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Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 27 octobre 2006
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06/04969 No MINUTE : Assignation du : 22 Mars 2006 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 27 Octobre 2006 DEMANDERESSE S.A.S. CABINET LOYER, 161 rue de Courcelles 75017 PARIS représentée par Me Sandrine PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1896 DÉFENDERESSE Madame Monique X... 33 avenue de Saxe 75007 PARIS défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 07 Septembre 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé contradictoire en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société Cabinet LOYER est une société de conseil en propriété industrielle. Elle a été contactée au début de l'année 2002 par Madame Monique X... en vue du dépôt d'une marque "NUTRIX". La société Cabinet LOYER a recherché les antériorités, déposé la marque et géré les oppositions générées par ce dépôt. Ses honoraires ont été régulièrement payés en 2002 mais à partir de 2003 les impayés se sont accumulés. C'est ainsi que Madame X... reste devoir, après mise en demeure du 3 janvier 2006, la somme de 20.170, 54 euros La SAS Cabinet LOYER a fait assigner Madame Monique X... par acte d'huissier délivré le 22 mars 2006. Dans ses dernières écritures signifiées le 19 juillet 2006 elle demande au tribunal de la condamner au paiement de la somme de 20.170, 54 euros avec intérêts légal à compter du 3 janvier 2006, de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision. Madame Monique X... assignée à personne, n'a pas constitué avocat. En application de l'article 473 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, la présente décision est réputée contradictoire. II- SUR CE : Il ressort des pièces produites aux débats par la société Cabinet LOYER et en particulier des factures que Madame Monique X... est débitrice envers la SAS Cabinet LOYER de la somme de 20.170, 54 euros. Il convient en conséquence de la condamner au paiement de cette somme. Les intérêts légaux seront dûs à compter de la mise en demeure, soit le 3 janvier 2006. La dette étant maintenant relativement ancienne il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. La SAS Cabinet LOYER sollicite le paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 800 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, Condamne Madame Monique X... à payer à la SAS Cabinet LOYER la somme de 20.170, 54 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2006, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Condamne Monique X... à payer à la SAS Cabinet LOYER la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Monique X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait à PARIS le 26 octobre 2006. Le Greffier Le Président
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