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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 15 avril 2008, 07/00104
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 07 / 00104 No MINUTE : Assignation du : 19 Décembre 2006 JUGEMENT rendu le 15 Avril 2008 DEMANDEURS Mademoiselle Vanessa X... ... 93100 MONTREUIL Mademoiselle Barbara Y... ... 75014 PARIS Monsieur Michaël Z... ... 75018 PARIS S. A. R. L. ATELIER LZC 2 rue Marcellin Berthelot 93100 MONTREUIL représentés par Me Jean- Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0818 DÉFENDERESSE S. A. ARC INTERNATIONAL 41 avenue du Général de Gaulle 62510 ARQUES représentée par Me François GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E. 617 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 03 Mars 2008 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PROCEDURE Mademoiselle Vanessa X..., Mademoiselle Barbara Y... et Monsieur Michaël Z..., tous trois auteurs- créateurs, ont fondé en octobre 2001 la Société ATELIER LZC, cessionnaire de leurs droits patrimoniaux sur leurs créations. Le 23 août 2005, l'ATELIER LZC a conclu avec la Société ARC INTERNATIONAL un contrat de cession sur un dessin intitulé « SOFT NATURE » facturé 230 euros HT. En mars 2006 les membres de l'ATELIER LZC constataient que l'oeuvre objet du contrat de cession avait été modifiée pour être reproduite sur une gamme de vaisselle intitulée « SOFT NATURE » et commercialisée par la Société ARC INTERNATIONAL sous l'enseigne LUMINARC. Le 19 avril 2006 la Société ARC INTERNATIONAL a été mise en demeure de cesser la fabrication et la commercialisation des produits litigieux. Deux nouveaux courriers de mise en demeure furent envoyés le 14 juin 2006 et le 27 juin 2006. Le 13 juillet 2006, la Société ARC INTERNATIONAL répondait par télécopie que les termes du contrat avaient bien été respectés et refusait de communiquer le chiffre des quantités de produits litigieux fabriqués et entendait en poursuivre la fabrication et la commercialisation. Par acte du 19 décembre 2006, L'ATELIER LZC, Mesdemoiselles X... et Y... et Monsieur Z... ont fait assigner la Société ARC INTERNATIONAL en contrefaçon de droit d'auteur. Dans leurs dernières écritures en date du 6 juin 2007, l'ATELIER LZC, Mesdemoiselles X... et Y... et Monsieur Z... ont demandé au Tribunal de : Au principal, Dire et juger qu'en altérant profondément l'oeuvre « SOFT NATURE », la Société ARC INTERNATIONAL a violé le contrat de cession conclu le 23 août 2005 avec l'ATELIER LZC ; Constater que la Société ARC INTERNATIONAL a commis des actes de contrefaçon à l'encontre de l'ATELIER LZC ; Constater que la Société ARC INTERNATIONAL a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l'encontre de l'ATELIER LZC ; Constater que la Société ARC INTERNATIONAL a violé le droit moral de Mademoiselle Vanessa X..., Mademoiselle Barbara Y..., de Monsieur Michaël Z... à la paternité et au respect de l'oeuvre ; En conséquence, Prononcer la résiliation du contrat de cession du 23 août 2005 aux torts exclusifs de la Société ARC INTERNATIONAL ; Faire interdiction à la Société ARC INTERNATIONAL de poursuivre l'exploitation du service de vaisselle « SOFT NATURE » sous astreinte de 1. 000 euros par infraction constatée à compter de 15 jours de la signification de la présente décision ; Condamner la Société ARC INTERNATIONAL à payer à l'ATELIER LZC la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la violation du contrat de cession ; Condamner la Société ARC INTERNATIONAL à payer à l'ATELIER LZC la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ; Condamner la Société ARC INTERNATIONAL à payer à l'ATELIER LZC la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale ; Condamner la Société ARC INTERNATIONAL à payer à Mademoiselle Vanessa X..., Mademoiselle Barbara Y..., Monsieur Michaël Z... la somme de 20. 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; Ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir dans les revues « Le Journal du textile », « Marie Claire » et « Maison Française » pour un montant total hors taxe de 15. 000 euros ; Ordonner la destruction du stock de vaisselle litigieux. En tout état de cause, Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner la Société ARC INTERNATIONAL à régler à Mademoiselle Vanessa X..., Mademoiselle Barbara Y..., Monsieur Michaël Z... et à l'ATELIER LZC la somme de 1. 500 euros chacun, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamner la Société ARC INTERNATIONAL aux entiers dépens, au titre de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. La Société ARC INTERNATIONAL a contesté avoir violé le contrat de cession qui offrait la possibilité de modifier le dessin cédé. Les dessins reproduits sur la gamme « SOFT NATURE » ne constituent pas non plus des actes de contrefaçon dès lors que l'ATELIER LZC ne précise pas lesquelles de ses oeuvres auraient été contrefaites. Enfin, les deux sociétés n'étant pas dans une situation de concurrence, l'action en concurrence déloyale est irrecevable. Dans ses conclusions du 4 juillet 2007, la Société ARC INTERNATIONAL demande au Tribunal de : Constater que les droits patrimoniaux sur le dessin ayant pour référence V. L. m. o. 01 ont été cédés à la Société ARC INTERNATIONAL par facture du 23 août 2005 pour le prix de 230 euros ; Que cette cession forfaitaire, conforme à la loi, comprenait les droits de reproduction et de représentation ; Dire et juger que l'action introduite par Mesdemoiselles Vanessa X..., Barbara Y... et Monsieur Michaël Z... est irrecevable, le dessin cédé ne constituant ni une oeuvre de collaboration, ni une oeuvre collective ; Constater que le dessin cédé a seulement été utilisé pour partie par la Société ARC INTERNATIONAL et dire et juger que cette utilisation partielle ne constitue nullement un acte de contrefaçon ; Constater que la Société ATELIER LZC revendique, outre le dessin V. L. m. o. 01, « des motifs végétaux de différentes espèces, représentés en aplat, dénués de feuilles et qui semblent s'originer hors du support » (sic) et dire et juger qu'il appartient à la Société ATELIER LZC de préciser, de décrire et de justifier des dessins qu'elle invoque, comme de préciser et de décrire les dessins qu'elle incrimine et dire et juger qu'à défaut, son action est irrecevable ; Dire et juger que la Société ATELIER LZC ne saurait revendiquer, en soi, la représentation stylisée d'une libellule ; Débouter en conséquence la Société ATELIER LZC de son action en contrefaçon ; Constater que la Société ARC INTERNATIONAL n'est pas en concurrence avec la Société ATELIER LZC et dire et juger en conséquence que son action en concurrence déloyale est irrecevable ; Reconventionnellement, Condamner in solidum Mesdemoiselles Vanessa X..., Barbara Y..., Monsieur Michaël Z... et la Société ATELIER LZC à payer à la Société ARC INTERNATIONAL la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner in solidum Mesdemoiselles Vanessa X..., Barbara Y..., Monsieur Michaël Z... et la Société ATELIER LZC au paiement de la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture était prononcée le 14 novembre 2007. MOTIFS Sur la violation du contrat de cession Aux termes du contrat de cession du 23 août 2005, l'ATELIER LZC cédait ses droits patrimoniaux sur le dessin « SOFT NATURE » pour « tous les supports existant dans le domaine des arts de la table à la Société ARC INTERNATIONAL qui pourra librement les exploiter dans tous les pays de son choix pendant la durée de validité des droits de propriété intellectuelle et industrielle qui sont rattachés aux dits dessins » L'ATELIER LZC autorisait également la Société ARC INTERNATIONAL « à en modifier éventuellement certains détails, afin d'en faciliter la reproduction sur tous les supports des arts de la table de son choix, ainsi que sur les moyens accessoires de les communiquer au public ». Le dessin « SOFT NATURE » cédé à la Société ARC INTERNATIONAL est composé de plusieurs motifs végétaux : une fougère, des trèfles à une feuille, des trèfles à trois feuilles et des fleurs, l'ensemble étant polychrome avec une dominante de bleu. Dans sa gamme de vaisselle « SOFT NATURE » commercialisée sous l'enseigne LUMINARC, la Société ARC INTERNATIONAL a partiellement reproduit le dessin cédé et en a modifié les couleurs : les motifs végétaux de fougère et de trèfle ont été reproduits sur certains éléments de vaisselle en bleu ou vert de façon monochrome et les fleurs rouges comme les trèfles à trois feuilles ont été supprimées. Par ailleurs ils ont procédé à certains ajouts, telle une libellule rouge. La possibilité prévue au contrat de modifier éventuellement certains détails ne pouvait être utilisée que pour des raisons techniques et ne permettait pas de modifier l'oeuvre en profondeur. Elle ne pouvait aboutir à une modification de la composition d'ensemble du dessin cédé par la suppression d'éléments ou par l'ajout d'autres éléments qui s'explique encore moins. En l'espèce, la Société ARC INTERNATIONAL n'allègue aucune contrainte technique justifiant la reproduction partielle et altérée de l'oeuvre cédée. La Société ARC INTERNATIONAL a donc violé les termes du contrat de cession du 23 août 2005 en reproduisant partiellement l'oeuvre cédée et en modifiant les couleurs d'origine. Cette violation résultant exclusivement d'une faute commise par la Société ARC INTERNATIONAL, le contrat doit être résilié à ses torts exclusifs en vertu de l'article 1134 du Code civil. L'ampleur de la modification intervenue sur une vaisselle qui bénéficie d'une large commercialisation constitue une violation importante des obligations contractuelles qui justifie, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'allocation de la somme de 15. 000 euros. Sur la contrefaçon Selon les demandeurs, les ajouts effectués par la Société défenderesse sur sa gamme de vaisselle « SOFT NATURE » constituent des actes de contrefaçon des oeuvres de l'ATELIER LZC. Les demandeurs estiment que la Société ARC INTERNATIONAL a reproduit « des motifs végétaux de différentes espèces, représentés en aplat, dénués de feuilles et qui semblent s'originer hors du support » ainsi qu'une libellule décentrée, le tout caractérisant les oeuvres de l'ATELIER LZC. Or la représentation de végétaux d'espèces différentes entremêlés les uns aux autres et représentés en aplat, à laquelle s'ajoute un élément animal décentré par rapport au coeur de l'oeuvre est constitutive d'un style artistique et n'est pas protégée par le droit d'auteur. Ainsi, faute de préciser de façon détaillée quelles oeuvres de l'esprit de l'ATELIER LZC ont été contrefaites dans quels produits de la gamme « SOFT NATURE », l'action en contrefaçon de droit d'auteur est mal fondée pour défaut de preuve suffisante. Celle- ci devra donc être rejetée. Sur la concurrence déloyale et le parasitisme L'ATELIER LZC exerce dans le domaine de la décoration intérieure sur commande au profit de grandes marques. Il cède ses créations mais ne commercialise pas lui- même de produits. La Société ARC INTERNATIONAL au contraire fabrique et commercialise des produits dans le domaine des arts de la table. Ces deux sociétés n'ont pas la même activité et ne sont donc pas dans un rapport de concurrence. L'action en concurrence déloyale, qui suppose l'existence d'une situation de concurrence pour être exercée, sera rejetée. En revanche, la commercialisation par la Société ARC INTERNATIONAL de produits s'inspirant fortement du style et de l'univers végétal et animal créé par l'ATELIER LZC place la Société ARC INTERNATIONAL dans le sillage de l'activité de l'ATELIER LZC. Le parasitisme se définit comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir- faire. En l'espèce, les demandeurs sont fondés à estimer caractérisés des actes de parasitisme réalisés par la Société ARC INTERNATIONAL marqués par l'usage du nom et de la réputation acquise par l'ATELIER LZC dans un article publicitaire promotionnel du magazine « Maison Française » no542 de juin- juillet 2006, pour commercialiser des produits de grande distribution et tirer profit de l'univers artistique développé par de jeunes créateurs. Elle s'est ainsi appropriée la réputation reconnue de l'ATELIER LZC, ainsi que le démontrent les nombreuses publications versées au débat, et les investissements de cette dernière sans bourse délier. Ce comportement entraîne une dépréciation et une banalisation des oeuvres de l'ATELIER LZC ainsi qu'un bénéfice indû au profit de la Société ARC INTERNATIONAL. Aussi, il sera fait interdiction à la Société ARC INTERNATIONAL de poursuivre l'exploitation de la gamme de vaisselle « SOFT NATURE » sous astreinte tel qu'il sera mis au dispositif et il sera alloué à l'ATELIER LZC une indemnité de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts. La destruction du stock de vaisselle litigieux sera également ordonnée ainsi qu'une publication de la présente décision à titre de dommages et intérêts complémentaires. Sur le défaut de qualité à agir des demandeurs au titre du droit moral Mademoiselle Vanessa X..., Mademoiselle Barbara Y... et Monsieur Michaël Z... sont tous trois auteurs- créateurs. Ils créent ensemble chacune des oeuvres dont les droits patrimoniaux sont cédés à l'ATELIER LZC. Ces oeuvres sont leur propriété commune et sont présumées de collaboration au sens de l'article 113-2 du Code de la propriété intellectuelle. Chacun des demandeurs justifie donc de sa qualité d'auteur et peut agir au titre du droit moral. Le moyen d'irrecevabilité soulevé par la Société défenderesse sera donc rejeté. Sur le droit moral L'article 121-1 du CPI dispose que « L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre ». Le respect dû à l'oeuvre en interdit toute altération ou modification. En reproduisant l'oeuvre cédée de manière partielle avec des modifications de couleur et en ajoutant de nouveaux éléments, la Société défenderesse l'a altérée et a porté atteinte au droit au respect de ses auteurs. En outre, en associant sur une page du magazine « Maison Française » no542 un gobelet de l'enseigne LUMINARC au nom « ATELIER LZC », alors que ce gobelet ne reproduisait que certains éléments de l'oeuvre cédée par l'ATELIER LZC, la Société ARC INTERNATIONAL a violé le droit à la paternité des auteurs concernés en leur attribuant indûment la paternité de cette oeuvre. Par conséquent, il sera alloué une indemnité de 5. 000 euros à chacun des auteurs. Sur les autres demandes Compte- tenu de la nature de l'affaire il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Les conditions sont remplies en l'espèce pour allouer à Mademoiselle Vanessa X..., Mademoiselle Barbara Y..., Monsieur Michaël Z... et à l'ATELIER LZC une somme de 1. 500 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. Le tribunal statuant par remise au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate la violation du contrat de cession du 23 août 2005 pour reproduction altérée de l'oeuvre cédée ; Prononce la résiliation du contrat de cession aux torts exclusifs de la Société ARC INTERNATIONAL ; Condamne la Société ARC INTERNATIONAL à payer à l'ATELIER LZC une somme de 15. 000 euros (quinze mille euros) en raison de la violation du contrat de cession ; Déclare mal fondée l'action en contrefaçon formée par l'ATELIER LZC ; Déclare mal fondée l'action en concurrence déloyale formée par l'ATELIER LZC ; Constate que la Société ARC INTERNATIONAL a commis des actes de parasitisme ; Interdit en conséquence à la Société ARC INTERNATIONAL de poursuivre l'exploitation de la gamme de vaisselle « SOFT NATURE » sous astreinte de 1. 000 euros (mille euros) par jour, et ce passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ; Ordonne la destruction du stock de vaisselle litigieux sous le contrôle d'un huissier de justice et passé un délai d'un mois une fois le jugement devenu définitif ; Condamne la Société ARC INTERNATIONAL à verser à l'ATELIER LZC une indemnité de 15. 000 euros (quinze mille euros) au titre des actes de parasitisme qu'elle a commis ; Ordonne la publication du présent jugement dans les revues « Le Journal du textile », « Marie Claire » et « Maison Française » pour un montant total hors taxe de 15. 000 euros (quinze mille euros) aux frais de la Société ARC INTERNATIONAL et passé un délai de quinze jours une fois le jugement devenu définitif ; Constate la violation du droit moral des auteurs Mademoiselle Vanessa X..., Mademoiselle Barbara Y... et Monsieur Michaël Z... ; Condamne en conséquence la Société ARC INTERNATIONAL à verser à chacun des auteurs une indemnité de 5. 000 euros (cinq mille euros) chacun ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sauf en ce qui concerne la demande de publication judiciaire et de destruction ; Condamne la Société ARC INTERNATIONAL à verser une somme de 1. 500 euros (mille cinq cent euros) chacun à Mademoiselle Vanessa X..., Mademoiselle Barbara Y... et Monsieur Michaël Z... au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la Société ARC INTERNATIONAL aux entiers dépens au titre de l'article 699 du Code de procédure civile ; FAIT ET PRONONCE A PARIS le QUINZE AVRIL 2008 par Marie COURBOULAY, Vice Président, assistée de Léoncia BELLON, Greffier LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions