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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juillet 1997, 95-42.504, Inédit
Irrecevabilité
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gaston Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section commerce), au profit : 1°/ de M. Jean X..., demeurant ... de Brignoles, 13006 Marseille, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Copac Star France transports, société à responsabilité limitée, 2°/ de la FNGS ASSEDIC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que la déclaration de pourvoi par le mandataire n'est pas accompagnée du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret