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Tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, 4 septembre 2007, 07/835
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LA CHARENTE-MARITIME (Régime Agricole) 2, Avenue de Fétilly 17072 LA ROCHELLE CEDEX 9 *********** L'an deux mil sept et le quatre du mois de SEPTEMBRE, Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale siégeant au Palais de Justice de LA ROCHELLE, Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Henri RENARD, Magistrat Honoraire désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de POITIERS du 26 Août 2005, Président du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et Messieurs Gérald VIAUD, Assesseur employeur-titulaire et Guy LABBAYE, Assesseur salarié-titulaire, Secrétaire : Madame Danielle NOUVELLON, *********** A été rendue la décision dont la teneur suit : E N T R E Madame Eveline Z..., demeurant ..., demanderesse, non comparante, représentée par Maître Erik SAINDERICHIN, Avocat à ROCHEFORT d'une part, E T La Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de la Charente-Maritime à SAINTES, représentée par Madame Agnès COMBE, Responsable du Service Juridique, en vertu d'un pouvoir en date du 25 Juin 2007 d'autre part, L'affaire appelée à l'audience du 3 Juillet 2007 avait été mise en délibéré ; la décision est prononcée à l'audience de ce jour. La Mutualité Sociale Agricole a fait rendre contre Madame Eveline Z... deux contraintes : - 8 Janvier 2007 d'un montant de 36,30 pour l'année 2005, - 5 Avril 2007 d'un montant de 2 380,03 pour l'année 2006. La débitrice a fait opposition en ces termes : «Je soussignée Eveline Z... conteste la signification de contrainte de la MSA devant le TASS, en la joignant au fond de la précédente demande, pour les mêmes raisons. En effet, je demande à ce que la MSA produise le mode de calcul des cotisations et que notamment elle indique au TASS quand et sur quel compte elle a viré le montant du remplacement maternité qui m'est dû, de droit, depuis 1997. Ci-joint la mise en demeure envoyée à la MSA de bien vouloir solder ce remboursement. » A l'audience elle fait plaider qu'en fait elle ne conteste pas devoir mais désire que l'on tienne compte d'une créance qu'elle aurait contre la MSA suite à une déclaration de « remplacement maternité » qui lui serait due depuis 1997. S'il apparaît que la MSA a à l'époque reconnu cette créance, Madame Z... n'a jamais communiqué les documents réclamés pour calculer ces prestations. Quoiqu'il en soit cette demande devait être faite dans les deux ans et se trouve donc prescrite. Après paiement du principal la débitrice pourra solliciter la remise des pénalités. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré, conformément à la loi : Valide les contraintes et dit n'y avoir lieu à application de l'article R.144-10 du Code de la Sécurité Sociale. Ainsi fait et prononcé par Monsieur RENARD, Président, les jour, mois et an ci-dessus. Le PRESIDENT : Le SECRETAIRE-ADJOINT : H. RENARD. D. BALTHY
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