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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mars 2007, 05-43.905, Inédit
Irrecevabilité
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 40 et 605 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil des prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement et la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ; Attendu que Mme X... et 22 autres salariés ont chacun saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes dont l'une tendant à ce que les contrats à durée déterminée qui les liaient à la société Socomor soient requalifiés en un contrat à durée indéterminée ; que, par jugement rendu le 23 mai 2005 et inexactement qualifié en dernier ressort, la juridiction prud'homale a fait droit à leur demande ; que les pourvois formés à l'encontre de ce jugement sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.
Source : Légifrance JURI — open data officiel · arret