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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 octobre 2006, 05-40.740, Inédit
Cassation partielle sans renvoi
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-10 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé à compter du 8 juillet 2000 par la société Régie communautaire Saint-Malo bus en qualité de conducteur receveur, en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée saisonniers ou de remplacement, dont les deux derniers qui se sont succédé ont été conclus respectivement pour les périodes du 8 juillet au 31 août 2002 et du 1er septembre 2002 au 31 août 2003, puis d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2003 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour voir fixer son ancienneté à compter du 8 juillet 2002 et obtenir en conséquence le paiement de rappels de salaires et primes ; Attendu que pour fixer le point de départ de l'ancienneté du salarié au 1er septembre 2002, le jugement attaqué, qui a constaté l'accord des parties sur le montant des sommes dues par l'employeur, retient que les deux derniers contrats à durée déterminée ont été conclus pour des motifs différents, l'un saisonnier, l'autre en remplacement d'un salarié et qu'en application de l'article L. 122-3-10 du code du travail il y a lieu de retenir comme date d'ancienneté le premier jour du deuxième contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque la relation contractuelle se poursuit à l'issue de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs, le salarié conserve l'ancienneté acquise au terme de chacun de ces contrats, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de cassation pouvant, en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ de l'ancienneté de M. X... à la société Régie communautaire Saint-Malo bus au 1er septembre 2002, le jugement rendu le 7 décembre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Malo ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Fixe le point de départ de l'ancienneté de M. X... à la société Régie communautaire Saint Malo bus au 8 juillet 2002 ; Condamne la société Régie communautaire Saint-Malo bus, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret