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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 13 juin 2008, 07/03576
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 07 / 03576 No MINUTE : Assignation du : 19 Mars 2007 JUGEMENT rendu le 13 Juin 2008 DEMANDERESSE S. A. GA MODEFINE Via Penate 4 6850 MENDRISIO représentée par Me Stéphane GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W. 07 DÉFENDEUR Monsieur Eric X... ... 80680 GRATTEPANCHE représenté par Me Patrick PONCHELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E. 899, et Me Annie MIELE CORMAN, Avocat au Barreau d'Amiens. COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 15 Mai 2008, tenue publiquement, devant Véronique RENARD, Sophie CANAS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société GA MODEFINE SA justifie être titulaire : - de la marque communautaire verbale ACQUA DI GIO'déposée le 3 août 1998 et enregistrée sous le numéro 000 50 56 69, pour désigner notamment les produits de parfumerie de la classe 3, - de la marque communautaire GIORGIO ARMANI déposée le 1er avril1997, et enregistrée sous le numéro 00 0 50 42 58 pour désigner notamment les produits de parfumerie de la classe 3, - de la marque internationale semi- figurative ARMANI CODE, visant la France, déposée le 29 août 2005 et enregistrée sous le numéro 862 342 pour désigner notamment les parfums et eaux de toilette de la classe 3. Indiquant s'être aperçue qu'une personne physique se présentant sous le nom de Eric X... détenait, offrait à la vente et vendait sur Internet par le biais du site www. ebay. fr des produits de parfumerie portant atteinte aux marques précitées, la société MODEFINE, dûment autorisée par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d'Amiens, a fait pratiquer le 29 janvier 2007 une saisie- contrefaçon au domicile de Monsieur Eric X... avant de l'assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, selon acte d'huissier en date du 12 février 2007 en contrefaçon par reproduction de marques ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitisme pour obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter du jugement à intervenir, astreinte dont il est demandé au Tribunal de se réserver la liquidation, et de publication dudit jugement dans cinq journaux ou revues de son choix et aux frais du défendeur dans la limite de 2. 000 euros HT par insertion ainsi que sur la page d'accueil du site www. ebay. fr, paiement de la somme de 15. 000 euros de dommages- intérêts au titre de la contrefaçon, de la somme de 15. 000 euros de dommages- intérêts au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, ainsi que d'une indemnité de 7. 000 euros fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. Par dernières écritures signifiées le 6 décembre 2007, la société GA MODEFINE SA, après avoir réfuté les arguments en défense, a repris, en les développant, l'ensemble de ses arguments et prétentions sauf à agir dorénavant également sur le fondement de la contrefaçon par imitation de marques et à solliciter, dans le dispositif de ses écritures la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 15. 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis à son encontre, soit la somme de 45. 000 euros (sic), ainsi que le paiement d'une somme de 15. 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de mentions exigées par les articles L 121-18 du Code de la Consommation et 19 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, et à limiter sa demande de publication de la décision à intervenir sur le site accessible à l'adresse www. ebay. fr à une durée d'un mois. Par dernières écritures signifiées le 27 septembre 2007, Monsieur Eric X..., arguant de sa bonne foi, a conclu tant à l'irrecevabilité qu'au rejet de la demande en concurrence déloyale et en parasitisme, au rejet des demandes formulées au titre de la contrefaçon, et à titre subsidiaire propose d'indemniser la société demanderesse à hauteur de 1 (un) euro symbolique ; il sollicite en tout état de cause la condamnation de la société GA MODEFINE SA à lui payer la somme de 7. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2008. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la contrefaçon Attendu qu'aux termes de l'article L 713-2 a) du Code de la Propriété Intellectuelle sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : " formule, façon, système, imitation, genre, méthode ", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; qu'aux termes de l'article 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement " ; que l'article 9 du règlement CE no 40 / 94 20 décembre 1993 dispose quant à lui que la marque communautaire confère son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle- ci est enregistrée, b) d'un signe pour lequel, en raison de sa similitude avec la marque communautaire et de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public, ce risque comprenant le risque d'association entre le signe et la marque ; Attendu en l'espèce, qu'il est établi par les tirages d'écran Internet versés aux débats qu'une personne agissant sous le pseudonyme " Toocooled " a proposé à la vente par le biais du site Internet e- bay. fr, parmi d'autres articles, des produits de parfumerie sous les appellations " Black Code Armani " et " Acqua de GIO Armani ", le produit étant proposé neuf sous blister, et a vendu le 9 mai 2006 un flacon vaporisateur de 100 ml d'eau de toilette " Black Code Armani " au prix de 30, 50 euros, hors frais d'envoi, payés par chèque au nom de Monsieur X... ; Attendu qu'il résulte par ailleurs du procès verbal de saisie- contrefaçon de Maître D..., Huissier de Justice à AMIENS (80), établi le 29 janvier 2007, que Monsieur Eric X... a déclaré " qu'il avait eu des ennuis à ce sujet avec la vente de parfum dont il a eu connaissance qu'ils étaient contrefaits ", et " je m'en suis rendu compte moi- même à la mauvaise qualité du produit, un client m'a également avisé " ; Attendu que les faits ci- dessus relevés constituent des actes de contrefaçon par imitation des marques ACQUA DI GIO'no 000 50 56 69, GIORGIO ARMANI no 00 0 50 42 58 et ARMANI CODE no 862 342 au sens des dispositions susvisées engageant ainsi la responsabilité de Monsieur Eric X..., lequel ne peut invoquer sa bonne foi, qui à la supposer établie, est inopérante en la matière ; Sur la concurrence déloyale et le parasitisme Attendu que Monsieur X... conclut à l'irrecevabilité à agir de la société GA MODEFINE à défaut d'avoir invoqué, selon lui, des faits distincts de ceux incriminés au titre de la contrefaçon, ainsi que de situation de concurrence entre les parties ; Mais attendu qu'une telle demande relève du fond du débat et ne constitue pas une fin de non recevoir au sens du Code de Procédure Civile ; que la commercialisation de parfums dans des emballages constituant la copie servile ou quasi servile des produits commercialisés sous les dénominations ACQUA DI GIO et ARMANI BLACK CODE par la société demanderesse constitue des actes de concurrence déloyale distincts de ceux incriminés au titre de la contrefaçon, peu importe que les parties ne soient pas dans une situation de concurrence économique directe ; Attendu en revanche, que le grief tendant à dire que le défendeur exerce une activité de commerce électronique sans identification du vendeur en violation de l'article 19 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, ne saurait prospérer dès lors que la société GA MODEFINE SA a pu sans difficulté identifier directement Monsieur Eric X... et ne démontre pas la réalité du préjudice qu'elle invoque ; que la demande formulée à ce titre sera donc rejetée ; Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction dans les termes précisés au dispositif ; Attendu qu'il a été ci- dessus exposé que Monsieur Eric X... a proposé à la vente et vendu aux enchères le 9 mai 2006 un flacon vaporisateur de 100 ml d'eau de toilette " Black Code Armani " au prix de 30, 50 euros et a proposé à la vente un produit dénommé " Acqua de GIO Armani " 100 ml au prix de 25 euros ; que l'annonce faite sur le site Ebay fait état d'un achat auprès d'un revendeur en Belgique ; que par ailleurs, les opérations de saisie- contrefaçon ont révélé que le défendeur a acheté début 2006, sur le site destockplus. com, dix bouteilles de parfums d'exemplaires différents principalement pour son usage personnel, et pour un coût total de 258 euros ; qu'enfin Monsieur X... reconnaît dans ses écritures avoir vendu trois parfums contrefaisants sur le site Ebay, dont celui en litige, pour un montant total de 137 euros ; Attendu qu'en considération de ces éléments, il sera accordé à la société GA MODEFINE la somme de 9. 000 euros, en réparation de son préjudice résultant des atteintes portées aux marques dont elle est titulaire de par la banalisation manifeste de celles- ci, l'offre faite par Monsieur X... d'indemniser la demanderesse à hauteur de 1 (un) euro symbolique n'étant pas de nature à réparer l'entier préjudice subi ; que Monsieur X... sera en outre condamné à payer à la société GA MODEFINE la somme de 1. 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre ; Attendu enfin qu'il n'y a pas lieu en outre d'autoriser la publication du présent jugement dans la presse ; qu'en revanche la nature des actes commis commande de faire droit à la demande de publication de la présente décision sur la page d'accueil du site www. ebay. fr dans les termes précisés au dispositif ; Sur les autres demandes Attendu que la nature de l'affaire justifie l'exécution provisoire de la présente décision ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Dit qu'en commercialisant par l'intermédiaire du site www. ebay. fr des parfums sous les dénominations " Black Code Armani " et " Acqua de GIO Armani " et dans des emballages constituant la copie servile ou quasi servile de ceux commercialisé par la société GA MODEFINE, Monsieur Eric X... s'est rendu coupable d'actes de contrefaçon par imitation des marques ACQUA DI GIO'no 000 50 56 69, GIORGIO ARMANI no 00 0 50 42 58 et ARMANI CODE no 862 342 dont la société GA MODEFINE SA est titulaire ainsi que d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme. En conséquence, - Interdit à Monsieur Eric X... la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision. - Se réserve la liquidation de l'astreinte. - Condamne Monsieur Eric X... à payer à la société GA MODEFINE SA la somme de 9. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon. ainsi que celle de 1. 000 euros au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. - Autorise la publication du dispositif de la présente décision sur la page d'accueil du site www. ebay. fr pendant une période d'un mois et aux frais de Monsieur Eric X.... - Ordonne l'exécution provisoire. - Condamne Monsieur Eric X... à payer à la société GA MODEFINE SA la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Rejette le surplus des demandes. - Condamne Monsieur Eric X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile. Fait et jugé à Paris, le 13 juin 2008. Le GreffierLe Président
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