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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 22 février 2008, 06/12221
3ème chambre 2ème section Assignation du : 29 Mai 2001 JUGEMENT rendu le 07 Mars 2008 DEMANDEURS Monsieur Edouard X... ... 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE S. A. R. L. FRANCE JAPON OPTIQUE Rocade de la Croix Saint Georges 77400 BUSSY SAINT GEORGES représentés par Me Michèle LESAGE CATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 165 DÉFENDEUR Monsieur Erik Y..., exerçant sous le nom commercial " SHEINA ", ... 75018 PARIS représenté par Me Léon COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 645 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 10 Janvier 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Edouard X... est titulaire du brevet d'invention français no 92 02899, déposé le 11 mars 1992, publié le 17 septembre 1993, et délivré le 31 mars 1995, intitulé " Embout de fixation des chaînettes, cordons et bandeaux sur les branches de lunettes ". Ce brevet a été donné en licence à la société FRANCE JAPON OPTIQUE (ci- après dénommée la société FJO) qui l'exploite suivant contrat du 4 novembre 1992 inscrit au registre national des brevets le 23 octobre 1995 sous le numéro 052 906. Monsieur X... et la société FJO exposent avoir appris que Monsieur Erik Y..., exerçant une activité commerciale à titre personnel sous l'enseigne SHEINA, fabrique et commercialise des cordons de lunettes qui reproduisent, selon eux, les caractéristiques du brevet susvisé, et les diffuse auprès de magasins SOLARIS situés sur l'ensemble du territoire national. Les produits litigieux seraient aussi offerts à la vente sur Internet. C'est dans ces conditions qu'après constat d'huissier des 24 et 25 avril 2001, Monsieur X... et la société FJO ont fait assigner Monsieur Erik Y... devant ce tribunal aux fins de voir constater les actes de contrefaçon allégués et obtenir réparation de leur préjudice. Par jugement en date du 12 juillet 2002, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal a - dit qu'en fabriquant et commercialisant des cordons attache- lunettes équipés de dispositifs reproduisant les revendications du brevet no 92 02899, Monsieur Erik Y... a commis des actes de contrefaçon au préjudice de Monsieur X... ainsi que des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société FJO, - interdit à Monsieur Erik Y..., exerçant sous l'enseigne SHEINA, de fabriquer et commercialiser des cordons à lunettes équipés des embouts de fixation contrefaisants, sous astreinte provisoire de 50 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu pour le tribunal de se réserver la liquidation de l'astreinte, - sursis à statuer sur la liquidation définitive du préjudice, - ordonné à cet effet une mesure d'expertise et désigné pour y procéder Monsieur Guy A..., avec pour mission de déterminer le préjudice subi par Monsieur Edouard X... et la société FJO du chef des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale, - condamné Monsieur Erik Y... à payer à Monsieur Edouard X... et à la société FJO une indemnité provisionnelle de 2. 000 euros chacun, à valoir sur le montant des dommages et intérêts, - ordonné la publication du dispositif de la décision dans deux journaux ou revues professionnelles au choix des demandeurs et aux frais avancés de Monsieur Erik Y..., sans que le montant de chaque publication excède la somme de 3. 100 euros hors taxes, - débouté Monsieur Erik Y... en sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, à l'exception de la mesure d'interdiction sous astreinte, - réservé l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens. Par arrêt du 19 avril 2004, rectifié les 18 février et 7 octobre 2005, la Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du 12 juillet 2002, sauf en ce qui concerne les provisions allouées à Monsieur X... et à la société FJO et a : - interdit à Monsieur Y..., exerçant sous l'enseigne SHEINA, de fabriquer et commercialiser des cordons à lunettes équipés des embouts de fixation contrefaisants, sous astreinte provisoire de 50 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt, sans qu'il y ait lieu pour la Cour de se réserver la liquidation de l'astreinte, - condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... et à la société FJO une indemnité provisionnelle de 10. 000 chacun, à valoir sur le montant des dommages et intérêts, - ordonné la publication du dispositif de l'arrêt dans deux journaux ou revues professionnels au choix de Monsieur X... et de la société FJO et aux frais avancés de Monsieur Y..., sans que le montant de chaque publication excède la somme de 3. 100 euros HT ; Cet arrêt a été signifié à Monsieur Y... le 26 novembre 2004. L'expert a déposé son rapport le 15 décembre 2006. Sur la base de celui- ci et par écritures signifiées le 22 février 2007, Monsieur Edouard X... et la société FJO demandent au Tribunal de : - condamner Monsieur Y... à verser à Monsieur X... la somme de 30. 420, 62 euros au titre des gains manqués par lui ainsi que la somme de 15. 000 euros au titre de l'atteinte portée à ses droits sur le brevet no 92 02899 dont il est propriétaire, - condamner Monsieur Y... à verser à la société FJO la somme de 281. 433, 22 euros, ou subsidiairement celle de 168. 860, 98 euros, au titre des gains manqués par elle ainsi que la somme de 30. 000 euros au titre des pertes subies, - ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner Monsieur Y... au paiement de la somme de 15. 000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, incluant les frais des constats des 24 et 27 avril 2001 et les frais d'expertise, et dont distraction au profit de leur conseil. Monsieur Erik Y... n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le préjudice lié à la contrefaçon sur la détermination de la masse contrefaisante Attendu que l'assignation ayant été délivrée à Monsieur Y... le 29 mai 2001, les faits non prescrits remontent au 29 mai 1998 ; Attendu par ailleurs que Monsieur Y... a justifié en cours d'expertise que le catalogue par lequel il a offert à la vente les objets contrefaisants a été imprimé en octobre 1999 et il est en outre constant qu'il a cessé son activité à titre personnel à compter du 30 septembre 2001 ; que la période du 1er novembre 1999 au 30 septembre 2001 sera donc retenue comme étant la durée réelle de la contrefaçon ; Attendu que l'expert a retenu à bon droit l'existence d'un tout commercial constitué de la chainette ou du cordon et de l'embout litigieux, la vente de l'un ne pouvant être réalisée sans l'autre ; sur le prejudice subi par Monsieur X... Attendu que Monsieur Y... a justifié au cours des opérations d'expertise avoir réalisé un chiffre d'affaires de 119. 037, 28 euros pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2001, soit sur 9 mois ; que sur cette base Monsieur X..., titulaire du brevet, peut prétendre à une redevance indemnitaire calculée à un taux de 5 % correspondant au taux contractuel appliqué dans ses relations avec la société FJO ; que le gain manqué du demandeur s'élève donc aux sommes de : - pour la période du 1er novembre au 31 décembre 1999 : 119. 037, 28 euros x 2 x 5 % = 1. 322, 63 euros 9 - pour l'année 2000 : 119. 037, 28 euros x 12 x 5 % = 7. 935, 81 euros 9 - pour la période du 1er janvier au 30 setembre 2001 : 119. 037, 28 euros x 5 % = 5. 951, 86 euros soit un total de 15. 210, 30 euros ; Attendu que Monsieur X... est également fondé à obtenir réparation de son préjudice résultant de l'atteinte portée à son droit privatif sur le brevet no 92 02899 qui sera évalué à la somme forfaitaire de 15. 000 euros ; sur le prejudice subi par la société FJO Attendu que la marge annuelle brute de la demanderese telle que résultant de ses comptes de résultats et de l'attestation de son expert comptable a été de 56, 2 % en moyenne pour les années 1999 et 2000 ; que sa marge brute a été de 54 % pour l'année 2001 ; que dès lors les gains manqués par la société FJO s'établissent comme suit : année 1999 : 119. 037, 28 euros x 2 x 56, 2 % = 14. 866, 43 euros 9 année 2000 : 119. 037, 28 euros x 12 x 56, 2 % = 89. 198, 60 euros 9 année 2001 : 119. 037, 28 euros x 54 % = 64. 280, 13 euros soit un total de 168. 345, 16 euros ; Attendu par ailleurs que la société FJO estime avoir subi une perte de 30. 000 euros compte tenu des investissements qu'elle a consacrés au développement de ses produits comportant l'embout breveté ; Mais attendu que les actes de contrefaçon ont débuté en 1999, soit sept années aprés la constitution de la société FJO ; qu'en tout état de cause, exerçant toujours son activité sur la base du produit breveté la demanderesse ne peut prétendre avoir définitivement perdu ses investissements du fait des actes de contrefaçon d'autant plus qu'elle ne justifie d'aucune baisse notable de son chiffre d'affaires pendant la période considérée ; que la demande relative aux pertes subies sera en conséquence rejetée ; Sur les autres demandes Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de leur allouer, ensemble, la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que le défendeur qui succombe sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Condamne Monsieur Y... verser à Monsieur X... la somme de 15. 210, 30 euros euros au titre des gains manqués par lui ainsi que la somme de 15. 000 euros au titre de l'atteinte portée à ses droits sur le brevet no 92 02899 dont il est propriétaire. - Condamne Monsieur Y... verser à la société FRANCE JAPON OPTIQUE la somme de 168. 345, 16 euros, au titre des gains manqués par elle. - Ordonne l'exécution provisoire. - Condamne Monsieur Y... à payer à Monsieur X... et à la société FRANCE JAPON OPTIQUE, ensemble, la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamne Monsieur Y... aux dépens qui comprendront notamment les frais des constats d'huissier des 24 et 27 avril 2001 et les frais d'expertise, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Fait et jugé à Paris, le 7 mars 2008. Le Greffier Le Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions