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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-14.430, Inédit
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00412
Cassation partielle sans renvoi
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 412 F-D Pourvoi n° B 25-14.430 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026 La société Autocars Striebig, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 25-14.430 contre le jugement rendu le 3 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim (section commerce), dans le litige l'opposant à M. [W] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Autocars Striebig, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 3 mars 2025), rendu en dernier ressort, M. [V] a été engagé en qualité de conducteur de car par la société Autocars Striebig à compter du 28 février 2018. 2. Le 4 avril 2023, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement, notamment au titre du maintien de son salaire pendant une absence du 6 au 30 avril 2020 en raison de la maladie de son enfant. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, et le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief au jugement de déclarer les demandes du salarié partiellement bien fondées et non prescrites, de le condamner à lui payer certaines sommes au titre du rappel de salaire pour le mois d'avril 2020, outre congés payés afférents, alors « que si selon l'article L. 1226-23 du code du travail, applicable aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, une garantie de salaire est instaurée en cas d'absence pour une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié et pour une durée relativement sans importance, ce texte n'assimile pas, pour la détermination des droits à congés payés, cette période d'absence à un temps de travail effectif ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de majorer, le rappel de salaire prononcé sur le fondement de l'article L. 1226-23 du code du travail, d'une somme de 45,06 euros au titre des congés payés y afférents, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-23 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur. 6. Si selon l'article L. 1226-23 du code du travail, applicable aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, une garantie de salaire est instaurée en cas d'absence pour une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié et pour une durée relativement sans importance, ce texte n'assimile pas, pour la détermination des droits à congés payés, cette période d'absence à un temps de travail effectif. 7. Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre des congés payés pour la période d'absence relevant de l'article L. 1226-23 du code du travail, le jugement retient que la demande de rappel de salaire doit être assortie des congés payés afférents. 8. En statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 11. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif du jugement condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. 12. Il y a lieu de condamner l'employeur, qui succombe pour l'essentiel, aux dépens. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Autocars Striebig à payer à M. [V] la somme de 45,06 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, le jugement rendu le 3 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de M. [V] en paiement de la somme de 45,06 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ; Condamne la société Autocars Striebig aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Autocars Striebig et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2026:SO00412
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