Chargement des décisions prud'homales…
Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 5 décembre 2007, 06/13255
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06 / 13255 No MINUTE : Assignation du : 11 Septembre 2006 JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2008 DEMANDEUR Monsieur X... dit Calvin Y... ... Texas 78617 USA représenté par Me Laurence GOLDGRAB, de la SCHMIDT- GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 391 DÉFENDEURS S. A. WAGRAM MUSIC 19 rue des Plantes 75014 PARIS représentée par Me Juliette SIMONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C. 966 Société SPV SCHALLPLATTEN PRODUCTION UND VERTRIEB GMBH intervenante volontaire Brusseler Strasse 1430539 HANOVRE (ALLEMAGNE) représentée par Me Nathalie BARREAU, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire NAN733 Monsieur Greg A... ... Canyon Country, California 91351- ETATS UNIS défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président, assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 23 Octobre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Monsieur Calvert X..., connu sous le pseudonyme de Calvin G... est un auteur compositeur interprète d'oeuvres musicales, de nationalité américaine. Par acte du 11 septembre 2006, M. Calvin G... assigne la société WAGRAM MUSIC (ci- après WAGRAM) en contrefaçon en application des articles L 212-3, L 335-4 et L 335-6 du Code de Propriété Intellectuelle pour la commercialisation sans son autorisation d'un album intitulé " In spite of it all " interprété par lui. Par conclusions du 13 novembre 2006, la société SPVSchallplatten, Produktion und Vertriel Gmbh (ci- après SPV), société de droit allemand, est intervenue volontairement à l'instance. Par assignation en date du 11 avril 2007, la société SPVa attrait à la cause M. Greg A..., de nationalité américaine, producteur des enregistrements en cause. Le 26 juin 2007, les procédures ont été jointes par le juge de la mise en état. Aux termes de ses dernières conclusions du 9 octobre 2007, M. Calvin G... demande au tribunal, au visa des dispositions légales précitées de : - dire que la société WAGRAM a commis des actes de contrefaçon en commercialisant sans son autorisation un album intitulé " In spite of it all " interprété par lui ; - interdire la poursuite de cette commercialisation sous astreinte ; - faire injonction à la société WAGRAM de communiquer les quantités vendues de phonogrammes et le montant des recettes générées par l'exploitation de l'album " In spite of il all " ; - à titre provisionnel condamner la société WAGRAM à lui payer la somme de 75000 euros en réparation de son préjudice patrimonial et celle de 100. 000 euros en réparation de son préjudice moral et de l'atteinte à la propriété ; - ordonner l'exécution provisoire ; - condamner la société WAGRAM à lui payer la somme de 10. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société WAGRAM dans ses dernières écritures du 15 octobre 2007 rappelle qu'elle est une société française de production et de distribution phonographique ; que par un contrat de distribution en date du 14 février 2002, la société SPVqui exerce l'activité de producteur phonographique en Allemagne lui a confié la vente en France de l'ensemble des enregistrement figurant à son catalogue ; que les phonogrammes en cause sont fabriqués en Allemagne et lui sont livrés sous forme de " produits finis complètement emballés et prêts à la vente " ; qu'elle n'a donc fabriqué aucun des phonogrammes litigieux ; que c'est dans ce cadre contractuel qu'elle a distribué l'album " In spite of it allé " dont l'exploitation a été concédée à SPVpour 58 pays dont la France par M. Greg A..., producteur le 3 mars 2005. Aussi, la société WAGRAM conclut au débouté des demandes, aucun acte de contrefaçon n'ayant été commis au préjudice de Calvin G..., ce dernier ayant autorisé par écrit la vente en France de l'album discographique " In Spite of it all " ainsi que cela ressort des pièces produites aux débats. En outre, la société WAGRAM n'est pas responsable de l'un quelconque des préjudices invoqués par le demandeur. A titre reconventionnel, la société WAGRAM sollicite la garantie contractuelle de la société SPV, l'allocation d'une indemnité de 10. 000 euros à la charge du demandeur et celle de 2000 euros à la charge de SPVen application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ou à titre subsidiaire une indemnité de 12000 euros à la charge exclusive de SPVsur ce même fondement. La société SPVdans ses dernières écritures du 29 mai 2007 soutient également que M. Calcin AA... lui a donné à plusieurs reprises l'autorisation de fabriquer et de diffuser l'album " In spite of it all " ; que d'ailleurs, elle lui a payé la somme de 70. 000 dollars US et l'a crédité d'une avance de 15000 euros du chef du phonogramme litigieux ; que M. Calvin G... a refusé de participer à toute promotion de cet album. Aussi, la société SPVsollicite le débouté des demandes. La société SPVrajoute que par lettre du 15 mars 2005, elle a informé la société WAGRAM de ses réserves quant à la détention réelle par M. Greg A... des droits sur le " master " en cause et que la société WAGRAM a malgré tout poursuivi la commercialisation de l'album ; qu'ainsi cette société ne saurait être garantie, le préjudice résultant de sa propre imprudence. A titre reconventionnel, la société SPVsollicite : * la condamnation de M. Calvin G... à lui payer une somme de 65000 euros au titre du préjudice financier supporté par elle en raison du refus de celui- ci de participer à la promotion de l'album en cause ; *la condamnation de M. A... à lui payer une indemnité de 20. 000 euros, sauf à parfaire au titre des manquements contractuels de ce dernier et à le garantir dans l'hypothèse de condamnations prononcées à son encontre. En tout état de cause, la société SPVsollicite la condamnation de Calvin G... à lui payer une somme de 8000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. M. A... régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. SUR CE, L'article L 212-3 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste- interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle- ci a été fixée à la fois par le son et l'image. Il est constant d'une part que les artistes- interprètes étrangers peuvent revendiquer en France le bénéfice de cette disposition légale qui n'est soumise à aucune condition de nationalité ou de réciprocité pour assurer le droit des artistes et que l'autorisation d'exploitation peut prendre toute forme écrite, la conclusion d'un contrat n'étant pas exigée. Il convient en l'espèce de rechercher si M. Calvin G... a donné son autorisation écrite pour la commercialisation sur le territoire français de ses prestations d'artiste- interprète reproduites dans les enregistrements figurant dans le phonogramme " In spite of it all ". Il ressort des pièces produites que : - M. Calvin G... a enregistré aux USA l'album " In spite of it all " avec la collaboration de M. Greg A... comme " producer " (cf courriels des 16 juin 2004 et du 31 août 2004 de M. G... à M. A... ") ; - M. Hampton a rémunéré M. Calvin G... à hauteur 13500 euros (cf virement bancaire HSBC produit) ; - la société SPVa supporté tous les coûts de la réalisation du phonogramme (cf liste de dépenses) dont la prestation de Greg A... à hauteur de 30. 000 euros ; - le 22 décembre 2004, M. Greg A... a fourni à SPVle master des enregistrements ; - Calvin G... était informé de la sortie du phonogramme en Europe prévue pour mars 2005 ainsi que cela ressort des courriels échangés en décembre 2004 entre ce dernier et M. Jay de SPV ; - le 25 février 2005, Calvin G... interdisait par courrier à la société WAGRAM de sortir le phonogramme en France ; - le 28 février 2005, la société WAGRAM suspendait la sortie de l'album en cause ; - le 3 mars 2005 la société SPVconcluait un contrat de droit allemand de " licence " pour cette album avec M. A... ; - le 10 mars 2005, la société SPVadressait au conseil de M. G... un projet de contrat d'artiste dans lequel figurait une clause au terme de laquelle la société SPVindiquait qu'elle avait versé à M. A... la somme de 70. 000 euros pour la remise du master et la cession de l'ensemble des droits artistiques y afférent et qu'elle rétrocéderait à M. G... les sommes dont elle obtiendrait le remboursement : - le 14 mars 2005, la société SPVadressait à ce même conseil ce même projet de convention mais à signer entre elle et M. A... ; - le 15 mars 2005, la société SPVconfirmait au conseil de Calvin G... qu'elle considérait que M. A... était le " producer of the master " ; - suite à une demande de ce même conseil SPVlui adressait le 18 mars 2005 copie d'un fax du 23 février 2004 aux termes duquel Calvin G... déléguait M. A... en qualité de " partner / producer " pour négocier un contrat sur un second album (le phonogramme " In spite of it all ") ; - parallèlement, Calvin G... échangeait des courriels avec Mme Ulrike Rudolph de SPV : le 9 mars 2005, il lui indiquait être informé du souhait de Wagram de " finaliser cela d'ici lundi " ; le 11 mars 2005, il l'informait des négociations de son avocat relatives au contrat et de son incompréhension des difficultés rencontrées ; - le 11 mars 2005 (19 heures 38) dans un courriel, M. AA... écrivait : " si vous êtes d'accord, nous pouvons faire cela. Je suis d'accord pour aller de l'avant avec toutes les préventes etc... lundi. Considérez que nous avons un accord, j'ai confiance sur le fait que, entre nous, tout ce qui doit être convenu le sera. La question concernant le contrat est de savoir si cela doit être un contrat d'artiste ou un contrat de producteur. Nous pouvons régler cela. Je ne vous demanderai pas plus d'argent ni quoi que ce soit dans le contrat qui vous en coûterait. Vous avez été très honnête et droit avec moi et je pense que vous avez été assez loin, nous avons un accord, essayons maintenant de régler les derniers points en suspens ". - par un courrier du même jour, M. G... écrivait encore à SPV " merci pour le fait que nous soyons parvenus à un accord. Vous pouvez expédier l'album vendredi. Calvin ". - suite à ces échanges, la société WAGRAM lançait la commercialisation de l'album " In spite at it all " le 21 mars 2005 ; - dans son numéro de mars 2005, le magazine " Crossroads " publiait un article sur Calvin G... qui faisait référence à la sortie du phonogramme précité. Au vu de ces éléments, le tribunal considère que M. Calvin G... a donné : *son autorisation pour la fixation des enregistrements en cause (courriel du 31 août 2004 à M. Greg A...) ; *son autorisation pour la fabrication des phonogrammes comportant les enregistrements (échanges de courriels de décembre 2004 avec la société SPV) ; *son autorisation de communication au public dudit phonogramme (courriel du 11 mars 2005 à la société SPV). Le défaut de production d'un contrat d'artiste entre M. G... et la société SPVou M. A... ne saurait valoir défaut d'autorisation, une telle convention n'étant pas imposée par l'article L 212-3 du Code de Propriété Intellectuelle qui n'oblige qu'au recueil d'une autorisation écrite de l'artiste- interprète, les conditions de rémunération de cette autorisation pouvant être négociées ultérieurement ainsi d'ailleurs que l'a accepté Calvin G... dans ses échanges avec Mme Ulricke BB... du 11 mars 2005. Il ressort par ailleurs de tous les échanges de courriels produits aux débats que M. A... s'est toujours présenté comme le mandataire ou le cessionnaire des droits de Calvin G... auprès de la société SVP ; que Calvin G... au courant des relations en M. A... et la société SVP a toujours conforté cette apparence. (cf courriels de Calvin G... des 23 février 2004, 21 juin 2004, 15 octobre 2004 et 11 mai 2005). Le tribunal remarque que Calvin G... ne s'explique dans la présente instance ni sur ses liens contractuels avec M. Greg A..., ni sur la qualité exacte de celui- ci (manager et / ou producteur du master) ni pourquoi la rémunération de sa prestation d'enregistrement d'artiste- interprète lui a été payée par ce dernier ni pourquoi il donnait à celui- ci le 23 février 2004 un accord pour négocier un nouveau contrat avec la société SPV. Le tribunal s'étonne également de ce que dans la procédure où sont présents la société SPVet M. A..., Calvin G... ne forme aucune demande à leur encontre et ce, alors que le premier a fabriqué et importé sur le territoire français les enregistrements litigieux et le second a apporté le master permettant cette fabrication et signé un contrat avec SPVcédant les droits artistiques s'y rapportant. On peut s'étonner notamment que M. Calvin G... ne sollicite par la nullité de la clause de cession de ses droits d'artiste- interprète figurant dans ce contrat de droit allemand conclu entre Greg A... et SPValors qu'il prétend qu'aucune de ces deux parties ne disposait de son autorisation. Enfin, Calvin G... ne s'explique par sur les rémunérations autres que celle de 15. 000 euros que M. A... affirme lui avoir versées après la perception des 70. 000 euros reçus de la société SPV. Au vu de tous ces éléments, le tribunal considère que Calvin G... doit être débouté de ses demandes, la commercialisation du phonogramme " In spite of at all " en France ayant été autorisé par lui. *sur les demandes reconventionnelles : La société SPVfait grief à Calvin G... de s'être abstenu de participer aux activités promotionnelles organisées par la société SPVpour la sortie en France de l'album " In spite of it all " et d'avoir ainsi commis une faute quasi- délictuelle à son préjudice. La société SPVforme le même grief à l'encontre de M. A... dès lors qu'il aurait dû contractuellement faire en sorte qu'à sa demande, Calvin G... se rende disponible (paragraphe 3 1 i) du contrat des 3 mars et 7 novembre 2005. Le tribunal relève que les demandes formées à l'encontre de M. A... par la société SPVsont irrecevables, M. A... n'ayant pas constitué avocat et ces prétentions ne figurant pas dans l'assignation en garantie qui lui a été délivrée. S'agissant des demandes à l'encontre de Calvin G..., le tribunal considère que ce dernier n'était pas tenu contractuellement de participer à une telle promotion et que les changements de position de la société SPVquant à la nécessité de passer un contrat d'artiste avec lui pour le phonogramme litigieux ont participé à une perte de confiance qui explique sans doute cette absence de collaboration. *sur les autres demandes : Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en l'espèce. Eu égard au contenu de la décision, il n'y a pas lieu d'ordonner son exécution provisoire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et remise au greffe, Déclare irrecevables les demandes en responsabilité contractuelle formées par la société SPVà l'encontre de Greg A..., Déboute les parties de toutes leurs demandes, Condamne M. X... dit Calvin G... aux dépens, Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Juliette SIMONI, avocate, pour la part des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision, Fait et Jugé à Paris, le 16 janvier 2007, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions