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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 22 février 2008, 06/16551
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06 / 16551 No MINUTE : Assignation du : 09 Novembre 2006 JUGEMENT rendu le 22 Février 2008 DEMANDEUR Monsieur Yves Arsène X... ... ... 97200 FORT DE FRANCE (MARTINIQUE) représenté par Me Rémi MOUZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 409 DÉFENDERESSES S. A. R. L. AD MUSIC INTERNATIONAL 16 rue des Deux Gares 75010 PARIS S. A. R. L. AD SERVICES COMPAGNIE 16 rue des Deux Gares 75010 PARIS représentées par Me Jim MICHEL- GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G 278 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 10 Janvier 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort Faits et procédure Monsieur Yves Arsène X..., auteur- compositeur et artiste- interprète de musique créole, et fondateur du groupe Skah- Shah, a déposé auprès de la SACEM, le 6 septembre 2002, huit titres de chansons, dont il prétend être le producteur : Dolacab (taxi marron), Papalegba, Z...Marie, Compas Bambou, Ou Save, Requiem du Général Toussaint A..., Compas Bio, Intro Number One Plus. Ces morceaux ont été enregistrés aux mois d'octobre et novembre 2002 au sein du laboratoire STUDIO HEUREKA, lequel aurait conservé la bande d'enregistrement originale suite au retard pris par Monsieur X...dans le paiement des frais d'enregistrement. L'intéressé expose avoir appris que cette bande était commercialisée, sans son accord, sous la forme d'un disque compact portant les mention " Yves Arsène X...B...SHAH # 1 PLUS ALLIANCE présente DOLLA CAB ", et " PRODUCTION : AD MUSIC ". Il prétend en avoir acheté un exemplaire le 5 mai 2003 au sein du magasin AD MUSIC. Il convient de préciser, à ce stade, qu'il existe en réalité deux sociétés distinctes, AD MUSIC INTERNATIONAL et AD SERVICES COMPAGNIE, qui se décrivent comme spécialisées dans la production et la distribution de musique créole. Le 3 mars 2004, dûment autorisé par une ordonnance du Président du Tribunal de grande Instance de Paris, Monsieur X...a fait procéder à une saisie- contrefaçon dans les locaux de la société AD MUSIC INTERNATIONAL à Paris. L'huissier de justice diligenté a constaté l'offre à la vente de huit exemplaires du disque " Yves Arsène X...B...SHAH # 1 PLUS ALLIANCE présente DOLLA CAB ". Estimant qu'une telle commercialisation avait été réalisée sans son autorisation et au mépris de ses droits d'auteur, Monsieur X..., par acte d'huissier du 3 mars 2004, a assigné la société AD MUSIC INTERNATIONAL en référé aux fins d'obtenir la saisie complète des disques reproduisant ses oeuvres, ainsi que la saisie des recettes perçues par la société AD MUSIC INTERNATIONAL pour la reproduction, la représentation et la diffusion des dites oeuvres. La société AD SERVICES COMPAGNIE est intervenue volontairement à l'instance. Par ordonnance du 2 avril 2004, le Juge des référés a rejeté les demandes de Monsieur X..., donné acte aux défenderesses de ce qu'elles avaient cessé la commercialisation du disque intitulé " Skah Shah ", dit que chacune des parties conserverait la charge de ses frais irrépétibles et condamné le demandeur aux dépens. Entre temps, par exploit d'huissier en date du 25 mars 2004, Monsieur X...a assigné la société AD MUSIC INTERNATIONAL devant le juge du fond, pour voir juger que l'utilisation de la bande sonore originale de ses chansons afin de produire le disque litigieux constituait une contrefaçon de ses droits d'auteur et d'artistes interprète. Par jugement du 2 février 2005, le Tribunal de grande instance de Paris, donnant acte à la société AD SERVICES COMPAGNIE de son intervention volontaire, a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur X...au titre de ses droits patrimoniaux d'auteur, dit que la société AD MUSIC, en exploitant le disque " Skah Shah # 1 PLUS ALLIANCE " sans l'autorisation du demandeur avait porté atteinte à ses droits tant moraux que patrimoniaux d'artiste interprète et commis des actes de contrefaçon à son détriment, interdit à la société AD MUSIC la poursuite de ces actes sous astreinte, condamné la dite société à payer à Monsieur X...la somme de 50. 000 à titre de dommages intérêts et la somme de 5. 000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamné Monsieur X...à verser d'une part à la société AD SERVICES COMPAGNIE la somme de 15. 000 , d'autre part à la société AD MUSIC la somme de 6. 108 , payées par les intéressées dans le cadre de pourparlers ayant existé entre elles et Monsieur X...en vue d'obtenir la cession de ses droits de producteur sur l'enregistrement des huit chansons litigieuses, pourparlers n'ayant pas abouti. Par la suite, Monsieur X...aurait fait pratiquer une saisie- attribution afin de recouvrir la somme due par la société AD MUSIC INTERNATIONAL en vertu de ce jugement. Par jugement du 5 septembre 2005, le Juge de l'exécution, saisi par la société AD MUSIC INTERNATIONAL, a constaté que la saisie- attribution pratiquée prenait dores et déjà en compte la somme dont Monsieur X...était redevable, et rejeté, de ce fait, la demande de compensation formulée par la demanderesse, laquelle souhaitait par ailleurs que soient prises en compte les sommes dues à la société AD SERVICES COMPAGNIE, jugée irrecevable en son intervention volontaire. Le Juge de l'exécution a toutefois accordé des délais de paiement à la société AD MUSIC INTERNATIONAL. C'est dans ce contexte que par exploit d'huissier du 9 novembre 2006, Monsieur X..., estimant que la commercialisation des phonogrammes litigieux, sans son accord, portait en outre atteinte à ses droits de producteurs, et estimant que seule une partie des sommes lui étant dues avaient été payées, a assigné les sociétés AD MUSIC INTERNATIONAL et AD SERVICES COMPAGNIE en contrefaçon de ses droits de producteur et en répétition de l'indu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2007. Prétentions des parties Par conclusions récapitulatives signifiées le 4 mai 2007, Monsieur X...demande au Tribunal : - de le juger recevable en ses demandes formées en qualité de producteur et au titre de la répétition de l'indu, - de juger que les sociétés AD MUSIC INTERNATIONAL et AD SERVICES COMPAGNIE ont violé les dispositions de l'article L. 213-1 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle en reproduisant et / ou en mettant à disposition du public, par la vente de phonogrammes, l'enregistrement de huit chansons produites et interprétées par lui dans son album " Skah Shah " en octobre / novembre 2002, - de condamner in solidum les défenderesses, ou l'une ou l'autre de ces deux sociétés, à lui payer la somme de 70. 000 au titre du préjudice résultant de l'atteinte à ses droits de producteur, - de condamner in solidum les défenderesses au paiement d'un " dédommagement forfaitaire " de 10. 000 " pour avoir communiqué directement dans un lieu public et / ou avoir procédé à la radiodiffusion des huit chansons litigieuses enregistrées et produites par Monsieur X...et sa double qualité d'artiste interprète et de producteur de phonogrammes, en application de l'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle ", - de condamner in solidum les défenderesses au paiement de la somme de 20. 000 pour usurpation de la qualité de producteur de phonogrammes alors que cette qualité a définitivement été reconnue à Monsieur X...par un jugement du 2 février 2005, - de condamner, au titre de la répétition de l'indu, la société AD MUSIC INTERNATIONAL à lui payer le montant en principal de 19. 622, 82 en principal outre intérêts à compter du 15 février 2006 ou, subsidiairement, après compensation avec la créance de 15. 000 de la société AD SERVICES COMPAGNIE et après prise en compte du paiement de 3. 976, 78 , la somme de 3. 182, 39 en principal et intérêts provisoirement arrêtés au 30 juin 2007, - de condamner la société AD MUSIC à lui payer la somme de 30. 000 de dommages intérêts en réparation de l'interdiction de commercialiser les enregistrements litigieux, - d'ordonner, à la charge de la société AD MUSIC INTERNATIONAL et / ou de la société AD SERVICES COMPAGNIE, la restitution forcée des deux bandes d'enregistrement que sont la copie de la bande originale et la bande mixée, comportant l'enregistrement des chansons litigieuses, sous astreinte de 1. 500 par jour de retard à compter de la notification du jugement, - de condamner respectivement la société AD MUSIC INTERNATIONAL et la société AD SERVICES COMPAGNIE au paiement de la somme de 10. 000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - de les condamner in solidum aux entiers dépens, - d'ordonne l'exécution provisoire, sans constitution de garantie. En réponse, par conclusions signifiées le 22 juin 2007, les sociétés AD MUSIC INTERNATIONAL et AD MUSIC COMPAGNIE demandent au Tribunal : - de déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur X...au titre de sa qualité de producteur, A titre principal, - de juger que Monsieur X...les a implicitement autorisées à reproduire et / ou mettre à la disposition du public pour la vente, l'échange ou le louage le disque compact " Skah Shah # 1 PLUS ALLIANCE ", - de constater l'accord intervenu entre les parties sur la compensation de leurs créances réciproques, - de rejeter les demandes de dédommagement et de restitution forcée formulées par le demandeur, Subsidiairement, - de les condamner au paiement de la somme symbolique de 1 , A titre reconventionnel, - de condamner le demandeur à leur payer " les droits SDRM d'un montant de 2. 650 ", - de condamner Monsieur X...au paiement d'une somme de 10. 000 pour procédure abusive, En tout état de cause, - de condamner le demandeur aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 10. 000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Motifs de la décision I. Sur l'action en contrefaçon Attendu que Monsieur X...fait grief aux défenderesses d'avoir, sans son accord, reproduit et / ou en mis à disposition du public, par la vente de phonogrammes, les enregistrements de huit chansons produites par lui dans son album " Skah Shah " ; Attendu qu'en réponse, les sociétés AD MUSIC INTERNATIONAL et AD SERVICES COMPAGNIE concluent en premier lieu à l'irrecevabilité des demandes fondées sur la qualité de producteur de Monsieur X..., et, en second lieu, à l'existence d'un accord donné par le demandeur en vue de la reproduction ou la mise à disposition du public des chansons litigieuses ; A. Sur la fin de non- recevoir Attendu que les défenderesses soutiennent en substance que l'action en contrefaçon de Monsieur X...est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par la décision du Tribunal de grande instance de Paris en date du 2 février 2005, qui les a dores et déjà condamnées à verser au demandeur la somme de 50. 000 de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte causée à ses droits " d'auteur- compositeur " et " d'artiste- producteur " ; Attendu qu'il résulte de l'article 480 du Code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; Qu'aux termes de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; Attendu qu'il ressort du jugement invoqué au soutien de la fin de non- recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée que la juridiction était alors saisie, à titre principal, d'une demande de Monsieur X...tendant à voir juger que " l'utilisation de la bande sonore originale de ses chansons " par la société AD MUSIC INTERNATIONAL afin de produire le disque compact " B...SHAH # 1 PLUS ALLIANCE " constituait une contrefaçon de ses droits tant d'auteur que d'artiste- interprète ; que si dans le cadre de ce litige, le Tribunal a constaté que les sociétés AD MUSIC reconnaissaient dans leurs écritures que l'intéressé faisait partie de la catégorie des artistes " autoproducteurs ", il a explicitement relevé que Monsieur X...ne formulait aucune demande en sa qualité de producteur, et a statué dans la limite de sa saisine ; Qu'il en résulte que Monsieur X..., qui entend aujourd'hui agir sur un fondement différent, non pas en tant qu'auteur ou artiste- interprète, mais en tant que producteur, est recevable à agir en contrefaçon des droits attachés à cette qualité ; Attendu que la fin de non- recevoir doit être rejetée. B. Sur le bien- fondé de l'action en contrefaçon Attendu que les défenderesses ne contestent pas avoir commercialisé ou mis à disposition du public le disque compact intitulé " Yves Arsène X...B...SHAH # 1 PLUS ALLIANCE présente DOLLA CAB ", notamment au sein du magasin visité par l'huissier de justice ayant procédé aux opérations de contrefaçon dont il a été dressé constat le 3 mars 2004 ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 213-1 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle, l'autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange, ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l'article L. 214-1 ; Attendu que les sociétés AD MUSIC INTERNATIONAL et AD SERVICES COMPAGNIE ne remettent pas en cause la qualité de producteur de Monsieur X...; Qu'elles prétendent cependant avoir bénéficié d'une autorisation implicite de ce dernier leur permettant de commercialiser le phonogramme litigieux ; qu'elles tirent argument de l'existence de pourparlers en cours depuis l'année 2002 relatifs à la signature d'un contrat d'artiste- interprète, de relations commerciales antérieures entre les parties, et de l'encaissement, par le demandeur, de trois chèques d'un montant total de 15. 000 émis par la société AD SERVICES COMPAGNIE ; Mais attendu que l'existence de pourparlers entre les parties en vue de la cession, par Monsieur X..., de ses droits de producteur sur les enregistrements litigieux, et le fait que la société AD SERVICES COMPAGNIE lui ait versé, dans ce cadre, la somme de 15. 000 par trois chèques distincts, ne permet pas de caractériser l'existence de l'autorisation exigée par le texte susvisé ; qu'il apparaît, au contraire, que le contrat de cession des droits de producteur de Monsieur X...sur les enregistrements litigieux, signé par la société AD MUSIC INTERNATIONAL, n'a pas été paraphé par le demandeur ; que le Tribunal de grande instance de Paris, dans son jugement du 2 février 2005, en a d'ailleurs tiré les conséquences en condamnant Monsieur X...à restituer à la société AD SERVICES COMPAGNIE la somme de 15. 000 ; Attendu, en outre, que les différents contrats conclus entre la société AD MUSIC INTERNATIONAL et un certain Marc D..., emportant cession des droits de producteur de ce dernier sur des enregistrements du groupe SKAH SHAH sont impropres à caractériser l'existence de relations contractuelles antérieures entre les parties au présent litige ; que les relations commerciales ayant existé entre le groupe et les défenderesses, dont l'existence est attestée par les conventions précitées et les copies de pochettes d'album produites en défense ne pouvaient valoir autorisation de commercialiser les enregistrements litigieux ; Attendu qu'en l'état, il n'est justifié d'aucun accord des parties sur le prix et la portée de la cession de droits revendiquée par les défenderesses ; Qu'il en résulte que la commercialisation et la mise à disposition du public, par les défenderesses, du disque compact " Yves Arsène X...B...SHAH # 1 PLUS ALLIANCE présente DOLLA CAB " comportant les enregistrements litigieux est constitutive de contrefaçon. C. Sur la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon Attendu que Monsieur X...sollicite tout d'abord la condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 70. 000 en réparation de l'atteinte à ses droits de producteurs ; Attendu que le préjudice subi par le demandeur ne se limite pas à la perte des rémunérations qu'il aurait dû toucher sur chaque exemplaire vendu, mais est également constitué, en l'espèce, de la violation de la prérogative que constitue la faculté de donner ou non l'autorisation d'exploiter les oeuvres litigieuses, et de la privation de rémunération afférente à l'autorisation en méconnaissance de laquelle les oeuvres ont été reproduites ; Attendu que le Tribunal trouve en la cause suffisamment d'éléments pour évaluer ce préjudice à hauteur de 30. 000 ; Attendu que le demandeur sollicite en outre la condamnation des défenderesses à lui payer une somme forfaitaire de 10. 000 sur le fondement de l'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle, relatifs aux utilisations de phonogrammes non soumises à autorisation des artistes- interprètes et producteurs ; Attendu qu'il reconnaît cependant ne disposer d'aucun élément permettant d'apprécier le préjudice subi de ce chef, et n'apporte la preuve d'aucune diffusion des enregistrements litigieux réalisée dans les conditions visées par le texte invoqué ; Qu'il sera donc débouté de sa demande formulée de ce chef ; Attendu que Monsieur X...demande également la condamnation in solidum des défenderesses au paiement de la somme de 20. 000 pour usurpation de sa qualité de producteur par la société AD MUSIC, le disque " Yves Arsène X...B...SHAH # 1 PLUS ALLIANCE présente DOLLA CAB " saisi le 3 mars 2004 comportant au verso la mention " Production : AD MUSIC " ; Mais attendu que Monsieur X...ne précise pas le fondement juridique de sa demande, pas plus qu'il ne caractérise le préjudice prétendument causé par l'usurpation invoquée ; qu'il convient en conséquence de le débouter de ce chef de demande ; Attendu que Monsieur X...sollicite enfin la condamnation des demanderesses au paiement d'un " dédommagement complémentaire forfaitaire " de 30. 000 aux motifs que la commercialisation du disque compact litigieux s'est poursuivie en violation d'une part de l'engagement pris par les défenderesses lors des débats ayant précédé l'ordonnance de référé du 2 avril 2004, d'autre part des mesures d'interdiction édictées par le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 2 février 2005 ; Mais attendu que le préjudice allégué, à supposer qu'il soit distinct de celui résultant des faits de contrefaçon objets du présent litige, ne pourrait être réparé que par la liquidation de l'astreinte dont est assortie la mesure d'interdiction ordonnée le 2 février 2005 ; qu'il n'appartient pas au Tribunal de statuer en ce sens, dans le cadre de l'action dont il est saisi ; qu'il convient de débouter Monsieur X...de sa demande d'indemnité complémentaire ; Attendu qu'il convient de faire droit, à titre d'indemnité complémentaire, aux demandes d'interdiction et de publication, dans les limites édictées par le dispositif de la présente décision. II. Sur l'action en répétition de l'indu Attendu qu'il y a lieu de rappeler que par jugement du 2 février 2005, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné la société AD MUSIC INTERNATIONAL à payer à Monsieur X...la somme de 50. 000 à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5. 000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que par cette même décision, Monsieur X...a été condamné à payer la somme de 15. 000 à la société AD SERVICES COMPAGNIE, et la somme de 6. 108 à la société AD MUSIC INTERNATIONAL ; Attendu que dans sa décision du 5 septembre 2005, le Juge de l'exécution a constaté que suite à une saisie- attribution pratiquée le 14 avril 2005 et à un versement intervenu le 25 avril 2005, Monsieur X...restait créancier envers la société AD MUSIC INTERNATIONAL de la somme de 28. 032, 63 ; qu'il a permis à la débitrice de s'acquitter de ce montant en dix échéances de 2. 803, 20 , tout en la condamnant au paiement de la somme de 1. 000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de l'article 1235 du Code civil que tout paiement suppose une dette, ce qui a été payé sans être dû étant sujet à répétition ; Qu'en application de l'article 45 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé contestation dans le délai d'un mois suivant une saisie- attribution peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge compétent ; Attendu qu'en visant ces dispositions, Monsieur X..., prétendant que seule trois échéances auraient été payées, sollicite la condamnation de la société AD MUSIC INTERNATIONAL au paiement du solde des sommes mises à sa charge, soit 19. 622, 82 avec intérêts à compter du 15 février 2006, date du premier impayé ; qu'à titre subsidiaire, reconnaissant être redevable de la somme de 15. 467, 03 , et tenant compte des règlements intervenus, il évalue le solde dont il reste créancier à hauteur de 3. 182, 39 , dont intérêts au taux légal arrêtés au 30 juin 2007 ; Attendu que les défenderesses se déclarent favorables à cette dernière solution, consistant à compenser l'ensemble des créances existant entre le demandeur, d'une part, et les sociétés AD MUSIC INTERNATIONAL et AD SERVICES COMPAGNIE d'autre part ; Mais attendu que l'action en répétition de l'indu dont le Tribunal est saisi est en réalité fondée sur l'inexécution partielle des jugements du 2 février 2005 et du 5 septembre 2005 ; Qu'il n'appartient pas au Tribunal de veiller à la bonne exécution des décisions précitées ; Qu'il en résulte que Monsieur X...ne pourra qu'être débouté de ce chef de demande ; Que le Tribunal donnera simplement acte aux parties au présent litige de ce que les défenderesses reconnaissent que Monsieur X...reste, en vertu des décisions sus évoquées, créancier de la somme de 3. 182, 39 , tenant compte des condamnations mises à sa charge par les juridictions ayant précédemment statué. III. Sur les autres demandes Attendu qu'il sera fait droit, en tant que de besoin, à la demande de restitution des bandes originales supportant les enregistrements litigieux, en ce qu'elles ont nécessairement été utilisées dans le cadre de la fabrication des produits contrefaisants ; qu'il n'y a cependant pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ; Attendu que les défenderesses, coupables de contrefaçon, ne sauraient voir prospérer leurs demandes reconventionnelles tendant d'une part à obtenir le remboursement des frais payés à la SDRM au titre de la reproduction, jugée illicite, des enregistrements litigieux, d'autre part à la condamnation du demandeur pour procédure abusive ; Attendu que la nature de l'espèce et l'ancienneté du litige justifient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; Attendu que les défenderesses, succombant, seront condamnées aux entiers dépens ; Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X...la totalité des frais irrépétibles ; qu'il convient, en conséquence, de lui allouer la somme globale de 5. 000 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par ces motifs Le Tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, - REJETTE la fin de non- recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée par les sociétés AD MUSIC INTERNATIONAL et AD SERVICES COMPAGNIE, - DIT qu'en commercialisant et en mettant à disposition du public le disque compact intitulé " Yves Arsène X...B...SHAH # 1 PLUS ALLIANCE présente DOLLA CAB ", comprenant huit titres dont Monsieur X...est le producteur, sans l'autorisation de celui- ci, les sociétés AD MUSIC INTERNATIONAL et AD SERVICES COMPAGNIE ont commis des actes de contrefaçon, - INTERDIT, en conséquence, aux sociétés AD MUSIC INTERNATIONAL et AD SERVICES COMPAGNIE la poursuite des agissements ainsi définis, sous astreinte de 150 par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, - ORDONNE, en tant que de besoin, la restitution des bandes d'enregistrement comportant l'enregistrement des chansons litigieuses, - CONDAMNE les sociétés AD MUSIC INTERNATIONAL et AD SERVICES COMPAGNIE, in solidum, à payer à Monsieur X...la somme de 30. 000 en réparation de l'atteinte portée à ses droits de producteur, - DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - AUTORISE la publication de la présente décision, par extraits, (ou la publication du dispositif de la présente décision) dans trois journaux ou revues au choix de Monsieur X..., aux frais avancés des sociétés AD MUSIC INTERNATIONAL et AD SERVICES COMPAGNIE, dans la limite de 3. 500 hors taxes par insertion, - ORDONNE l'exécution provisoire, - CONDAMNE les sociétés AD MUSIC INTERNATIONAL et AD SERVICES COMPAGNIE, in solidum, à payer à Monsieur X...la somme de 5. 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNE les sociétés AD MUSIC INTERNATIONAL et AD SERVICES COMPAGNIE aux entiers dépens. Fait et jugé à Paris le 22 Février 2008 Le GreffierLe Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions