Chargement des décisions prud'homales…
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-12.545 13-12.546 13-12.547 13-12.548 13-12.549 13-12.550 13-12.551 13-12.552 13-12.553 13-12.554 13-12.555 13-12.556 13-12.557, Inédit
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00826
Irrecevabilité - appel possible
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 13-12-545 à T 13-12.557 ; Sur la recevabilité des pourvois, relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que l'association Clinique de Vaugneray s'est pourvue en cassation contre des jugements ayant statué sur les demandes de treize de ses salariés dont l'une d'elles tendait à ce qu'il soit ordonné à l'employeur la rectification de leur ancienneté sur les bulletins de paie à venir ; Attendu qu'en raison du caractère indéterminé de ce dernier chef de demande, les jugements attaqués étaient susceptibles d'appel ; qu'il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne l'association Clinique de Vaugneray aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Clinique de Vaugneray à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:SO00826
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret