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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 8 avril 2008, 06/01846
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 06/01846 No MINUTE : JUGEMENT rendu le 08 Avril 2008 DEMANDERESSES Société DERMO ESTHETIQUE REINE 106, rue du Président Edouard Herriot 69002 LYON Madame Reine Y... 106, rue du Président Edouard Herriot 69002 LYON représentées par Me Pierre ECHARD-JEAN, avocat au barreau de DE PARIS, avocat postulant, vestiaire D.1562 et par Me Gérard Z... - Cabinet QUADRATUR, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DÉFENDEUR Monsieur Guy A... ... 75008 PARIS représenté par Me Isabelle BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.1785 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie B..., Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DÉBATS A l'audience du 19 Février 2008 tenue en audience publique devant Marie B... et Florence GOUACHE, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame Reine Y... est titulaire pour désigner les produits et services des classes 3 et 42, à savoir les produits de beauté et de parfumerie, soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer : - de la marque verbale française "DERMO ESTHETIQUE REINE" déposée le 10 juin 1981, enregistrée sous le no 1 173 185 et renouvelée les 6 juin 1991 sous le no 1 670 658 et 6 juin 2001, - de la marque verbale française "DERMO ESTHETIQUE" déposée le 2 août 1983, enregistrée sous le no 1 270 243 et renouvelée le 30 juillet 2003. Par arrêt du 14 décembre 1989, la Cour d'Appel de Paris, dans une affaire opposant Madame Reine Y... à la Société Française de Dermo Esthétique et Monsieur Guy A..., a constaté que la validité de la marque DERMO ESTHETIQUE appartenant à Madame Y..., reconnue par le Tribunal, n'est pas discutée devant la Cour, réformé le jugement entrepris sur la contrefaçon et statuant à nouveau: - dit que l'association dite Société Française de Dermo-Esthétique par l'adoption de cette dénomination et par l'utilisation qu'elle a faite lors de son congrès du signe distinct DERMO ESTHETIQUE a contrefait la marque appartenant à Madame Y..., - lui fait défense, sous astreinte de 100 francs par jour de retard à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt, d'utiliser sous une forme quelconque la marque DERMO ESTHETIQUE, - lui enjoint, sous la même astreinte et dans le même délai, de justifier d'une déclaration modificative de ses statuts portant changement de nom, - autorisé Madame Y... à faire publier le dispositif de l'arrêt aux frais de l'association dans trois journaux ou périodiques de son choix, - condamné l'association dite Société Française de Dermo Esthétique à payer à Madame Y... une indemnité de 80.000 francs et une somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le 23 juin 2005, Madame Reine Y... a fait constater par Maître Fabrice C..., Huissier de Justice, que la saisie sur le moteur de recherche Google des termes DERMO ESTHETIQUE permettait de faire apparaître des liens hyper texte renvoyant au site internet de Monsieur Guy A.... Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2005, Madame Y... a mis en demeure Monsieur Guy A... de cesser ces actes de contrefaçon ou d'utilisation abusive de ses marques. C'est dans ces conditions que Madame Reine Y... et la société DERMO ESTHETIQUE REINE ont fait assigner, par acte du 30 novembre 2005, Monsieur Guy A... afin d'obtenir la cessation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ainsi que l'indemnisation de leur préjudice. Dans leurs dernières conclusions du 13 novembre 2007, Madame Reine Y... et la société DERMO ESTHETIQUE REINE demandent au Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner Monsieur Guy A... à leur payer la somme de 100.000 euros à chacune à titre de dommages et intérêts en compensation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, avec capitalisation des intérêts, d'ordonner la publication de la décision dans trois journaux périodiques de leurs choix aux frais de Monsieur Guy A... dans la limite de 3.000 euros HT par publication, de débouter Monsieur Guy A... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à leur payer à chacune la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elles font valoir que Monsieur A... a fait usage de termes reproduisant à l'identique la marque "DERMO ESTHETIQUE" appartenant à Madame Y... pour promouvoir une activité similaire, à savoir des soins de beauté, et capter la clientèle ce qui constitue une contrefaçon par reproduction ou imitation de la marque conformément aux dispositions des articles L.713-2, L.713-3 et L.716-1 du Code de la propriété intellectuelle. Elles soulignent qu'au regard de la loi du 31 décembre 1964 applicable au jour du dépôt des marques, celles-ci sont distinctives, la dénomination DERMO ESTHETIQUE étant un néologisme n'étant pas composé exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle des produits et services visés à l'enregistrement, que l'ensemble des personnes citées par Monsieur A... font l'objet de procédure judiciaire en contrefaçon et que Monsieur A... ne peut invoquer sa bonne foi puisqu'il a déjà été condamné pour des faits identiques. Elles soutiennent que la société DERMO ESTHETIQUE REINE est victime d'une concurrence déloyale exercée par Monsieur A... du fait de l'utilisation frauduleuse de la marque constituant son enseigne et son nom commercial pour faire la promotion de produits et services similaires à ceux qu'elle vend. Elles font valoir que leur préjudice est constitué du gain manqué par les avantages que le titulaire de la marque n'a pas pu tirer de l'exploitation de son droit et de la perte subie. Aux termes de ses dernières écritures du 28 septembre 2007, Monsieur Guy A... sollicite du Tribunal qu'il déboute Madame Reine Y... et la société DERMO ESTHETIQUE REINE de l'ensemble de leurs demandes et les condamne solidairement à payer les sommes de 1.500 euros d'amende civile et 5.000 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, et de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient que la dermo-esthétique désigne l'une des activités de médecine esthétique qui consiste à apporter des soins esthétiques à la peau, qu'il a utilisé le terme litigieux dans un sens commun et non à titre de marque, dans une phrase, et en vue de promouvoir son activité médicale qui est différente de celle exercée par Madame Reine Y... de sorte qu'aucune confusion n'est possible dans l'esprit du public. Il conteste avoir sciemment implanté dans les codes sources de son site internet les termes litigieux afin de détourner la clientèle des demanderesses et indique qu'il n'avait aucun intérêt commercial ou financier à employer cette expression. Il souligne avoir procédé au retrait de l'expression litigieuse de son site internet et des liens hypertextes le 29 août 2005. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2008. EXPOSE DES MOTIFS - sur les actes de contrefaçon : Aux termes de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public. A titre liminaire, il convient de relever que Monsieur A... ne conteste pas dans ses dernières écritures la validité des marques invoquées par les demanderesses. Dans leurs écritures, les demanderesses estiment que Monsieur A... a commis une contrefaçon par reproduction ou imitation de marque en faisant usage de termes reproduisant à l'identique la marque "DERMO ESTHETIQUE", soit l'une des marques. Les demanderesses n'indiquent pas en quoi Monsieur A... aurait reproduit ou imité l'autre marque, "DERMO ESTHETIQUE REINE", dont Madame Y... est titulaire. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le Tribunal n'est saisi que de demandes relatives à la seule marque "DERMO ESTHETIQUE". Il ressort du procès-verbal de constat établi le 23 juin 2005 par Maître Fabrice C..., Huissier de Justice, que la saisie sur le moteur de recherche Google des termes DERMO ESTHETIQUE faisait apparaître dans les résultats, en deuxième position, deux liens hypertextes présentant le Docteur Guy A... comme spécialiste de la dermo-esthétique et renvoyant à son site intitulé "Docteur Guy A...". Sur l'extrait de ce site internet annexé au procès-verbal de constat, il est indiqué que le Docteur A... exerce une activité d'esthétique médicale sans recourir systématiquement à une chirurgie avec les objectifs de maîtriser les méfaits du temps, de prolonger sa jeunesse, de rajeunir le visage, de reconquérir sa chevelure et sa beauté qui sont ceux des instituts de beauté sans le recours à une prescription médicale. Le 28 mars 1989, le Docteur Jacques VADOT, président du syndicat national français des dermatologistes, syphiligraphes et vénéréologistes, a informé Madame Y... que l'appellation "Dermo-Esthétique" ne correspond pas à l'intitulé d'une spécialité médicale reconnue par l'ordre. Les 23 et 30 mai 2007, le Docteur Xavier D... de l'Ordre National des Médecins a indiqué à Madame Y... qu'il n'existe pas de spécialisation en médecine esthétique ni en dermato-esthétique, ni de spécialité en "Dermo-Esthétique". Monsieur A... a donc utilisé les termes DERMO ESTHETIQUE pour promouvoir ses activités non médicales et qui sont similaires à celles des instituts de beauté, soit aux produits ou services désignées dans l'enregistrement de la marque "DERMO ESTHETIQUE", à savoir les produits de beauté et de parfumerie, soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer. L'expression DERMO ESTHETIQUE ne recouvrant aucune spécialité médicale reconnue et ayant été utilisée par le Docteur A... afin de distinguer ses activités non médicales d'autres activités telles que la chirurgie esthétique ou la médecine, il ne peut valablement soutenir qu'il a utilisé ces termes litigieux dans un sens courant et non à titre de marque, d'autant qu'il n'établit pas que l'expression dans son ensemble a une signification particulière. Les demanderesses produisent au débat des assignations délivrées à l'encontre du Docteur Sam E..., de la société Yves ROCHER, des laboratoires SICOBEL, du Docteur F... PROST, et des sociétés Laboratoire IDENOV et CHAUVIN aux fins d'obtenir la cessation des actes de contrefaçon de leurs marques, si bien que Monsieur A... ne peut se retrancher derrière ces utilisations par des tiers pour s'exonérer de son éventuelle responsabilité. Monsieur A... a reproduit à l'identique les termes DERMO ESTHETIQUE dans une phrase le présentant comme un spécialiste de dermo-esthétique, sans que la marque perde dans cette phrase son individualité et son pouvoir attractif propre. Ces reproduction et utilisation sont de nature à créer un risque de confusion pour le consommateur qui peut penser que Monsieur A... propose les mêmes services que ceux protégés au titre de la marque appartenant à Madame Reine Y..., et ce même s'il est un médecin. La circonstance que Monsieur A... n'ait pas sciemment implanté dans les codes sources de son site internet les termes litigieux afin de détourner la clientèle des demanderesses est indifférente puisque la bonne foi est inopérante dans une instance civile en contrefaçon et qu'il est reproché à Monsieur A... de s'être présenté sur son site internet comme un spécialiste de dermo-esthétique et se faisant d'apparaître dans les résultats lors de la saisine des mots DERMO ESTHETIQUE sur le moteur de recherche Google. Madame Y... n'indique pas dans ses écritures en quoi la reproduction et l'utilisation éventuelles de sa marque par Monsieur A... dans des livres constituent un usage dans la vie des affaires et un acte de contrefaçon de sorte qu'il ne sera statué que sur les actes établis par le procès-verbal de constat de Maître Fabrice C..., Huissier de Justice, du 23 juin 2005. Monsieur A... a reproduit et utilisé la marque "DERMO ESTHETIQUE" dans le cadre de liens hyper textes sur le moteur de recherche Google afin de diriger l'internaute vers son site internet qui propose des services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement de la marque. Monsieur A... a dès lors commis un acte contrefaçon de la marque "DERMO ESTHETIQUE" no 1 270 243 dont Madame Reine Y... est titulaire. - sur les actes de concurrence déloyale : Il ressort de l'extrait du Registre du Commerce et des Sociétés du 22 mars 1990 produit au débat que Madame Reine Y... exerce son activité de soins d'hygiène et de beauté et de vente de produits appropriés sous le nom commercial "Institut Dermo Esthetique Reine" depuis le mois de novembre 1971 et qu'elle a apporté son fonds de commerce à la société DERMO ESTHETIQUE REINE à compter du 31 août 1989. Si Monsieur A... a utilisé les termes dermo-esthetique pour faire la promotion de produits similaires à ceux vendus par la société DERMO ESTHETIQUE REINE, cette société exploite un fonds de commerce à Lyon alors que la clinique de Monsieur A... se trouve à Paris de sorte qu'il ne peut être prétendu que Monsieur A... a entendu détourner la clientèle de la société demanderesse. Ainsi, les faits reprochés à ce dernier ne sont pas constitutifs d'actes de concurrence déloyale ayant entraîné un préjudice pour la société DERMO ESTHETIQUE REINE. Les demanderesses seront déboutées de leur demande à ce titre. - sur les mesures réparatrices : L'utilisation de l'expression DERMO ESTHETIQUE par Monsieur A... porte atteinte aux droits de Madame Y... sur sa marque "DERMO ESTHETIQUE" no 1 270 243 qui perd son aptitude à évoquer immédiatement ses produits et une diminution de sa valeur économique. Cette utilisation a également empêché Madame Y... d'exploiter éventuellement ses droits sur sa marque contrefaite. Suite à l'envoi de sa mise en demeure le 3 août 2005, Madame Y... indique que Monsieur A... a retiré les termes DERMO ESTHETIQUE d'une partie des sites internet concernés par le procès-verbal de constat du 23 juin 2005. Il ressort néanmoins d'extraits de pages de résultats du site internet Google du 28 novembre 2006 que la saisine des mots "dermo esthetique Haddad" fait apparaître des résultats relatifs à Monsieur A.... Il convient également de relever que la Cour d'Appel de Paris avait déjà condamné, par arrêt du 14 décembre 1989, la Société Française de Dermo Esthétique ayant comme président Monsieur Guy A... à payer à Madame Y... la somme de 80.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon de la marque appartenant à Madame Y... et fait défense à ladite société d'utiliser sous une forme quelconque la marque "DERMO ESTHETIQUE". Monsieur A... ne pouvait dès lors ignorer les droits de Madame Y... sur cette marque lorsqu'il a reproduit et utilisé les termes dermo esthetique sur internet. Au vu de ces éléments, Monsieur A... sera condamné à payer à Madame Y..., seule titulaire de la marque ainsi que cela ressort des pièces versées aux débats, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon de la marque "DERMO ESTHETIQUE" no 1 270 243. Conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, Madame Y... est en droit de demander que les intérêts échus et dus pour une année entière à compter du présent jugement, jour de leur point de départ conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil, produisent à leur tour des intérêts. Il convient de faire droit à la mesure publication dans les termes précisés au dispositif du présent jugement. - sur les autres demandes : Monsieur A... n'établissant pas que les demanderesses ont agi de manière abusive et dans l'intention de lui nuire, il convient de le débouter de ses demandes de dommages intérêts pour procédure abusive et d'amende civile. En application des dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision à l'exception de la mesure de publication judiciaire, ce qui est compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire eu égard à son ancienneté. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur A..., partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l'instance. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame Y... et de la société DERMO ESTHETIQUE REINE l'intégralité des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Monsieur A... sera condamné à leur payer la somme globale de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Dit que Tribunal n'est saisi que de demandes relatives à la seule marque "DERMO ESTHETIQUE" déposée par Madame Reine Y... le 2 août 1983, enregistrée sous le no 1 270 243 et renouvelée le 30 juillet 2003, Dit qu'en reproduisant et en faisant usage de la dénomination DERMO ESTHETIQUE pour deux liens hyper texte renvoyant à son site internet, Monsieur Guy A... a commis des actes de contrefaçon de la marque verbale française "DERMO ESTHETIQUE" déposée par Madame Reine Y... le 2 août 1983, enregistrée sous le no 1 270 243 et renouvelée le 30 juillet 2003, En conséquence, condamne Monsieur Guy A... à payer à Madame Reine Y... la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 euros) titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, Dit que les intérêts échus et dus pour une année entière à compter du présent jugement produiront à leur tour des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, Ordonne la publication judiciaire dans trois journaux ou revues au choix de Madame Reine Y..., aux frais de Monsieur Guy A..., sans que le coût de chacune de ces publications n'excède la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) HT, du communiqué suivant : "Par jugement du 8 avril 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris, Monsieur Guy A... a été condamné pour des faits de contrefaçon de la marque verbale française "DERMO ESTHETIQUE" déposée par Madame Reine Y... le 2 août 1983, enregistrée sous le no 1 270 243 et renouvelée le 30 juillet 2003", Déboute Madame Reine Y... et la société DERMO ESTHETIQUE REINE du surplus de leurs demandes et notamment de leur demande de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale, Déboute Monsieur Guy A... de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'amende civile, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision à l'exception de la mesure de publication judiciaire, Condamne Monsieur Guy A... à payer à Madame Reine Y... et à la société DERMO ESTHETIQUE REINE la somme globale de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne aux entiers dépens de l'instance , et qui seront recouvrés par Maître Pierre ECHARD-JEAN, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. FAIT ET JUGÉ À PARIS LE 08 AVRIL 2008 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions