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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 4 juin 2008, 05/06811
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/06811 No MINUTE : Assignation du : 15 Avril 2005 JUGEMENT rendu le 04 Juin 2008 DEMANDERESSE Madame Mia X... ... 75015 PARIS représentée par Me Christine AUBERT-MAGUERO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P391 DÉFENDERESSES S.A.S. SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE 20-26 rue Morel 92110 CLICHY Société BMG 4-6 Place de la Bourse 75002 PARIS Société SONY BMG ESPAGNE Avda de los Madronos, 27 28043 MADRID (ESPAGNE) représentées par Me Héléna DELABARRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.237 S.A.S. GEDEON COMMUNICATIONS 4 place de Valois 75001 PARIS représentée par Me Xavier GENOVESI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B644 Société DDB ... 75391 PARIS CEDEX 08 Société HASBRO FRANCE Savoie Technolac 73370 LE BOURGET DU LAC représentées par Me Pierre-Marie BOUVERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 253 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Sophie CANAS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 15 Avril 2008 Prononcé par remise de la décision au greffe, devant Elisabeth BELFORT, Agnès THAUNAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile . JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE Mme Mia X..., chorégraphe et danseuse, est l'auteur de la chorégraphie de la danse appelée "La Macarena". Elle est l'interprète de cette chorégraphie dans un clip tourné en France en 1995 pour SONY BMG . Mme Mia X... a constaté que des images de ce clip avaient été utilisées, sans son autorisation, au sein d'un film publicitaire réalisé pour le compte de la société HASBRO FRANCE. Estimant que l'utilisation, non autorisée, de ces images portait atteinte, tant à son droit à l'image qu'à ses droits moraux et patrimoniaux d'artiste interprète, Mme Mia X... a, par acte d'huissier de justice en date des 15 et 19 avril 2005, assigné la société BMG, la société DDB et la société HASBRO FRANCE devant le tribunal de grande instance de Paris Par acte d'huissier de justice en date du 7 avril 2006, Mme Mia X... a assigné la société SONY BMG ESPAGNE devant le tribunal de grande instance de Paris en intervention forcée. Par acte d'huissier de justice du 11 septembre 2006, la, société SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE a assigné le société GEDEON COMMUNCIATIONS en intervention forcée et en garantie. Par dernières conclusions communiquées le 13 novembre 2007, Mme Mia X... demande principalement au tribunal de : au visa de l'article 9 du Code Civil, des articles L 212-2, L 212-3 et L 335-4 du Code de la Propriété intellectuelle - Dire et juger que les sociétés SONY BMG France, SONY BMG Espagne, la société DDB et la société HASBRO FRANCE, en raison de l'utilisation à titre publicitaire d'images du vidéoclip «La Macarena" ont porté atteinte à son droit à l'image ainsi qu'à son droit moral et patrimonial d'artiste interprète, - Condamner in solidum les sociétés SONY BMG France, SONY BMG Espagne, la société DDB et la société HASBRO FRANCE à lui verser une somme de 60.000 (soixante mille) euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et professionnel., - Condamner in solidum les sociétés SONY BMG France, SONY BMG Espagne, la société DDB et la société HASBRO FRANCE à verser lui une somme de 60.000 (soixante mille) euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice patrimonial, Condamner la SOCIETE (sic) à lui payer une somme de 7.000 (sept mille) euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir Par dernières conclusions communiquées le 8 janvier 2008, les sociétés SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE et SONY MUSIC ENERTAINMENT SPAIN demandent principalement au tribunal de : Vu l'article 9 du Code civil, l'article L. 212-2 et L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle, il est demandé au Tribunal de céans de : A titre principal: Constater que Mme Mia X... n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses prétentions; Dire et juger que les sociétés SONY BMG FRANCE et SONY BMG ESPAGNE n'ont pas porté atteinte à ses droits ; Dire et juger en tout état de cause que Mme Mia X... ne démontre pas sérieusement l'existence du préjudice qu'elle prétend avoir subi; En conséquence, Débouter purement et simplement Madame Mia X... de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions; A titre subsidiaire: Déclarer recevables et bien fondés l'intervention forcée et l'appel en garantie de la société SONY BMG à l'encontre de la société GÉDÉON COMMUNICATIONS; En conséquence : Dire et juger que la société GÉDÉON COMMUNICATIONS devra garantir la société SONY BMG France de toutes éventuelles condamnations de celle-ci, y compris sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et des dépens; Débouter la société GÉDÉON COMMUNICATIONS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions; En tout état de cause: Condamner Mme Mia X... à verser à la société SONY BMG FRANCE et à la société SONY BMG ESPAGNE la somme de 4.000 euros chacune au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamner Madame Mia X... aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL NOMOS. Par dernières conclusions communiquées le 24 janvier 2006, la société DDB PARIS et HASBRO demandent principalement au tribunal de : au visa des articles 9 et 1382 du code civil et de l'article L 212-10 du code de propriété intellectuelle constater qu'elles ne peuvent se voir reprocher aucune atteinte à quelque titre que ce soit aux droits de Mme Mia X..., débouter la demanderesse, condamner Mme Mia X... à leur payer à chacune la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions communiquées le 5 juin 2007, la société GEDEON COMMUNICATIONS demande principalement au tribunal de : au visa des articles 6,9, 1134, 1156 et suivants du Code Civil, du contrat de production exécutive no2888 et du contrat de réalisateur no2889, A titre principal: CONSTATER qu'elle n'est pas tenue de garantir l'exploitation de l'utilisation de l'image des danseuses ayant participé à la vidéomusique "La Macena" expressément écarté par les accords intervenue le 11 octobre 1995 entre les sociétés GEDEON COMMUNICATIONS et BMG France, En conséquence: REJETER l'intégralité des demandes formulées par la société SONY BMG France, METTRE hors de cause la société GEDEON COMMUNICATIONS de la présente instance, A titre subsidiaire, et sur les demandes de Mme Mia X... DIRE ET JUGER que les demandes de Mme Mia X... sont mal fondées tant sur le fondement du droit moral que sur le droit d'artiste interprète, La débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre infiniment subsidiaire, REDUIRE son indemnisation à la stricte mesure de son préjudice, STATUER sur la répartition des responsabilités entre la société GEDEON COMMUNICATIONS et les sociétés SONY BMG France, DDB et HASBRO, et en conséquence condamner la société SONY BMG France à payer 80 % des sommes qui pourraient être versées à Mme Mia X..., 10 % par la société DDB et 5 % pour les sociétés GEDEON COMMUNICATIONS et HASBRO, En tout état de cause, CONDAMNER solidairement la société SONY BMG France et Mme Mia X... au paiement de la somme de 5.000 Euros à la société GEDEONS COMMUNICATIONS au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens; Le juge de la mise en état a prononcé son ordonnance de clôture le 19 février 2008. Le 19 février 2008, la société GEODEON COMMUNICATIONS a signifié de nouvelles conclusions, que les sociétés SONY demandent d'écarter des débats compte tenu de leur caractère tardif. MOTIFS DE LA DECISION Sur les dernières conclusions signifiées le 19 février 2008 par la société GEDEON Le juge doit, en application de l'article 16 du code de procédure civile, faire respecter entre les parties le principe du contradictoire. Dès lors, il convient d'écarter des débats les dernières conclusions de la société GEDEON signifiées le jour de l'ordonnance de clôture ce qui n'a pas permis aux autres parties de pouvoir y répliquer. Sur l'atteinte au droit à l'image de Mme X... Mme Mia X... soutient que l'exploitation sans son autorisation du spot publicaire litigieux sur lequelle elle figure en train de danser au sein d'un groupe "La Macaréna", constitue un violation de son droit à l'image. Le tribunal considère que c'est à juste titre que les défendeurs soutiennent que Mme X... qui réclame également la protection de sa prestation d'artiste interprète, ne peut invoquer son droit à l'image, pour protéger les mêmes atteintes, les deux protections n'étant pas cumulables. Sur l'atteinte aux droits d'artiste-interprète de Mme X... Aux termes de l'article L212-2 du code de propriété intellectuelle : "l'artiste-interprète a droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interpétation. Ce droit inaliénable et impréscriptible est attaché à sa personne.(...)" . Par ailleurs, l'article L212-3 du même code dispose que:"sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète, la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.(...)" Il est constant que Mme X..., dans le vidéo-clip original est filmée alors qu'elle danse sur l'air de "La Macaréna" au sein d'un groupe d'une dizaine de danseurs. En l'espèce, la prestation de danseuse de Mme X... , originellement destinée à être exploitée dans le cadre d'un vidéo-clip de la chanson "La Macaréna", ne pouvait, sans l'autorisation de cette dernière, être extraite du clip pour faire l'objet d'une exploitation séparée dans le cadre d'un spot publicaire. Il y donc eu en l'espèce, violation du droit moral de Mme X... car elle restait maître de son droit d'apprécier l'exploitation de ses productions et violation de son droit patrimonial, car elle n'a pas bénéficié de rémunérations complémentaires pour cette nouvelle exploitation. Sur l'exception de l'article L212-10 du code de la propriété intellectuelle Les sociétés défenderesses soutiennent qu'il convient de faire application de l'article L212-10 du code de propriété intellectuelle qui dispose que :" les artistes-interprètes ne peuvent interdire la reproduction et la communication publique de leur prestation si elle est accessoire à un événement constituant le sujet principal d'une séquence d'une oeuvre ou d'un document audiovisuel", qu'en l'espèce, l'interpétation de Mme X... ne constitue pas le sujet principal du spot publicitaire litigieux qui a pour objet de retracer en une vingtaine de secondes différents évènements politiques, économiques, de santé publique et de divertissement ayant marqué les deux dernières décénnies afin de vanter les mérites d'un jeu de "Trivial pursuit" (jeu relatif à des questions d'actualités) et que dès lors, l'apparition dans l'oeuvre seconde qui n'est qu'incidente n'a pas à être conditionnée par l'autorisation de l'artiste interpréte. Les défenderesses soulignent que le caractère accessoire est caractérisé de la façon suivante : "les images extraites du videoclip "La Macaréna" représentent moins de deux secodnes d'un spot publicitaire de vingt secondes, -il s'agit d'un flash parmi une douzaine d'extraits illustrant des évènements ayant marqué les deux dernières décennies, l'image de Mme X... n'est pas isolée et Mme X... elle-même n'est pas identifiable compte tenu de la briéveté de l'extrait, Mme X... est l'une des dix danseuses du Groupe" Le tribunal considère que l'article L212-10 du code de propriété intellectuelle n'est pas applicable s'agissant d'une seconde utilisation à des fins publicitaires. Sur les responsabilités des défenderesses La société SONU BMG France est le producteur du phonogramme "La Macarena" et également le producteur du vidéoclip de cette chanson. La production exécutive de cette vidéomusique a été confiée à la société GEDEON par contrat du 11 octobre 1995, la société SONY BMG France étant titulaire des droits d'utilisation secondaire et derivée du clip vidéo. En vertu de règles internes au groupe SONY, la société SONY BMG ESPAGNE a été autorisée à exploiter, sur son territoire, le catalogue d'enregistrements de la société SONY BMG France. La société SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT SPAIN a conclu le 1er février 2004 avec la société DDB london, société anglaise exerçant une activité de conseil en publicité, un contrat de licence non excusive pour l'exploitation d'un extrait du clip video de la chanson "La Macarena" au sein d'un publicité pour le jeu "Trivial pursuit" édité par la société HASBRO. Dès lors, la société SONY qui a accordé une autorisation d'exploitation séparée de l'image et du son du clip-vidéo dont s'agit est à l'origine des actes de contrefaçon des droits voisins. La société DDB, en sa qualité d'agence conseil en publicité à l'origine du spot publicitaire litigieux, et la société HASBRO, annonceur, qui se sont abstenues de vérifier si la reproduction et la diffusion du spot litigieux ne portait pas atteinte à des droits antérieurs sont également responsables des actes de contrefaçon. En revanche, il convient de mettre hors de cause la société GEDEON qui n'a agi que comme producteur "exécutif" du vidéo-clip initial de la société BMG France devenue SONY BMG MUSIC et n'a donc commis aucun acte de contrefaçon aucune faute personnelle lui étant imputable, n'étant démontrée. Dès lors, il convient de débouter les sociétés SONY de leurs demandes de garanties formées à son encontre. Sur les mesures réparatrices Le tribunal constate que le clip-video initial n'a été repris que pour une durée de deux secondes et que l'apparition de Mme X... au milieu d'un groupe d'une dizaine de danseurs reproduisant tous la même chorégraphie, est fugitive. Dans ces conditions le tribunal est en mesure d'évaluer à la somme de 1000 euros le montant des dommages-intérêts destinés à compenser tant l'atteinte au droit moral qu'au droit patrimonial de Mme Mia X.... Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il parait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 7000 Euros. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile par la société GEDEON COMMUNCIATIONS. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort et par décision remise au greffe, Dit que les sociétés SONY BMG France, SONY BMG Espagne, la société DDB et la société HASBRO FRANCE, en raison de l'utilisation à titre publicitaire d'images du vidéoclip « La Macarena » ont porté atteinte au droit moral et patrimonial d'artiste interprète de Mme Mia X..., Condamne in solidum les sociétés SONY BMG France, SONY BMG Espagne, la société DDB et la société HASBRO FRANCE à lui verser une somme de 1000 (MILLE mille) euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et patrimonial, Condamner in solidum les sociétés SONY BMG France, SONY BMG Espagne, la société DDB et la société HASBRO FRANCE à lui payer une somme de 7.000 (sept mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Met hors de cause la société GEDEON COMMUNICATION, Déboute pour le surplus la demanderesse et les défenderesses, Ordonne l'exécution provisoire, Condamne in solidum les sociétés SONY BMG France, SONY BMG Espagne, la société DDB et la société HASBRO FRANCE aux entiers dépens. Fait à Paris, le 4 juin 2008 LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-Aline PIGNOLET Elisabeth BELFORT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions