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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 5 décembre 2007, 06/05441
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 06 / 05441 No MINUTE : Assignation du : 28 Mars 2006 JUGEMENT rendu le 05 Décembre 2007 DEMANDERESSE Madame Gaëlle X... épouse Y..., ... 93300 AUBERVILLIERS représentée par Me Frédéric MURA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1469 DÉFENDERESSE S. A. S. SIAM FINANCE 36 avenue de Ségur 75007 PARIS représentée par Me Pierre COLAS DE LA NOUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B. 583 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président, assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l' audience du 23 Octobre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE Mme Gaëlle X... est designer. La société SIAM FINANCE, dont le nom commercial est " 7thsense " vend des objets de décoration intérieure. Diplômée de l' Ecole Boule depuis 2001, Mme X... a répondu à une offre d' emploi passé par la société 7thsense et a réalisé pour elle cinq meubles qui lui ont été rémunérés 300 euros, dont un fauteuil en teck et une table basse. Mme X... ayant découvert que la société SIAM FINANCE commercialisait cette table basse et ce fauteuil sur son site internet " " seven- sens. net " sans son autorisation, et avoir fait réaliser un constat d' huissier le 23 mars 2006, a par acte d' huissier de justice en date du 28 mars 2007, assigné la société SIAM FINANCE devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir réparation de l' atteinte portée à ses droits moraux et patrimoniaux. Par dernières conclusions communiquées le 21 mai 2007, Mme Gaëlle X... épouse Y... demande au tribunal de : dire et juger qu' elle est l' auteur et le seul titulaire des droits d' auteurs des meubles qu' elle a créés, dire et juger qu' elle est l' auteur et le seul titulaire des droits du dessin ou modèle de table basse qu' elle a créé, dire et juger que la fabrication et la commercialisation des modèles de meubles crées par elle porte atteinte aux droits d' auteurs dont elle est titulaire, en conséquence, au visa des articles L111- 1, L121- 1, L122- 1, L122- 4, L131- 3 et L513- 4 du code de propriété intellectuelle, faire défense à la société défenderesse d' exploiter sous toute forme que ce soit les modèles de meubles dont elle est l' auteur et le propriétaire et ce sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, faire défense à la société défenderesse de diffuser sur son site web et, d' une manière générale, d' exploiter sous toute forme que ce soit l' ensemble des modèles de meubles dont elle est l' auteur et le propriétaire sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, condamner la société défenderesse à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de l' atteinte portée à son droit moral, la condamner à lui verser une somme de 1000 euros par meuble fabriqué en réparation de l' atteinte portée à son droit patrimonial, ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux magazines de son choix et aux frais des défendeurs dans la limite de 3100 euros par insertion, ordonner l' exécution provisoire, condamner la société SIAM FINANCE à lui payer la somme de 5000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner la société SIAM FINANCE aux entiers dépens. Par dernières conclusions communiquées le 2 avril 2007, la société SIAM FINANCE demande au tribunal de : débouter la demanderesse, condamner Mme Gaëlle X... épouse Y... à lui payer la somme de 5000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner Mme Gaëlle X... épouse Y... aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualité d' auteur de Mme X... Aux termes de l' article L113- 1 du code de propriété intellectuelle " la qualité d' auteur appartient sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de laquelle l' oeuvre est divulguée. " Mme X... déclare avoir créé un fauteuil et une table basse. La société SIAM a dans un premier temps présenté dans une plaquette publicitaire le fauteuil et la table basse comme étant des créations de " Gaëlle X... jeune diplômée de l' Ecole Boulle ". Le fauteuil en teck était présenté en mai 2005 sur le site internet de la société SIAM comme étant une " création 2005 (de) Gaëlle X... ancienne élève de l' Ecole Boulle. " Dès lors, il appartient à la société SIAM d' établir que Mme X... n' est pas l' auteur de ces meubles, ce qu' elle ne démontre pas. Sur le caractère protégeable des oeuvres de Mme X... Tout d' abord il y a lieu de rappeler qu' en application de l' article L112- 2 du code de propriété intellectuelle " sont considérées notamment comme oeuvres de l' esprit au sens du présent code 10o) les oeuvres d' arts appliqués. " La société SIAM soutient que le fauteuil était à sa demande inspiré par le mobilier thaïlandais et que Mme X... n' a fait que réaliser les plans. Elle soutient qu' elle aurait divulgué un fauteuil du même type se caractérisant par des accoudoirs à hauteur du dossier dans un catalogue de janvier 2004, antérieur au contrat du 26 octobre 2004 de production graphique signé par Mme X.... Mme X... fait valoir que le fauteuil litigieux est une création dont l' originalité découle de ses éléments intrinsèques : les accoudoirs sont au même niveau que le dossier, ils sont décorés d' un panneau de bois ajouré et reliés au reste du fauteuil en leur axe médian, il en résulte que ces éléments d' ornementation sont dissociables du fauteuil. Le tribunal considère que les caractéristiques du fauteuil sont originales et portent l' empreinte de la personnalité de Mme X... ; elles ne se retrouvent pas dans le modèle divulgué dans le catalogue de janvier 2004, les accoudoirs des deux modèles étant différents, leur seul point commun étant qu' ils sont dans les deux modèles à la hauteur du dossier. En ce qui concerne la table basse, la société SIAM soutient que celle- ci aurait été réalisée grâce aux indications très précises de Mme Joëlle C... de la société SIAM qui aurait donné l' idée d' intégrer à cette table basse un coffre à bouteilles. Il est constant que les idées ne sont pas protégeables, seule leur formalisation l' étant, or la société SIAM n' apporte pas la preuve qu' elle a été à l' origine de la formalisation de cette idée. La société SIAM soutient qu' elle aurait soumis cette idée en juin 2004 à une autre ancienne élève de l' Ecole Boulle Mlle Céline D.... La société SIAM produit une attestation de Mlle D... mais elle ne produit pas les plans qui auraient été remis par cette dernière. Dès lors, la société SIAM ne démontre pas être à l' initiative de la formalisation de l' idée de l' intégration d' un coffre à bouteilles à la table basse. La table basse porte elle aussi l' empreinte de la personnalité de Mme X.... Sur la contrefaçon Le tribunal observe que les factures no1 et 2 émises par Mme X... pour la " production de documents graphiques " ne comportent aucune cession de droit. Dans ces conditions, en offrant à la vente sur son site internet le fauteuil et la table basse litigieuse la société SIAM a commis des actes de contrefaçon des droits d' auteur de Mme X... et porté atteinte à ses droits patrimoniaux en application de l' article L122- 4 du code de propriété intellectuelle. Suite aux protestations de Mme X... son nom n' est plus apparu sur le site internet, or en application de l' article L121- 1 du code de propriété intellectuelle " l' auteur jouit du droit au respect de son nom (...) ". Il ya donc eu atteinte à son droit de paternité d' auteur par la suppression de son nom. Sur les mesures réparatrices La société SIAM soutient qu' elle a fait fabriquer neuf tables bar et en a vendu quatre pour un chiffre d' affaire de 1040 euros et une marge nette après frais d' entrepôt négative de- 278 euros. Elle a fait fabriquer dix fauteuils et en a vendu neuf pour un chiffre d' affaire réalisé de 1662 euros et une marge nette après frais d' entrepôt de 318, 80 euros. Le tribunal possède suffisamment d' éléments pour évaluer à la somme de 1500 euros le préjudice subi par Mme X... du fait de l' atteinte à ses droits patrimoniaux et à 1000 euros le préjudice subi du fait de l' atteinte à son droit de paternité. Il convient de faire droit aux mesures d' interdiction. En revanche, il n' apparaît pas utile de faire droit aux mesures de publication, le dommage étant suffisamment réparé par l' octroi de dommages- intérêts. Sur l' exécution provisoire Il parait nécessaire en l' espèce et compatible avec la nature de l' affaire d' ordonner l' exécution provisoire de la présente décision. Sur l' application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Il parait inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles qu' elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 5000 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort, et par jugement remis au greffe, Dit qu' en commercialisant sur internet un fauteuil et une table basse dont Mme X... est l' auteur, sans l' autorisation de cette dernière et sans mention de son nom, la société SIAM a porté atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de celle- ci, Condamne la société SIAM à verser à Mme Gaëlle X... la somme de 1500 euros en réparation de l' atteinte à ses droits patrimoniaux et la somme de 1000 euros pour l' atteinte à ses droits moraux, Fait défense à la société SIAM d' exploiter sous toute forme que ce soit les modèles de meubles dont Mme X... est l' auteur et notamment par diffusion sur son site internet, et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, Rejette les autres demandes Ordonne l' exécution provisoire, Condamne la société SIAM à verser à Mme X... la somme de 5000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens. Fait à Paris, le 5 décembre 2007.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions