats de sous- éditions avec des éditeurs étrangers qui s'engageaient à traduire fidèlement le texte comme c'est l'usage. LES EDITIONS ALBIN MICHEL produisent au débat les lettres adressées au représentant de Vénédict X..., l'agence HOFFMANN, à Mme Y... sa veuve, à A... autre représentant de la veuve de Vénédict X..., puis à Galina G... ; ces courriers étaient relatifs à des traductions ou des adaptations. Il est ainsi démontré que LES EDITIONS ALBIN MICHEL ont respecté la clause 14 qui lui faisait obligation de soumettre pour accord tout projet de cession à l'étranger et que par ailleurs étant titulaires des droits pour le monde entier, elles ont seules pouvoir au titre de l'article 6 de consentir les autorisations et cessions nécessaires. De plus et de façon paradoxale, après avoir reproché à LES EDITIONS ALBIN MICHEL de ne pas la consulter avant les cessions à l'étranger ou les adaptations, Galina Anatolievna Y... reproche précisément à la société défenderesse une carence dans l'exécution de ces obligations. Là encore sont versées au débat, les preuves des contrats de cession de l'oeuvre dans un but d'adaptation cinématographique (Allemagne) ou théâtrales en Allemagne, en France, en Israël, en Suisse, en, Hollande et y compris en Russie. Enfin, la contestation relative à la reddition des comptes est mal fondée car les comptes ont été rendus régulièrement, les sommes payées y compris pour les éditions étrangères et les adaptations, comme l'attestent les pièces produites au débat par la société défenderesse. La demande de résiliation du contrat est mal fondée et Galina Anatolievna Y... en sera déboutée. sur les demandes reconventionnelles des EDITIONS ALBIN MICHEL *Abus du droit moral de Galina Anatolievna Y... Galina Anatolievna Y... qui n'est pas l'auteur et qui exerce le droit moral attaché au droit d'auteur alors qu'elle n'a aucun lien de filiation avec lui et qu'elle ne détient ces droits qu'en raison de legs, ne peut utiliser ce droit imprescriptible qui n'a été créé que pour permettre aux héritiers de faire respecter l'intégrité de l'oeuvre ou son exploitation en conformité avec les volontés exprimées ou connues de l'auteur et non dans un but mercantile, celui- ci ne dépendant que de l'aspect patrimonial du droit d'auteur. En l'espèce, elle a tenté en s'appuyant sur des motifs relatifs au droit moral (traduction du titre, erreurs et contresens de l'édition du livre Moscou- sur- Vodka) de remettre en cause un contrat d'édition vieux de 30 ans, dans le seul but de le renégocier avec d'autres intervenants économiques et non dans le but de faire respecter le nom et l'oeuvre de Vénédict X.... Il s'agit effectivement d'un abus du droit d'agir au titre du droit moral ce qui constitue une faute au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil, d'autant que la multitude d'erreurs n'est pas même listée et que seule la traduction du titre somme toute pratique assez commune, est contestée. Il sera en conséquence alloué aux EDITIONS ALBIN MICHEL la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement du droit moral de l'auteur. *Violation délibérée du contrat d'édition Il est démontré par les pièces versées au débat (lettre de Galina G... à Piper, éditeur allemand, en octobre 2003 et à LES EDITIONS ALBIN MICHEL) que Galina Anatolievna Y... a cédé les droits mondiaux de la version " autorisée " de " Moscou Petuschki ". Or, les droits d'édition de l'oeuvre de Vénédict X... qu'elle s'appelle " Moscou- sur- Vodka " ou " Moscou- Petuschki ", dans sa version édition 1975 ou dans une version rénovée appartiennent aux EDITIONS ALBIN MICHEL qui les ont reçu de Vénédict X... lui- même selon contrat du 5 août 1977. Galina Anatolievna Y... connaissait parfaitement les droits des EDITIONS ALBIN MICHEL sur cette oeuvre puisque son conseil qui était également celui de la veuve de Vénédict X..., avait pris attache depuis longtemps avec la maison d'édition ; elle a donc cédé des droits pour lesquels un contrat avait été signé sans entreprendre préalablement de faire résilier ou annuler le contrat puisque c'est seulement en juin 2005 qu'elle a initié cette procédure. Le 25 avril 2004, Galina G... a informé la société PIPER de ce qu'elle avait l'intention de céder les droits de " Moscou- Petuschki " à l'éditeur Amman en Suisse ; LES EDITIONS ALBIN MICHEL ont donc dû intervenir auprès de cet éditeur pour lui faire connaître leurs droits et le mettre en demeure de ne pas éditer le livre. En 2005, l'éditeur PIPER a concédé une sous- licence à l'éditeur suisse Kein et Aber afin d'effectuer une nouvelle traduction en allemand telle qu'elle lui avait été cédée par la société d'édition française ; à la suite de cette cession des droits, LES EDITIONS ALBIN MICHEL a dû agir en Allemagne pour faire interdire la retraduction réalisée par la société KEIN et ABER ; le jugement rendu en avril 2006 a débouté Galina Anatolievna Y... de ses demandes. Au vu de ces éléments, il convient de dire que Galina Anatolievna Y... commet des violations délibérées aux clauses contractuelles qu'elle connaît, ce qui constitue un manquement à ses obligations contractuelles, et ce au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil En conséquence, il sera fait droit aux mesures d'interdiction demandées par LES EDITIONS ALBIN MICHEL à l'encontre de Galina Anatolievna Y... et à la demande d'indemnisation à hauteur de 3. 000 euros du fait du comportement fautif de Galina Anatolievna Y... qui par ses violations délibérées des droits reçus par LES EDITIONS ALBIN MICHEL, nuit au paisible exercice de ses droits et à l'image de la société défenderesse, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure de publication judiciaire. - sur les autres demandes. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 15. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant par remise au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la fin de non recevoir soulevée par Galina Anatolievna Y.... Déboute comme mal fondée la demande de nullité et de résiliation du contrat d'édition du 5 août 1977 conclu par LES EDITIONS ALBIN MICHEL. Dit que Galina Anatolievna Y... a abusé du droit d'agir sur le fondement du droit moral de l'auteur. En conséquence, Condamne Galina Anatolievna Y... à payer aux EDITIONS ALBIN MICHEL la somme de 3. 000 euros (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Dit que Galina Anatolievna Y... a, par ses violations délibérées des droits que détient LES EDITIONS ALBIN MICHEL sur l'oeuvre Moscou- sur- Vodka ou Moscou- Petuschki, commis des fautes. En conséquence, Condamne Galina Anatolievna Y... à payer aux EDITIONS ALBIN MICHEL la somme de 3. 000 euros (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts. Interdit à Galina Anatolievna Y... de disposer des droits d'auteur sur l'oeuvre de Vénédict X... qu'elle soit intitulée " Moscou- sur- Vodka " ou " Moscou- Petuschki ", dans n'importe quelle version pouvant exister, dont la propriété appartient aux EDITIONS ALBIN MICHEL, et ce sous astreinte de 10. 000 euros par infraction constatée, (l'infraction s'entendant comme étant un contrat de cession des droits) ladite astreinte prenant effet passé un délai de 1 mois après la signification du jugement. Se réserve la liquidation de l'astreinte. Déboute LES EDITIONS ALBIN MICHEL de sa demande de publication judiciaire. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Condamne Galina Anatolievna Y... à payer aux EDITIONS ALBIN MICHEL la somme de quinze mille euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne Galina Anatolievna Y... aux entiers dépens dont distraction au profit de MoChristophe BIGOT, avocat, par application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Fait et jugé à PARIS le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL HUIT.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions