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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 11 juin 2008, 07/10759
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 07/10759 No MINUTE : Assignation du : 30 Juillet 2007 JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2008 DEMANDERESSE S.A. SYNERGIE 11 avenue du Colonel BONNET 75016 PARIS représentée par Me Stéphane GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W.07 DÉFENDERESSE Association SYNERGIE CADRES 26-07 22 rue Monnaie VIEILLE 26200 MONTELIMAR défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Sophie CANAS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 14 Avril 2008, tenue publiquement, devant Elisabeth BELFORT, Agnès THAUNAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société SYNIERGIE a pour activité principale le recrutement de personnels qualifiés de toutes compétences quelle que soit la nature du contrat de travail (intérim, CDD , CDI). Cette société dispose d'agences réparties sur tout le territoire français , son activité ayant historiquement commencé à Nantes. La société SYNERGIE est titulaire de plusieurs marques comportant la dénomination "SYNERGIE" et enregistrées pour désigner notamment un service de bureau de placement. Fin de l'année 2005, la société SYNERGIE a constaté l'existence de l'Association SYNERGIE CADRES 26-07 qui avait pour objet d'aider ses adhérents dans leur démarche vers un retour pour l'emploi. Après mises en demeure infructueuses, la société SYNERGIE a assigné , par acte du 30 juillet 2007, l'association SYNERGIE CADRES 26-07 pour voir: -dire que cette défenderesse a commis des actes de contrefaçon de ses marques SYNERGIE no 92 413 072 et 98 726 504 au sens des articles L 713-2 et L 713-3 du Code de Propriété Intellectuelle ainsi que des actes d'atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial SYNERGIE au sens des articles 1382 et 1383 du code civil, -interdire sous astreinte la poursuite de tels actes illicites ; -ordonner sous astreinte à la défenderesse de procéder à son changement de dénomination sociale et de radier son nom de domaine; -condamner la défenderesse à lui payer une indemnité de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de la contrefaçon de ses marques et une même indemnité du chef de l'atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial ainsi qu'une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile , -le tribunal se réserver la liquidation des astreintes ordonnées, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de l'autorisation de publication de la décision à intervenir. L'Association Synergie Cadres 26-07 régulièrement assignée à étude d'huissier après vérification de son siège social n'a pas constitué avocat. SUR CE, *sur les droits de la société SYNERGIE: Par la production d'un extrait du registre du commerce de Paris, la société SYNERGIE démontre avoir été immatriculée le 18 juin 1984 sous la dénomination SYNERGIE après avoir absorbé une société SYNERGIE, sise à Nantes. Elle exerce l'activité de placement de personnel à travers un réseau de 130 agences à l'enseigne SYNERGIE. En revanche, la société SYNERGIE ne justifie pas utiliser la dénomination SYNERGIE comme nom commercial, celui-ci ne figurant pas sur l'extrait Kbis produit. Par la production des publications au BOPI, la société SYNERGIE justifie: * avoir déposé le 1er avril 1992 une marque semi-figurative SYNERGIE enregistrée sous le no 92 413 072 pour désigner différents services dont le service de "bureau de placement". Le tribunal ne prendra pas en compte cette marque dès lors que la société SYNERGIE ne démontre pas que cette marque a été régulièrement renouvelée. *avoir déposé une marque verbale SYNERGIE le 3 avril 1998 qui a été enregistrée sous le no 98 726 504 pour viser différents services et notamment le service de "bureaux de placement". *sur la contrefaçon: Il ressort de l'extrait du Journal Officiel produit que le 25 juin 2001, une association dénommée " SYNERGIE CADRE 26-07" a déposé ses statuts en Préfecture desquels il ressort qu'elle a pour objet " en partenariat avec les acteurs de la vie économique de la Drôme et de l'Ardèche, d'accueillir , d'aider ses adhérents , cadres et agents de maîtrise, techniciens supérieurs et jeunes diplômés dans leurs démarches vers un retour à l'emploi; de participer au développement local par l'essaimage de projets forts; de proposer aux entreprises l'aide et le conseil de cadres regroupés en un centre de compétence". Pour remplir son objet, cette association édite un site internet à l'adresse "synergiecadres26-07.com" (cf constat d'huissier du 11 juin 2007) Elle y indique qu'elle a pour objectif de mettre en adéquation les ressources humaines de son centre de compétences avec le besoin des entreprises en proposant aux entreprises partenaires ou non des compétences pluridisciplinaires et a ses adhérents de les aider dans leur recherche d'emploi (aides personnalisées à la rédaction de CV, conseil pour la formation, tables rondes etc ...). Les signes en cause (SYNERGIE/ SYNERGIE CADRE 26-07) étant différents c'est au regard de l'article L 713-3 du Code de Propriété Intellectuelle qui dispose que sont interdits , sauf autorisation du propriétaire s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public ...b)l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée , pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement que doit s'apprécier le grief de contrefaçon. Le tribunal relève : *que le signe second reproduit la dénomination SYNERGIE en y adjoignant les termes CADRES 26-07 ; que dans cet ensemble, le terme SYNERGIE situé en position d'attaque ne perd pas son caractère dominant et distinctif , le terme CADRES et le chiffre 26-07 apparaissant comme descriptifs d'une des caractéristiques de l'activité; *que les produits visés sont similaires: si l'association défenderesse ne fait pas à proprement parler une activité de bureau de placement , il n'en demeure pas moins qu'elle exerce une activité de conseil en placement de personnel tant auprès des entreprises à travers son centre de compétences qu'auprès de ses adhérents, cadres et agents de maîtrise pour leur retour à l'emploi. Aussi, compte-tenu de la notoriété de la société SYNERGIE dans le domaine du travail temporaire ( 5ème sur ce marché en France), le tribunal considère que le consommateur final (chômeur ou entreprises) risque de se tromper sur l'origine des prestations offertes par l'association, celle-ci pouvant apparaître comme un membre associatif du réseau SYNERGIE. Dès lors la défenderesse en faisant usage de sa dénomination "SYNERGIE CADRES 26-07" et en éditant son site internet à l'adresse " synergiecadres26-07.com" a commis des actes de contrefaçon de marque au détriment de la demanderesse. *sur l'atteinte à la dénomination sociale: Pour les mêmes motifs que précédemment, l'usage de sa dénomination sociale par l'association défenderesse constitue une atteinte à la dénomination sociale de la demanderesse. *sur les mesures réparatrices: Pour mettre fin aux actes illicites précités, il y a lieu de mettre en oeuvre une mesure d'interdiction dans les conditions définies ci-après et d'ordonner à l'association défenderesse de modifier sa dénomination sociale et de radier son nom de domaine. Eu égard à la coexistence depuis 2001 de l'activité non lucrative de l'association défenderesse avec celle de la demanderesse , le tribunal considère que le préjudice subi par cette dernière sera justement indemnisé , tous chefs de préjudice confondus par l'allocation d'une indemnité de 1000 euros. La condamnation précitée réparant l'entier dommage, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de publication de la présente décision. L'équité commande en revanche d' allouer à la société SYNERGIE une somme de 4000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile . Aucune considération d'équité ne commande d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , statuant par décision en premier ressort, réputée contradictoire et remise au greffe, Dit que la société SYNERGIE ne démontre pas avoir renouvelé la marque no 92 413 072 et n'est pas recevable dans ses demandes en contrefaçon de ce chef; Dit que la société SYNERGIE ne justifie pas de l'inscription de son nom commercial au registre du commerce; Dit que l'association SYNERGIE CADRES 26-07 en faisant usage de sa dénomination sociale et du nom de domaine " synergiecadres26-07.com" pour exercer ou présenter son activité de conseil en placement de personnel , sans l'autorisation de la société SYNERGIE a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque no98 726 504 et des actes de concurrence déloyale en portant atteinte à la dénomination sociale de cette société; Interdit la poursuite de tels actes illicites sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé la signification de la présente décision; Ordonne à l'association SYNERGIE CADRES 26-07 de modifier sa dénomination sociale dans les deux mois au plus tard après la signification de la présente décision et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai; Ordonne à l'association SYNERGIE CADRES 26-07 de faire radier son nom de domaine "www.synergiecadres26-07.com" dans le même délai que précédemment et sous la même astreinte; Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées en application de la disposition de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, Condamne l'association SYNERGIE CADRES 26-07 à payer à la société SYNERGIE la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts tous chefs de préjudice confondus et celle de 4000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes, Condamne l'association SYNERGIE CADRES 26-07 aux dépens, Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Stéphane GUERLAIN de la SEP J. ARMENGAUD& S.GUERLAIN, avocat, pour la part des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision, Fait et Jugé à Paris, le 2 juillet 2008, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions