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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 13 mai 2008, 08/03363
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 08/03363 No MINUTE : Assignation du : 22 Janvier 2008 JUGEMENT rendu le 13 Mai 2008 DEMANDERESSE Association LES CONGES SPECTACLES 7 rue du Helder 75440 PARIS CEDEX 09 représentée par Me Antoine FRAYSSINHES - SCP BENCHETRIT FRAYSSINHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.239 DÉFENDERESSE S.A.R.L. VIVIANE SICNASI PROMOTION 28 avenue Marceau 75008 PARIS défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Cécile VITON, Juge Sylvie LEFAIX, Juge placée, déléguée au Tribunal de Grande Instance de Paris en vertu d'une ordonnance de 1er président de la Cour d'Appel de Paris en date du 31 mars 2008, et déléguée à la 3e chambre en vertu d'une ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 31 mars 2008, assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 15 Avril 2008 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Réputé contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par exploit en date du 22 janvier 2008, l'association LES CONGES SPECTACLES, caisse de congés payés agréée par l'Etat, a fait assigner la SARL VIVIANE SICNASI PROMOTION, aux fins : - de la voir condamnée à lui payer la somme de 28.314 euros, avec intérêts au taux annuel statutaire de 12 % sur la somme de 25.639 euros à compter du 1er février 2008, - de voir ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, les déclarations des mois d'octobre et novembre 2007, - de voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - de voir condamner la société défenderesse aux dépens, dont distraction au profit de la SCP BENCHETRIT FRAYSSINHES, et au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL VIVIANE SICNASI PROMOTION, assignée à la personne de Madame Viviane SICNASI, n'ayant pas constitué avocat, un jugement réputé contradictoire sera rendu. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les pièces versées au débat : -le bulletin d'adhésion de la SARL VIVIANE SICNASI PROMOTION en date du 11 juin 1991, -la mise en demeure en date du 14 décembre 2007, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, présentée le 17 décembre 2007 et revenue non réclamée, de payer la somme de 28.057 euros, due pour les cotisations de juillet, août et septembre 2007 ainsi que les majorations de retard, - les déclarations de juillet, août et septembre 2007, - le relevé des sommes dues au 11 janvier 2008, Il convient de constater que les sommes réclamées à la SARL VIVIANE SICNASI PROMOTION au titre des cotisations et des majorations de retard sont dues, et de la condamner au paiement de ces sommes. Il convient de faire droit à la demande de production des pièces réclamées par l'association, sans toutefois qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte. L'exécution provisoire étant compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire, elle sera ordonnée. Il y a lieu d'allouer la somme de 500 euros à l'association LES CONGES SPECTACLES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner la SARL VIVIANE SICNASI PROMOTION, partie perdante, aux dépens, avec distraction au profit de la SCP BENCHETRIT FRAYSSINHES. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, Condamne la SARL VIVIANE SICNASI PROMOTION à payer à l'association LES CONGES SPECTACLES la somme de 28.314 euros (VINGT HUIT MILLE TROIS CENT QUATORZE EUROS), avec intérêts au taux annuel statutaire de 12 % sur la somme de 25.639 euros à compter du 1er février 2008, Enjoint à la SARL VIVIANE SICNASI PROMOTION de remettre à l'association LES CONGES SPECTACLES les déclarations des mois d'octobre et novembre 2007, Déboute l'association LES CONGES SPECTACLES de sa demande d'astreinte, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Condamne la SARL VIVIANE SICNASI PROMOTION à payer à l'association LES CONGES SPECTACLES la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL VIVIANE SICNASI PROMOTION aux dépens, avec distraction au profit de la SCP BENCHETRIT-FRAYSSINHES, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PRONONCE A PARIS le TREIZE MAI 2008 par Marie COURBOULAY, Vice Président, assistée de Léoncia BELLON, Greffier LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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