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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 octobre 2001, 99-44.270, Inédit
Déchéance
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1999 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section industrie), au profit : 1 / de M. Darrousez Y..., domicilié Parc des Bonnettes, ... 800, 62000 Arras, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Pascal Z..., 2 / du Centre de gestion et d'études AGS, Délégation régionale UNEDIC-AGS Nord-Est, dont le siège est L'Arcuriale, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la réception du récépissé de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation, le 20 juillet 1999, à l'encontre du jugement rendu le 9 juin 1999 par le conseil de prud'hommes d'Arras ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; qu'au surplus, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois prévu par le texte susvisé, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret