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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 6 mai 2008, 07/02904
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 07/02904 No MINUTE : Assignation du : 20 Février 2007 JUGEMENT rendu le 06 Mai 2008 DEMANDERESSE S.A.R.L. MS DELIGHT 9 rue Jean Mermoz 75008 PARIS représentée par Me Charley HANNOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B.155 DÉFENDERESSE S.A.R.L. FRANCOIS PINTON 2 rue Villebois-Mareuil 75017 PARIS représentée par Me Marie-Christine SARI - SCP WOOG SARI FREVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.283 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 11 Mars 2008 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE. La société MS DELIGHT est spécialisée dans le commerce de l'habillement et des accessoires. Le 2 mai 2005, elle a acquis dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société MARTINE SITBON, les actifs de la société et notamment les droits sur la marque MARTINE SITBON déposée le 23 avril 1999 et enregistrée sous le No 99/788 364 pour les produits et services des classes 18, 21, 25, 26, 28 et 34. La cession de la marque a été enregistrée à l'INPI le 30 septembre 2005. La société François PINTON est spécialisée dans l'optique et exerce notamment la réalisation, la conception et la commercialisation de montures de lunettes. Elle a travaillé avec MARTINE SITBON pour que soit conçue réalisée et commercialisée des lunettes sous son nom à compter de septembre 2004. Elle a fait fabriquer par DPV PRODUCTIONS DES LUNETTES dont 294 ont été testées et présentées au salon Mondial de l'Optique (Silmo) en octobre 2004 ; 62 montures ont été exposées aux salons de New-York et de Milan qui se sont déroulés au mois de mars et mai 2005 ; sur cette fabrication, elle a effectué directement des livraisons auprès de ses clients soit 40 montures en 2005 dont 26 ont été livrées directement à MARTINE SITBON au mois de juillet 2005 et 7 remises à société MS DELIGHT au mois de décembre 2005. Le 27 septembre 2006, la société MS DELIGHT a sommé la société François PINTON de communiquer des renseignements comptables sur les produits marqués MARTINE SITBON. Le 3 octobre 2006, la société François PINTON a formé protestation à cette sommation. Par acte du 20 février 2007, la société MS DELIGHT a fait assigner la société François PINTON afin que soient constatés les actes de contrefaçon commis à son encontre? que lui soient allouées la somme de 200.000 euros au titre de la dépréciation de la marque, la somme de 7.950 euros au titre du manque à gagner et 150.000 euros au titre de son préjudice commercial et financier. Dans ses dernières écritures en date du 5 septembre 2007, la société MS DELIGHT a demandé au tribunal de : Dire que la société François PINTON a commis des actes de contrefaçon de la marque protégée MARTINE SITBON. En conséquence, Faire injonction à la société François PINTON de cesser la commercialisation de produits sous la marque MARTINE SITBON sur quelque support que ce soit à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard et par infraction constatée. Condamner la société François PINTON à payer à la société MS DELIGHT *la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépréciation de son image. *la somme de 7.950 euros en réparation du manque à gagner subi. *la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et commercial. Ordonner la remise à la société MS DELIGHT de tous produits, documents, papiers commerciaux et publicités portant la marque incriminée et se trouvant entre les mains de la société François PINTON ou de ses représentants ou de ses préposés et ce sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. Ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux journaux ou revues au choix de la société MS DELIGHT dans la limite d'un coût total de 7.500 euros HT aux frais avancés de la société François PINTON . Dire que les condamnations porteront sur tous les faits commis jusqu'au jour du jugement à intervenir. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la société François PINTON à payer à la société MS DELIGHT la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamner la société François PINTON aux dépens. Dans ses conclusions récapitulatives du 30 octobre 2007, la société François PINTON a sollicité du tribunal de : Débouter la société MS DELIGHT de ses demandes. Déclarer irrecevable l'action en contrefaçon introduite par la société MS DELIGHT laquelle est dépourvue de qualité à agir. Constater que toutes les demandes d'interdiction et de remise sous astreinte sont sans objet en raison de la destruction du stock. Subsidiairement Constater la validité de l'autorisation consentie par MARTINE SITBON à la société François PINTON en vue de la fabrication et de la commercialisation de la ligne de lunettes MARTINE SITBON. Mettre hors de cause la société François PINTON en ce qu'elle n'a pas commis d'actes de contrefaçon. Très subsidiairement Dire que la société MS DELIGHT n'a subi aucune dépréciation de son image et aucun préjudice commercial du faits de prétendus actes de contrefaçon et la débouter de ses demandes d'indemnisation évaluées arbitrairement à la somme de 200.000 euros et de 150.000 euros. Débouter la société MS DELIGHT de sa demande de condamnation à la somme de 7.950 euros. Constater que les pièces fabriquées par la société François PINTON pour MARTINE SITBON ont occasionné une perte financière et débouter en conséquence la société François PINTON de ses demandes indemnitaires tant infondées qu'excessives. Constater la destruction du stock de lunettes MARTINE SITBON par la société François PINTON. Condamner la société MS DELIGHT à payer à la société François PINTON la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamner la société MS DELIGHT aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP WOOG SARI FREVILLE , conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 6 février 2008. MOTIFS sur la recevabilité à agir de la société MS DELIGHT. Il est constant que la société MS DELIGHT a acquis la marque MARTINE SITBON en rachetant le 2 mai 2005 les actifs de la société MARTINE SITBON et que cette cession n'a été inscrite à l'INPI qu'à compter du 30 septembre 2005. Par application de l'article L 714-7 du Code de la propriété intellectuelle, la société MS DELIGHT ne peut opposer aux tiers les droits qu'elle a acquis sur cette marque qu'à compter du 30 septembre 2005. En effet, la société MS DELIGHT n'a pas acquis la société MARTINE SITBON, mais seulement ses actifs, elle ne vient donc pas aux droits de cette dernière et n'a aucune qualité pour reprendre une action que celle -ci aurait initiée en venant en ses lieux et place. En tout état de cause, la société MARTINE SITBON n'avait initié aucune action à l'encontre de la société François PINTON avec laquelle elle était en négociation pour lancer une ligne de lunettes portant son nom, même si aucun accord signé n'a été conclu entre les parties. En conséquence, la société MS DELIGHT n'a qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l'encontre de la société François PINTON que pour les faits postérieurs à l'inscription de la cession en sa faveur de la marque MARTINE SITBON, soit à compter du 1er octobre 2005. sur la contrefaçon Force est de constater que la société MS DELIGHT, qui soutient que la société François PINTON a commis des actes de contrefaçon, procède par affirmation car elle ne vise à aucun moment dans ses écritures des faits précis permettant d'établir les actes pouvant constituer cette infraction. Les pièces listées au bordereau joint aux dernières conclusions ne sont pas discutées dans les écritures ; seule la société François PINTON a pris la peine d'analyser ces pièces. Ainsi, il apparaît que les pourparlers entre MARTINE SITBON et la société François PINTON étaient suffisamment engagés pour avoir abouti à un projet de contrat de licence exclusive de la marque MARTINE SITBON au profit de la société François PINTON ; que la société François PINTON a conçu et fabriqué, avec l'accord de MARTINE SITBON, un certain nombre de paires de lunettes comme en attestent une interview donnée par MARTINE SITBON au journal "le monde de l'Optique" en septembre 2004 et M. Jean-Pierre JAIS, directeur général de la société MARTINE SITBON, qu'elle les a exposées lors de salon internationaux sans que MARTINE SITBON ne s'y oppose démontrant là encore que l'accord entre les parties pour la commercialisation de ces lunettes perdurait. Il ressort encore des factures versées au débat qu'elles émanent non pas de la société François PINTON mais d'un tiers Marc Lebihan opticien; qu'aucun acte de vente n'est donc reproché à la société François PINTON après le 30 septembre 2005. Enfin, aucune pièce ne justifie de l'utilisation par la société François PINTON de la marque MARTINE SITBON sur son site internet www.pinchon.fr ; les documents versés au débat sont relatifs à un site "Lunettes de France" dont la société François PINTON n'est pas titulaire puisqu'il appartient à la profession des lunetiers qui regroupe les fabricants et que la page du site versée au débat est une page cachée c'est-à-dire une page ancienne conservée en mémoire. Ne peut donc être reprochée à la société François PINTON que la détention de 159 paires de lunettes qu'elle a créées en accord avec MARTINE SITBON et financées seule, dont il n'est démontré aucune commercialisation à compter du 1er octobre 2005 et qu'elle a détruit comme l'atteste la pièce No12 de la société François PINTON régulièrement mise au débat. En conséquence, aucun acte de contrefaçon ne peut être reproché à la société François PINTON et la société MS DELIGHT sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. -sur les demandes reconventionnelles. L'exécution provisoire est sans objet, elle ne sera pas ordonnée. Les conditions sont réunies pour condamner la société MS DELIGHT à payer à la société François PINTON la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré, Dit que la société François PINTON n'a qualité pour agir en contrefaçon de la marque MARTINE SITBON No 99/788 364 qu'à compter de l'inscription de la cession à l'INPI soit le 30 septembre 2005. Déclare mal fondées les demandes en contrefaçon formées par la société MS DELIGHT à l'encontre de la société François PINTON. L'en déboute. Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Condamne la société MS DELIGHT à payer à la société François PINTON la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne la société MS DELIGHT aux dépens dont distraction au profit de profit de la SCP WOOG SARI FREVILLE , conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. FAIT ET PRONONCE A PARIS le SIX MAI DEUX MIL HUITpar Marie COURBOULAY, Vice Président, assistée de Léoncia BELLON, Greffier LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions