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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 9 novembre 2007, 06/12690
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06/12690 No MINUTE : Assignation du : 29 Septembre 2004 JUGEMENT rendu le 09 Novembre 2007 DEMANDEUR SA LABORATOIRES INGRID MILLET 54 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS représenté par Me Denis MONEGIER DU SORBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L295 DÉFENDERESSE Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER La Croix des Archers 56200 LA GACILLY représentée par Me Anne ALCARAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L047, et Me Christian LE TANC, avocat au barreau de MONTPELLIER, COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 05 Juillet 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société anonyme LABORATOIRES INGRID MILLET, qui a pour activité la fabrication et la distribution de produits de beauté, de parfumerie et pour la toilette, est notamment titulaire de la marque verbale "AROMAPURE" déposée le 15 novembre 1996, enregistrée sous le numéro 96 650946 et régulièrement renouvelée le 08 août 2006 pour désigner, en classes 3, 5 et 21, les produits suivants : "Savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Produits pharmaceutiques. Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime. Ustensiles de toilette (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; récipients en verre, porcelaine ou faïence.". Faisant valoir que la société anonyme LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER (ci-après la société YVES ROCHER) commercialise des produits cosmétiques aux huiles essentielles sous la dénomination "AROMA PURE", et après avoir fait procéder le 14 septembre 2004 à un constat d'achat et le 21 septembre 2004 à un constat sur internet, la société LABORATOIRES INGRID MILLET a, selon acte d'huissier en date du 29 septembre 2004, fait assigner la société YVES ROCHER devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de marque aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de destruction de tous produits, étiquettes, documents, papiers commerciaux, publicités porteurs de la dénomination incriminée sous la même astreinte et de publication dans cinq journaux ou revues de son choix aux frais de la défenderesse, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 250.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Initialement attribué à la 1ère section de la troisième chambre ce Tribunal, le dossier a été redistribué à la 2ème section de ladite chambre le 12 septembre 2006. Dans ses dernières écritures en date du 24 avril 2006, la société LABORATOIRES INGRID MILLET, après avoir réfuté les arguments en défense, reprend, en les développant, l'ensemble des moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d'instance, sauf en ce qu'elle porte sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à hauteur de 25.000 euros, et, y ajoutant, conclut au débouté de la société YVES ROCHER de l'ensemble de ses demandes et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 30.000 euros pour demande reconventionnelle abusive. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 06 décembre 2006, la société YVES ROCHER demande au Tribunal de : Sur la fraude, - dire et juger que l'action de la société LABORATOIRES INGRID MILLET, engagée dans des conditions manifestement frauduleuses, est irrecevable et subsidiairement mal fondée, - débouter en conséquence la société LABORATOIRES INGRID MILLET de l'intégralité de ses prétentions, Sur le fond, - constater que la société YVES ROCHER venant aux droits de la société COGNIS est titulaire de la marque nominale "PURAROM" no 652.342 déposée le 04 mars 1996 en classes 1 et 3, - constater que cette marque antériorise valablement la marque nominale "AROMAPURE" no 96 650946 de la société LABORATOIRES INGRID MILLET en ce que cette dernière désigne des "Savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Produits pharmaceutiques. Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime.", - constater alors - et simplement constater - que cette marque "AROMAPURE" no 96 650946 est nulle à l'égard de la société YVES ROCHER en ce qu'elle désigne des "Savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Produits pharmaceutiques. Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime" et qu'elle ne peut en conséquence lui être opposée, - dire et juger dès lors que la société YVES ROCHER n'a pas pu commettre d'actes de contrefaçon de la marque no 96 650946, - constater en outre que l'action de la société LABORATOIRES INGRID MILLET est prescrite pour les actes antérieurs au 29 septembre 2001, - constater enfin que, selon ses propres termes, la société LABORATOIRES INGRID MILLET ne souffre aucun préjudice des actes de contrefaçon qu'elle allègue, - débouter en conséquence et de plus fort la société LABORATOIRES INGRID MILLET de l'intégralité de ses demandes, Reconventionnellement, - condamner la société LABORATOIRES INGRID MILLET à verser à la société YVES ROCHER la somme de 15.000 euros pour procédure abusive, - condamner la société LABORATOIRES INGRID MILLET à verser à la société YVES ROCHER la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir Attendu que la société YVES ROCHER expose que la société CASEY, qui fait partie d'un important consortium dénommé BEAUTY GROUP HOLDINGS Ltd, est devenue en 1994 le distributeur exclusif des produits YVES ROCHER pour l'Asie et que les deux contrats de distribution successifs les liant jusqu'au 31 décembre 2003 contenaient une clause de non -concurrence interdisant à la société CASEY de promouvoir ou commercialiser des produits concurrents ; Qu'elle indique qu'en dépit ce cette clause, le groupe BEAUTY GROUP HOLDINGS Ltd a fait l'acquisition en 1999 de la société LABORATOIRES INGRID MILLET ; Qu'elle précise que dans le cadre du lancement prévu pour le courant de l'année 2001 de sa gamme "AROMA PURE", elle a engagé des discussions avec la société LABORATOIRES INGRID MILLET en vue de la conclusion d'un contrat de licence portant sur la marque "AROMAPURE" dont cette dernière est titulaire, mais que ces discussions n'ont pas abouti, la société CASEY, agissant pour le compte de la société LABORATOIRES INGRID MILLET, lui ayant proposé des projets de contrats de licence à des conditions délibérément excessives, cherchant ainsi à la contraindre à revenir sur sa décision prise le 07 novembre 2001 de ne pas renouveler le contrat de distribution ; Que se prévalant d'un tel contexte, la société YVES ROCHER conteste l'intérêt à agir de la société LABORATOIRES INGRID MILLET aux motifs que la présente procédure aurait pour seul objet de la "punir" de n'avoir pas cédé aux pressions exercées sur elle par le groupe BEAUTY GROUP HOLDINGS Ltd et que l'utilisation à cette fin de ses droits par la société titulaire de la marque prétendument contrefaite, d'ailleurs faiblement exploitée, est constitutive de fraude ; Attendu cependant que la société LABORATOIRES INGRID MILLET, étrangère aux contrats de distribution exclusive conclus entre la société YVES ROCHER d'une part et la société CASEY INTERNATIONAL LIMITED d'autre part, est propriétaire de la marque "AROMAPURE" no 96 650946 et justifie de ce seul fait d'un intérêt légitime à agir dans le cadre de la présente instance en contrefaçon en vue de la protection de ses droits privatifs ; Que la fin de non recevoir soulevée par la société YVES ROCHER ne pourra dès lors qu'être rejetée. - Sur la fraude Attendu que la société YVES ROCHER, pour les mêmes raisons que ci-dessus exposées, fait valoir que la société LABORATOIRES INGRID MILLET doit être déboutée de ses demandes par application de l'adage "fraus omnia corrumpit" ; Que cependant, si les pièces versées aux débats démontrent l'existence de négociations entre les parties au cours des années 2000 et 2001 en vue de la conclusion d'un contrat de licence de la marque "AROMAPURE" no 96 650 946, négociations menées concomitamment avec celles relatives au renouvellement du contrat de distribution liant les sociétés YVES ROCHER et CASEY INTERNATIONAL LIMITED et qui ont finalement échouées, de telles circonstances de fait ne sauraient à elles-seules entacher de fraude l'action en contrefaçon engagée par la société LABORATOIRES INGRID MILLET, titulaire de cette marque régulièrement déposée le 15 novembre 1996, et dont la société YVES ROCHER ne conteste pas avoir fait usage "pendant plusieurs années" sans avoir obtenu formellement l'accord de cette dernière. - Sur l'exception de nullité de la marque "AROMAPURE" no 96 650946 Attendu qu'il est établi que suivant contrat en date du 06 octobre 2000, la société de droit allemand COGNIS DEUTSCHLAND Gmbh & Co. KG (ci-après COGNIS) a consenti à la société YVES ROCHER une licence d'exploitation de la marque verbale internationale désignant la France "PURAROM", déposée le 04 mars 1996 et enregistrée sous le numéro 652.342 pour désigner des produits et services des classes 1 et 3, et notamment les "huiles essentielles ; substances odorantes et odoriférantes artificielles servant à la fabrication de produits de parfumerie, de cosmétiques et de savons ; savons, préparations pour les soins du corps et de la beauté, notamment produits pour le traitement et les soins des cheveux, produits pour les soins de la peau; produits moussants pour le bain et la douche" ; Que la société YVES ROCHER justifie que par contrat en date du 05 avril 2004, régulièrement inscrit le 22 juillet 2004 au registre international des marques, la société COGNIS lui a cédé la propriété pleine et entière de ladite marque ; Qu'elle fait valoir que la marque "AROMAPURE" no 96 650946 a été déposée le 15 novembre 1996 pour des produits identiques ou à tout le moins similaires à ceux visés dans l'enregistrement de sa marque "PURAROM" et qu'elle en constitue l'imitation du point de vue des signes ; Qu'elle entend en conséquence voir constater par le Tribunal, sur le fondement de l'article L.711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, la nullité par voie d'exception de la marque "AROMAPURE" no 96 650946, celle-ci portant atteinte à ses droits antérieurs ; Que la société LABORATOIRES INGRID MILLET oppose en substance que le Tribunal n'a pas à se prononcer sur la validité de la marque dont elle est titulaire dès lors qu'il n'est pas saisi d'une demande en nullité de celle-ci, qu'en tout état de cause, cette demande en nullité par voie d'exception a pour fondement des manoeuvres frauduleuses de la société défenderesse et qu'enfin, elle doit s'analyser en une demande reconventionnelle comme telle soumise à la forclusion par tolérance de l'article L.714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Attendu que la société YVES ROCHER est recevable à invoquer, tant devant le juge civil que devant le juge pénal, la nullité de la marque arguée de contrefaçon par voie d'exception, comme moyen de défense, et non par voie d'action dans le cadre d'une demande reconventionnelle, échappant ainsi au délai de forclusion de l'article L.714-3, alinéa 3, du Code de la Propriété Intellectuelle ; Que cependant, une telle argumentation ne saurait sur le fond prospérer dès lors qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que la société YVES ROCHER a manifesté dès le 03 décembre 1999, dans un courrier adressé à la société CASEY INTERNATIONAL Ltd, son intention d'exploiter le signe "AROMAPURE" et sa volonté d'en obtenir la licence auprès de la société LABORATOIRES INGRID MILLET, que des négociations sur ce point ont débuté dès le début de l'année 2000, et qu'en concluant le 06 octobre 2000 avec la société COGNIS un contrat de licence portant sur la marque internationale désignant la France "PURAROM", puis un contrat de cession le 05 avril 2004, dans un contexte qu'elle dénonce elle-même comme conflictuel, la société YVES ROCHER a manifestement entendu en faire l'acquisition en vue de l'opposer à la société demanderesse dans le cadre d'une éventuelle action en contrefaçon ; Que de tels agissements, qui constituent un détournement du droit des marques, caractérisent la fraude et font donc obstacle à l'opposabilité par la société YVES ROCHER de ses droits sur la marque internationale no 652.342 dans le cadre de la présente instance en contrefaçon. - Sur la contrefaçon Attendu en l'espèce que, ainsi qu'il a été précédemment exposé, la société LABORATOIRES INGRID MILLET est titulaire de la marque verbale "AROMAPURE" déposée le 15 novembre 1996, enregistrée sous le numéro 96 650946 et régulièrement renouvelée le 08 août 2006 pour désigner des produits des classes 3, 5 et 21, et notamment les "Savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices." ; Qu'il résulte des procès-verbaux de constat dressés le 14 septembre 2004 dans la boutique YVES ROCHER située Passage du Havre 75009 PARIS et le 21 septembre 2004 sur le site internet http://www.yves-rocher.fr par Maître Frédéric DUBOIS, Huissier de Justice associé à PARIS 6ème, que la société YVES ROCHER commercialise des produits cosmétiques aux huiles essentielles sous la dénomination "AROMA PURE" ; Attendu que les signes étant différents, c'est au regard de l'article 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement"qu'il convient d'apprécier la demande en contrefaçon ; Qu'il y a donc lieu de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; Attendu que les produits commercialisés par la société YVES ROCHER, à savoir des produits cosmétiques aux huiles essentielles, sont identiques aux "cosmétiques" visés dans l'enregistrement de la marque dont la société LABORATOIRES INGRID MILLET est titulaire ; Attendu que l'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes en cause doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ; Que d'un point de vue visuel, la marque antérieure est composée d'un seul mot de neuf lettres ; Que le signe argué de contrefaçon est quant à lui constitué de deux mots, de respectivement cinq et quatre lettres, soit neuf lettres au total, identiques à celles de la marque invoquée et placées au surplus dans le même ordre ; Que phonétiquement, les signes en cause se prononcent de manière semblable ; Que sur le plan intellectuel, les deux signes font l'un et l'autre référence d'une part à l'aromathérapie, c'est-à-dire l'utilisation médicale des extraits aromatiques de plantes, et d'autre part à l'idée de pureté ; Attendu que l'identité des produits concernés associée à la forte similitude des signes pris dans leur ensemble est de nature à entraîner un risque de confusion chez le consommateur d'attention moyenne. Que la contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée. - Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il sera fait droit à la demande d'interdiction dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ; Qu'une telle mesure étant suffisante à faire cesser les agissements sanctionnés, il n'y a pas lieu d'ordonner la destruction de tous produits, étiquettes, documents, papiers commerciaux et publicités telle que sollicitée ; Attendu qu'il convient d'allouer à la société LABORATOIRES INGRID MILLET, en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à sa marque, la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages-intérêts ; Qu'il y a lieu, à titre de complément d'indemnisation, d'ordonner la publication du présent jugement dans les termes du dispositif. - Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ; Que la société défenderesse, qui succombe, ne pourra qu'être déboutée de sa demande à ce titre ; Que la société LABORATOIRES INGRID MILLET, qui sollicite des dommages-intérêts pour demande reconventionnelle abusive, sera également déboutée d'une telle demande, faute pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société YVES ROCHER. - Sur les autres demandes Attendu qu'il y a lieu de condamner la société YVES ROCHER, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à la société LABORATOIRES INGRID MILLET, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 5.000,00 euros. Attendu que les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la société YVES ROCHER ; - DIT que l'action en contrefaçon de la marque "AROMAPURE" no 96 650946 n'a pas été frauduleusement engagée par la société LABORATOIRES INGRID MILLET à l'encontre de la société YVES ROCHER ; - DIT recevable, mais mal fondée, l'exception de nullité de la marque "AROMAPURE" no 96 650946 soulevée par la société YVES ROCHER ; - DIT qu'en commercialisant des produits cosmétiques aux huiles essentielles revêtus de la dénomination "AROMA PURE", la société YVES ROCHER a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque "AROMAPURE" no 96 650946 dont la société LABORATOIRES INGRID MILLET est titulaire ; En conséquence, - FAIT INTERDICTION à la société YVES ROCHER de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 500,00 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ; - DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ; - CONDAMNE la société YVES ROCHER à payer à la société LABORATOIRES INGRID MILLET la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages-intérêts ; - AUTORISE la publication du présent jugement dans trois journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais de la société YVES ROCHER, sans que le coût de chaque publication n'excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3.500,00 euros H.T. ; - REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; - CONDAMNE la société YVES ROCHER à payer à la société LABORATOIRES INGRID MILLET la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - CONDAMNE la société YVES ROCHER aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; - ORDONNE l'exécution provisoire. Fait et jugé à PARIS le 09 novembre 2007. Le Greffier Le Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions