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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 21 mai 2008, 07/13928
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 07/13928 No MINUTE : Assignation du : 27 Septembre 2007 JUGEMENT rendu le 21 Mai 2008 DEMANDERESSES Société QS HOLDING 1 rue de Glacis L 1628 LUXEMBOURG GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG S.A.S. NA PALI Bâtiment ARAL Z.I. de Jalday 64500 ST JEAN DE LUZ représentées par Me Guillaume MARCHAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.280 DÉFENDEURS Maître Michel X..., ès-qualités de liquidateur de la société PHOCEENNE DE NEGOCE FRANCE, SARL 1, rue Roux de Brignoles 13006 MARSEILLE défaillant S.A.R.L. PHOCEENNE DE NEGOCE FRANCE (SPN FRANCE) 339 boulevard National 13003 MARSEILLE 03 défaillante Société PHOCEENNE DU TEXTILE 39 rue du Tapis Vert 13001 MARSEILLE 01 défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 19 Février 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé contradictoire en premier ressort RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société QS HOLDINGS, filiale de la société américaine QUIKSILVER Inc., fait partie du Groupe QUIKSILVER qui fabrique et commercialise dans le monde entier des articles de vêtements, chaussures, chapellerie, articles de sport et plus généralement tous accessoires sous la marque QUIKSILVER, l'une des plus réputées et des plus connues dans le monde. La société NA PALI, dont le nom commercial et l'enseigne sont QUIKSILVER, commercialise dans l'Europe entière, ainsi que dans certains pays limitrophes, les vêtements, accessoires et articles de la marque QUIKSILVER. La société QS HOLDINGS est notamment titulaire des enregistrements de marques suivants: -marque verbale française QUIKSILVER no 1.409.542 déposée le 19 mai 1987, régulièrement renouvelée le 14 mai 1997, et désignant entre autres produits les vêtements de la classe 25 -marque verbale communautaire QUIKSILVER PREMIUM SERIES no00456l023 déposée le 26 août 2005 et désignant entre autres produits les vêtements de la classe 25. Le 21 septembre 2007, la Brigade des Douanes de Port Saint Louis du Rhône a informé la société NA PALI de la saisie de 4325 vestes pour hommes revêtues du signe QUICKRIVER brodé ou figurant sur des étiquettes. Ces articles ont été importés par la société PHOCEENNE DU TEXTILE. QUICKRIVER SPORT est une marque semi-figurative déposée le 21 novembre 2006 à l'INPI par la société PHOCEENNE DE NEGOCE FRANCE et enregistrée sous le noFR3464156 . Par acte d'huissier de justice en date du 27 septembre 2007 , la société QS HOLDING et la société NA PALI ont fait assigner la société PHOCEENNE DE NEGOCE FRANCE et la société PHOCEENNE DU TEXTILE devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon . Au visa du Code de la Propriété Intellectuelle et notamment les articles L 713-2, L 713-3 et L 716-10, et de l'article 1382 du code civil ; Il est demandé au Tribunal de : Dire et juger que la société PHOCEENNE DU TEXTILE et la SOCIETE PHOCEENNE DE NEGOCE FRANCE se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon par reproduction, ou à tout le moins par imitation, des marques française QUIKSILVER no01A09.542 et communautaire QUIKSILVER PREMIUM SERIES no004561023 de la société QS HOLDINGS, en reproduisant, important et faisant usage du signe QUICKRIVER sur des vestes; Dire et juger que la société PHOCEENNE DU TEXTILE et la SOCIETE PHOCEENNE DE NEGOCE FRANCE se sont rendues coupables d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la société NA PALI en important et faisant usage du signe QUICKRIVER sur des vestes; En conséquence, Faire injonction en cours de procédure à la société PHOCEENNE DU TEXTILE et à la SOCIETE PHOCEENNE DE NEGOCE FRANCE de verser aux débats, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard l'intégralité des factures, bons de livraison, documents de transport, documents douaniers, tarifs adressés ou reçus par elle relatifs aux produits saisis par les Douanes ; Ordonner à la société PHOCEENNE DU TEXTILE et à la SOCIETE PHOCEENNE DE NEGOCE FPANCE de cesser toute commercialisation et offre à la vente des produits ayant fait l'objet des opérations de saisie douanière ainsi que tout acte de contrefaçon des marques française QUIKSILVER no 1.409.542 et communautaire QUIKSILVER PREMIUM SERIES no004561023 appartenant à la société QS HOLDINGS et exploitées par la société NA PALI et ce, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée dès signification du jugement à intervenir, Condamner la société PHOCEENNE DU TEXTILE et la SOCIETE PHOCEENNE DE NEGOCE France, solidairement, à verser à la société QS HOLDING la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de ses marques française QUIKSILVER no 1.409.542 et communautaire QUIKSILVER PREMIUM SERIES no004561023, somme qu'il conviendra de parfaire au vu des documents que la société PHOCEENNE DU TEXTILE et la SOCIETE PHOCEENNE DE NEGOCE France auront reçu injonction de communiquer, Condamner la société PHOCEENNE DU TEXTILE et la SOCIETE PHOCEENNE DE NEGOCE France, solidairement, à verser à la société NA PALI la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des agissements déloyaux, somme qu'il conviendra de parfaire au vu des documents que la société PHOCEENNE DU TEXTILE et la SOCIETE PHOCEENNE DE NEGOCE FRANCE auront reçu injonction de commumquer, Ordonner la confiscation au profit de la société NA PALI de l'ensemble des produits ayant fait l'objet de la saisie douanière et ce, en vue de leur destruction sous contrôle d 'huissier aux frais solidaires de la société PHOCEENNE DU TEXTILE et de la SOCIETE PHOCEENNE DE NEGOCE France. Autoriser les sociétés QS HOLDINGS et NA PALI à faire publier le jugement à intervenir, en entier ou par extraits, dans 4 parutions de leur choix, aux frais avancés et solidaires de la société PHOCEENNE DU TEXTILE et de la SOCIETE PHOCEENNE DE NEGOCE FRANCE, sans que le coût global de ces insertions ne puisse excéder la somme de 40.000 euros HT; Condamner la société PHOCEENNE DU TEXTILE et la SOCIETE PHOCEENNE DE NEGOCE France, solidairement, à verser à chacune des sociétés QS HOLDINGS et NA PALI la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Condamner la société PHOCEENNE DU TEXTILE et la SOCIETE PHOCEENNE DE NEGOCE France, solidairement, aux entiers dépens dont distraction directe au profit de la SELARL MARCHAIS DE CANDÉ conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile, lesquels comprendront les frais de manutention, conservations et stockage qui pourraient être réglés en cours de procédure, Ordonner l'exécution provisoire. Par acte d'huissier de justice en date du 7 janvier 2008 , la société QS HOLDING et la société NA PALI ont fait assigner en intervention forcée Maître Michel X..., es-qualités de liquidateur de la société PHOCEENNE DE NEGOCE FRANCE et demandent : au visa de l'assignation ci-dessus reproduite, au visa de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société PHOCEENNE DE NEGOCE FRANCE et la désignation de Maître X..., es-qualités de liquidateur, au visa de la déclaration de créance des sociétés demanderesses en date du 13 décembre 2007, fixer la créance de la société QS HOLDING SARL au passif de la société PHOCEENNE DE NEGOCE FRANCE à la somme de 100 000 euros hors taxe à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, fixer la créance de la société NA PALI au passif de la société PHOCEENNE DE NEGOCE FRANCE à la somme de 100 000 euros hors taxes au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, fixer la créance des société demanderesses au passif de la société PHOCEENNE DE NEGOCE FRANCE au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la somme de 10000 euros chacune, outre les dépens, ordonner l'exécution provisoire. Les deux procédures ont été jointes le 10 mars 2008 par le juge de la mise en état. Maître X..., cité sa personne, n'a pas constitué d'avocat. Le jugement sera en conséquence rendu de manière réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur la contrefaçon par imitation Les signes en cause étant différents (marque française verbale QUIKSILVERc/signe semi-figuratif QUICKRIVER sport ) c'est au regard de l'article L713-3 b du code de la propriété intellectuelle qui dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :(...) b)l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.", que doit être examiné le grief de contrefaçon par imitation. Par ailleurs s'agissant de la marque communautaire verbale QUIKSILVER PREMIUM SERIES (c/signe semi-figuratif QUICKRIVER sport) c'est au regard de l'article 9 1 b) du règlement CE du 20 décembre 1993 qui dispose : " la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tous tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque.", que doit être apprécié le grief de contrefaçon par imitation . L'imitation est caractérisée dès lors qu'il résulte de la comparaison des marques en cause un risque de confusion dans l'esprit du public. Ce risque de confusion doit s'apprécier en tenant compte des facteurs pertinents de l'espèce : degré du caractère distinctif de la marque opposée en y incluant une éventuelle notoriété, plus ou moins grande similitude des produits et services visés par les signes en présence. Il convient de comparer les signes dans leur élément dominant d'un point de vue phonétique, visuel et conceptuel. En l'espèce, dans la marque communautaire opposée, l'élément dominant de la marque est le néologisme QUIKSILVER, les termes "Premium Series" étant de simples adjonctions inopérantes. Il en est de même pour le terme sport figurant dans le logo QUICKRIVER inscrit en caractère beaucoup plus petit. Dans ce signe argué de contrefaçon, l'élément dominant est le néologisme QUICKRIVER le caractère semi-figuratif de la marque ne provenant que du graphisme utilisé. Il convient donc de comparer les signes QUIKSILVER d'une part et QUICKRIVER d'autre part. D'un point de vue phonétique les deux signes sont similaires. Ils se composent du même nombre de syllabes, et leurs première et dernière syllabes sont identiques, à l'exception de la lettre "c" qui ne se prononce pas. Seules les syllabes centrales sont différentes (SYLc/RIV) mais ces deux syllabes composées avec la voyelle "i" sont phonétiquement proches. D'un point de vue visuel, les deux signes sont très proches: ils sont composées de dix lettres et ils possèdent huit lettres en commun disposées dans un ordre identique. D'un point de vue conceptuel, les deux marques sont proches s'agissant de néologismes formés à partir de deux termes anglais altérés pour la marque opposée :QUIK et SILVER pour la marque première, QUICK et RIVER pour la marque arguée de contrefaçon. En ce qui concerne les produits, ils sont identiques les deux marques opposée ayant été déposées notamment pour des vêtements. Le risque de confusion sur l'origine du produit pour un consommateur final moyennement attentif désireux d'aquérir un vêtement est certain et cela d'autant que les marques QUIKSILVER jouissent d'une renommée importante dans ce domaine. Le grief de contrefaçon par imitation est donc caractérisé pour l'importation de vêtements revêtus du signe QUICKRIVER par la société PHOCEENNE DU TEXTILE importatrice desdits vêtements. En revanche, la Société PHOCEENNE DE NEGOCE sera mise hors de cause, le dépôt de la marque QUICKRIVER SPORT n'étant pas incriminée ni la nullité , de ce titre sollicitée. Sur la concurrence déloyale Il résulte de l'extrait KBIS du registre du commerce de la société NA PALI qu'elle a pour enseigne QUIKSILVER et ROXY . Elle n'a pas de nom commercial. Elle est immatriculée au RCS de Bayonne, Aix en Provence, Rennes, Roubaix, Strasbourg, Paris et Poitiers. Elle soutient qu'elle est licenciée non inscrite des marques QUIKSILVER et QUIKSILVER PREMIUM SERIES.Le tribunal constate cependant qu'elle ne produit aucun contrat de licence. La saisie des douanes a eu lieu à Port Saint Louis dans les Bouches du Rhône. Le tribunal observe que la protection accordée à l'enseigne est limitée géographiquement et qu'en l'espèce il n'est pas établi que la société NAPALI ait un enseigne QUIKSILVER dans les Bouches du Rhône. Par ailleurs, la licence de marque dont elle se prévaut n'est pas versée aux débats. Dans ces conditions il y a lieu de rejeter la demande en concurrence déloyale qu'elle présente. Sur les mesures réparatrices Les mesures d'interdictions doivent être ordonnées selon des modalités prévues au dispositif. Le tribunal possède suffisamment d'éléments compte tenu du volume des articles saisis par les douanes et de la notoriété des marques contrefaites pour évaluer à la somme de 40 000euros l'atteinte aux marques de la société demanderesse dont s'est rendue coupable la Société PHOCEENNE DU TEXTILE , sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de production de documents comptables. .Le dommage étant suffisamment réparé par l'octroi de dommages-intérêts la publication du jugement n'apparaît pas nécessaire. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il parait inéquitable de laisser à la charge de QS HOLDING les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 10 000 euros. Sur l'exécution provisoire Il parait nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens La Société PHOCEENNE DU TEXTILE succombant dans ses prétentions doit être condamnée aux dépens avec distraction au profit de la SELARL MARCHAIS DE CANDE en application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Dit que la société PHOCEENNE DU TEXTILE s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon par imitation, des marques françaises QUIKSILVER no01A09.542 et communautaire QUIKSILVER PREMIUM SERIES no004561023 de la société QS HOLDINGS, en important et faisant usage du signe QUICKRIVER sur des vestes; En conséquence, Ordonne à la société PHOCEENNE DU TEXTILE, de cesser toute commercialisation et offre à la vente de vêtement faisant usage du signe QUICKRIVER ou des marques française QUIKSILVER no 1.409.542 et communautaire QUIKSILVER PREMIUM SERIES no004561023 appartenant à la société QS HOLDINGS et ce, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, Condamne la société PHOCEENNE DU TEXTILE , à verser à la société QS HOLDING la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de ses marques française QUIKSILVER no 1.409.542 et communautaire QUIKSILVER PREMIUM SERIES no0004561023, Ordonne la confiscation de l'ensemble des produits ayant fait l'objet de la saisie douanière et ce, en vue de leur destruction sous contrôle d' huissier dont les frais seront supportés par la société PHOCEENNE DU TEXTILE. Condamne in solidum la société PHOCEENNE DU TEXTILE, à verser à la société QS HOLDINGS la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute la société NA PALI de ses demandes en concurrence déloyale, Ordonne l'exécution provisoire. Déboute les parties du surplus de leur demandes, Condamne la société PHOCEENNE DU TEXTILE aux entiers dépens dont distraction directe au profit de la SELARL MARCHAIS DE CANDÉ conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile, lesquels comprendront les frais de manutention, conservations et stockage qui pourraient être réglés en cours de procédure, Fait et jugé à Paris le 21 mai 2008 LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-Aline PIGNOLET Elisabeth BELFORT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions