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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mars 2000, 98-43.379, Inédit
Rejet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant hôtels-restaurants "Le Médiéval" et "L'Orée du Bois, 24390 Hautefort, en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section commerce), au profit : 1 / de M. Joseph Y..., demeurant ..., 2 / de M. Z..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers, 3 / du CGEA Bordeaux, dont le siège est Les Bureaux du Parc, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 27 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Périgueux dans une instance l'opposant à M. Y... ; Et attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que M. X..., bien que régulièrement convoqué par émargement au procès-verbal du bureau de conciliation n'a pas comparu ; qu'ainsi les moyens qu'il soulève pour la première fois devant la Cour de Cassation sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret