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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 12 octobre 2007, 05/17968
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/17968 No MINUTE : Assignation du : 20 Septembre 2005 JUGEMENT rendu le 12 Octobre 2007 DEMANDERESSE S.A. MARC LAURENT, 21, rue Blanqui 93400 SAINT OUEN représentée par Me Michèle MERGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.275 DÉFENDERESSE Société YASMINE DISTRIBUTION 17, avenue Habib Thameur 1069 TUNIS - TUNISIE représentée par Me Fayçal SOHLOBJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 241 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision Claude VALLET, Vice-Président, Sophie CANAS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 28 Juin 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société anonyme MARC LAURENT, exploitant sous l'enseigne "CELIO", a pour principale activité la fabrication et la commercialisation de vêtements et accessoires pour hommes. Elle est notamment titulaire des marques suivantes : - la marque française verbale "CELIO" déposée le 12 novembre 1987 en renouvellement d'un dépôt antérieur, enregistrée sous le numéro 1584844 et régulièrement renouvelée le 13 octobre 1997, pour désigner des produits des classes 18 et 25, - la marque française semi-figurative "CELIO*" déposée le 06 septembre 1999 et enregistrée sous le numéro 99 810 783 pour désigner des produits des classes 3, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41 et 42, - la marque internationale semi-figurative "CELIO*" désignant la France, déposée le 17 février 2000 et enregistrée sous le numéro 731 256 pour désigner des produits des classes 3, 9, 14, 18, 24 et 25. Indiquant avoir constaté en juin 2005 que la société de droit étranger YASMINE DISTRIBUTION exploitait son enseigne "CELIO" et ses marques sur un site internet accessible à l'adresse www.celiolunettes.com, et après avoir fait procéder le 22 juin 2005 à un constat sur internet, la société MARC LAURENT a, selon acte d'huissier en date du 20 septembre 2005, fait assigner la société YASMINE DISTRIBUTION devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon par reproduction de sa marque française no 99 810 783 et de sa marque internationale no 731 256 et atteinte à son enseigne, et ce aux fins d'obtenir, outre les mesures d'interdiction et de publication d'usage, la condamnation de cette dernière à lui payer une somme provisionnelle de 150.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre et une somme provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice subi du fait de l'atteinte à son enseigne, à fixer à dire d'expert, ainsi que la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Suivant ordonnance rendue le 22 juin 2006, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence au profit des juridictions tunisiennes soulevée par la société défenderesse. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 22 novembre 2006, la société MARC LAURENT, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, a repris, en les développant, l'ensemble des moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d'instance, sauf en ce qu'elle invoque la contrefaçon par reproduction de ses marques françaises no 1584844 et no 99 810 783, et non plus de sa marque internationale no 731 256, et en ce qu'elle soulève l'atteinte portée tant à son enseigne qu'à son nom commercial. Dans ses écritures en date du 15 septembre 2006, la société YASMINE DISTRIBUTION demande au Tribunal de : - constater que la société YASMINE DISTRIBUTION a acheté les produits de montures d'optiques et des lunettes solaires de l'enseigne CELIO à la société CODIR SA, sous licenciée de la société DEVIGNY CREATION titulaire d'un contrat de licence conclu le 10 mars 2003 avec la société MARC LAURENT pour la commercialisation des produits sous l'enseigne CELIO, - constater que la société YASMINE DISTRIBUTION ignorait que la société CODIR SA n'est pas habilitée à commercialiser les montures d'optiques et des lunettes solaires de l'enseigne CELIO avec des sociétés installées en Tunisie, - constater que des factures ont été réglées par la société YASMINE DISTRIBUTION au profit de la société CODIR SA pour l'achat des montures d'optiques et des lunettes solaires de l'enseigne CELIO, et cela durant la période de décembre 2004 à mars 2005, - constater que la société CODIR SA certifie dans le proforma en date du 18 février 2005 en tant qu'exportateur des marchandises qu'elles répondent aux conditions fixées pour obtenir le caractère originaire dans les échanges préférentiels avec la Tunisie et qu'ils sont originaires de France, En conséquence, - dire et juger que la société YASMINE DISTRIBUTION a de bonne foi acheté à la société CODIR SA des montures d'optiques et des lunettes solaires de l'enseigne CELIO, - dire et juger que la société YASMINE DISTRIBUTION n'a pas commis d'actes illicites et de contrefaçon concernant les produits de montures d'optiques et des lunettes solaires de l'enseigne CELIO, - dire et juger que la responsabilité incombe à la société DEVIGNY CREATION licenciée de l'enseigne CELIO ainsi que son sous licencié la société CODIR SA d'avoir vendu en toute connaissance de cause à la société YASMINE DISTRIBUTION des montures d'optiques et des lunettes solaires de l'enseigne CELIO, - dire et juger que la société YASMINE DISTRIBUTION a subi un préjudice moral et matériel du fait de son assignation à tort devant le Tribunal, - condamner la société MARC LAURENT à payer à la société YASMINE DISTRIBUTION la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner la société MARC LAURENT à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la contrefaçon Attendu qu'ainsi qu'il a été précédemment exposé, la société MARC LAURENT est titulaire des marques suivantes : - la marque française verbale "CELIO" déposée le 12 novembre 1987 en renouvellement d'un dépôt antérieur, enregistrée sous le numéro 1584844 et régulièrement renouvelée le 13 octobre 1997, pour désigner, en classes 18 et 25, les "Articles de prêt-à-porter, vêtements divers et accessoires, cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux, malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; vêtements, chaussures et chapellerie", - la marque française semi-figurative "CELIO*" déposée le 06 septembre 1999 et enregistrée sous le numéro 99 810 783 pour désigner des produits des classes 3, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41 et 42, et notamment les "Lunettes et articles de lunetterie" ; Qu'il résulte du procès-verbal de constat dressé le 22 juin 2005 par Antoine Z..., clerc habilité au sein de l'étude de Maître Franck A..., Huissier de Justice associé à PARIS 10ème, que la société YASMINE DISTRIBUTION exploite un site internet accessible à l'adresse www.celiolunettes.com ; Que sur la page d'accueil de ce site apparaît la mention "CELIO* Lunettes" en lettres bleues et blanches avec un astérisque blanc dans un cercle rouge ; Qu'en cliquant sur ce logo apparaît à l'écran une page intitulée "COLLECTION optique CELIO" présentant trois modèles de lunettes et sur la gauche de laquelle est apposé un rectangle rouge contenant le signe "CELIO*" en lettres de couleur bleue assorties d'un astérisque blanc ; Qu'en cliquant sur les pages 2 à 9, également intitulées "COLLECTION optique CELIO", trois autres nouvelles paires de lunettes et leur descriptif s'affichent sur chacune d'entre elles, mais aucune ne comporte le signe "CELIO*" relevé sur la première page ; Attendu que se prévalant des seules dispositions de l'article L.713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui prévoit que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement", la société demanderesse fait valoir qu'en faisant usage du nom de domaine "celiolunettes.com" pour désigner un site internet de présentation et de distribution de produits d'optique et en reproduisant ses marques sur le site litigieux, la société YASMINE DISTRIBUTION a commis des actes de contrefaçon par reproduction à son encontre ; Que cependant, l'utilisation à titre de nom de domaine du signe "www.celiolunettes.com" ne saurait constituer une contrefaçon par reproduction de la marque verbale "CELIO" pas plus que de la marque semi-figurative "CELIO*", et ce compte tenu des différences entre les signes ; Que la contrefaçon par reproduction de la marque semi-figurative "CELIO*" ne saurait pas plus être retenue, le procès-verbal de constat du 22 juin 2005 détaillant certes précisément les couleurs utilisées pour le logo figurant sur le site litigieux, mais seule une photocopie noir et blanc du certificat d'identité de la marque en cause, pourtant déposée en couleurs, étant versée aux débats, aucune comparaison entre les signes n'étant dès lors possible ; Qu'enfin, l'utilisation de la dénomination "CELIO" dans l'expression "COLLECTION optique CELIO" ne peut être retenue au titre de la contrefaçon par reproduction de la marque verbale no 1584844 dès lors que les produits désignés sur les pages litigieuses du site en cause, à savoir des lunettes, ne sont pas identiques à ceux visés dans l'enregistrement de la marque, soit, ainsi qu'il a été précédemment rappelé, les "Articles de prêt-à-porter, vêtements divers et accessoires, cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux, malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; vêtements, chaussures et chapellerie" ; Attendu que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la société MARC LAURENT ne pourra qu'être déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon, et ce sans qu'il y ait lieu d'examiner les arguments soulevés en défense, étant toutefois ici rappelé que la bonne foi est inopérante en cette matière. - Sur l'atteinte à l'enseigne et au nom commercial Attendu que la demanderesse soutient que la société YASMINE DISTRIBUTION a porté atteinte à son enseigne et à son nom commercial notoires "CELIO" en suggérant que la société MARC LAURENT était à l'origine du site internet www.celiolunettes.com qu'elle exploite et en laissant croire qu'elle était un distributeur officiel de la marque CELIO pour les produits de lunetterie ; Que la défenderesse ne formule dans ses écritures aucune observation de ce chef ; Attendu que si les pièces versées aux débats par la société MARC LAURENT, à savoir des extraits de son "press-book", sont insuffisantes à démontrer la notoriété alléguée de son enseigne "CELIO" et de son nom commercial éponyme, il convient cependant de relever que le fait pour la société YASMINE DISTRIBUTION de retenir pour son site internet le nom de domaine"celiolunettes.com", alors même qu'il résulte du procès-verbal de constat dressé le 22 juin 2005 que des produits de différentes marques y sont proposés, est de nature a créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, en faisant croire à une origine commune ; Que de tels faits, distincts des actes de contrefaçon ci-dessus écartés, sont constitutifs d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil. - Sur les mesures réparatrices Attendu que la société MARC LAURENT justifie avoir engagé en France en 2004 des frais de publicité à hauteur de 6,20 millions d'euros et en 2005, à hauteur de 7,42 millions d'euros prévisionnels ; Qu'il n'est par ailleurs pas contesté qu'elle distribue et commercialise ses produits dans le cadre d'un réseau de distribution sélectif ; Que le Tribunal dispose ainsi d'éléments suffisants pour allouer à la société MARC LAURENT la somme de 15.000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre, et ce sans qu'il y ait lieu de recourir à une mesure d'expertise; Qu'il sera en outre fait interdiction à la société YASMINE DISTRIBUTION de poursuivre l'exploitation de son site internet sous le nom de domaine www.celiolunettes.com ; Que le préjudice étant ainsi intégralement réparé, la société MARC LAURENT sera déboutée du surplus de ses demandes. - Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ; Que la société défenderesse, qui soutient qu'elle a subi un préjudice considérable du fait des accusations portées à tort contre elle par la demanderesse, sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société MARC LAURENT, qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits. - Sur les autres demandes Attendu qu'il y a lieu de condamner la société YASMINE DISTRIBUTION, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à la société MARC LAURENT une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2.000,00 euros. Attendu que les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - DEBOUTE la société MARC LAURENT de ses demandes au titre de la contrefaçon par reproduction ; - DIT qu'en utilisant le nom de domaine www.celiolunettes.com pour exploiter un site internet présentant des modèles de lunettes de différentes marques, la société YASMINE DISTRIBUTION a porté atteinte à l'enseigne et au nom commercial de la société MARC LAURENT ; En conséquence, - CONDAMNE la société YASMINE DISTRIBUTION à payer à la société MARC LAURENT la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages-intérêts ; - FAIT INTERDICTION à la société YASMINE DISTRIBUTION de poursuivre l'exploitation de son site internet sous le nom de domaine www.celiolunettes.com, et ce sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification du présent jugement ; - DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte ; - DEBOUTE la société YASMINE DISTRIBUTION de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ; -REJETTE le surplus des demandes ; - CONDAMNE la société YASMINE DISTRIBUTION à payer à la société MARC LAURENT la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - CONDAMNE la société YASMINE DISTRIBUTION aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; - ORDONNE l'exécution provisoire. Fait et jugé à PARIS le 12 Octobre 2007. Le Greffier Le Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions