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Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-22.863 14-22.864 14-22.865 14-22.866 14-22.867 14-22.868 14-22.869 14-22.870 14-22.871 14-22.872 14-22.873 14-22.874 14-22.875 14-22.877 14-22.878 14-22.879 14-22.880 14-22.881 14-22.882 14-22.883
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01013
Irrecevabilité
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° R 14-22.863 à D 14-22.875 et F 14-22.877 à J 14-22.903 ; Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile et R. 1462-1 du code du travail ; Attendu que la caisse d'allocations familiales du Rhône s'est pourvue en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Lyon, rendus le 13 juin 2014, ayant statué chacun sur une demande, tendant à voir dire que la prime de guichet n'a pas lieu d'être proratisée, qui était indéterminée ; que ces jugements étant inexactement qualifiés en dernier ressort, le pourvoi dirigé contre chacune de ces décisions est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne la caisse d'allocations familiales du Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la caisse d'allocations familiales du Rhône de sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize. ECLI:FR:CCASS:2016:SO01013
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