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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 juin 2004, 01-47.073, Inédit
Cassation
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-3 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; Attendu que pour déclarer périmée l'instance introduite devant le conseil de prud'hommes par M. X... contre la société Ianoco, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, se borne à retenir qu'aucune diligence n'a été accomplie pendant un délai de deux ans à compter d'une décision antérieure de radiation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une décision de radiation, qui n'a pour conséquence que le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours, ne met expressément à la charge des parties aucune diligence, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 octobre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chaumont ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier ; Condamne la société Iacono aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret