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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 27 novembre 2007, 07/01682
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 07/01682 No MINUTE : JUGEMENT rendu le 27 Novembre 2007 DEMANDEUR Monsieur Raymond X... ... 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représenté par Me Sabine CORDESSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E997 DÉFENDERESSE S.A.S. EDITIONS PHAROS / JACQUES MARIE LAFFONT EDITEUR 77 rue La Boétie 75008 PARIS représentée par Me Richard FORGET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C1834 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 22 Octobre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 15 mars 2005, Monsieur Raymond X..., écrivain, a signé avec la société éditions Pharos / Jacques Marie Laffont éditions un contrat d'édition portant sur un ouvrage provisoirement intitulé Bouche d'Ombre. L'ouvrage est sorti en librairies sous le titre Redentore. Estimant que la société éditions Pharos / Jacques Marie Laffont éditeur avait manqué à ses obligations contractuelles Monsieur Raymond X... l'a fait assigner par acte du 26 janvier 2007 afin d'obtenir du Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il: - dise le contrat signé entre les parties le 15 mars 2005 résilié aux torts exclusifs de l'éditeur, - condamne société éditions Pharos / Jacques Marie Laffont éditeur à lui payer les sommes de 15.000 euros en réparation de son préjudice matériel et 20.000 euros en réparation de son préjudice moral, - ordonne à la société éditions Pharos / Jacques Marie Laffont éditeur de lui remettre le manuscrit sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - condamne la société éditions Pharos / Jacques Marie Laffont éditeur à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Se fondant sur les dispositions de l'article L.132-12 du code de la propriété intellectuelle, Monsieur X... soutient que la société éditions Pharos / Jacques Marie Laffont éditeur a manqué à ses obligations contractuelles en ne réalisant pas une diffusion commerciale de l'ouvrage conforme aux usages de la profession puisqu'elle n'a effectué aucune promotion lors de la sortie de l'ouvrage, qu'elle n'a pas assuré sa diffusion auprès des librairies et qu'elle n'a pas maintenu du stock pour satisfaire le public. Il fait valoir qu'il n'a pas perçu les sommes qu'il aurait dû recevoir en exécution du contrat d'édition ni aucune reddition des comptes. La société éditions Pharos / Jacques Marie Laffont éditeur a constitué avocat mais n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2007. EXPOSE DES MOTIFS Aux termes de l'article L.132-12 du code de la propriété intellectuelle, l'éditeur est tenu d'assurer à l'oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession. Il appartient à l'auteur de préciser en quoi l'éditeur a manqué à ses obligations. En l'espèce, suivant contrat d'édition signé le 15 mars 2005, la société éditions Pharos / Jacques Marie Laffont éditeur s'est engagé à imprimer, publier, reproduire et vendre un ouvrage intitulé provisoirement Bouches d'Ombre. Le texte définitif et complet de l'ouvrage devait être remis par l'auteur à l'éditeur au plus tard le 15 mars 2006 pour une parution au plus le 26 octobre 2006. Il était prévu un premier tirage à 4.000 exemplaires, réajusté 30 jours avant la mise en vente et communiqué à l'auteur. L'article 4.4 dudit contrat prévoit que l'éditeur s'engage à assurer à l'ouvrage une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale conforme aux usages de la profession. Monsieur X... indique que l'ouvrage sorti sous le nom Redentore a été achevé d'imprimer au mois d'août 2006 et est sorti en librairies le 29 août 2006. Le 3 février 2007, Madame Lise-Audet C... a écrit à Monsieur Raymond X... notamment pour lui faire part de ses regrets sur l'absence de diffusion de son ouvrage au Québec. Monsieur Axel X..., fils de Monsieur Raymond X..., a attesté avoir constaté dès la publication à l'automne dernier du roman Redentore de son père, la présence en grand nombre dans les étals de la librairie Joseph Gibert à Paris d'exemplaires en occasion et à prix réduit auxquels manquait systématiquement une page de garde portant la seule mention du titre en caractère gras. Madame Véronique E... a attesté le 19 février 2007 avoir vu lors de la parution à l'automne dernier de l'ouvrage de Monsieur Raymond X..., deux piles de ce livre, l'une d'ouvrages neufs et l'autre d'ouvrage soldés portant des autocollants occasion et dans lesquels manquait une des pages de garde. Ces éléments sont néanmoins insuffisants pour établir que la société éditions Pharos / Jacques Marie Laffont éditeur n'a effectué aucune promotion lors de la sortie de l'ouvrage, ni assuré sa diffusion auprès des librairies ni maintenu un stock pour satisfaire le public. Monsieur X... n'établissant pas que la société éditions Pharos / Jacques Marie Laffont éditeur a manqué à ses obligations contractuelles relatives à l'exploitation de l'ouvrage Redentore, il convient en l'état de le débouter de ses demandes de résiliation du contrat d'édition signé le 15 mars 2005 et de dommages et intérêts. L'article L.132-9 du code de la propriété intellectuelle prévoit in fine que sauf convention contraire ou impossibilités d'ordre technique, l'objet de l'édition fournie par l'auteur reste la propriété de celui-ci. En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2006 reçue le 28 décembre 2006, Monsieur X... a mis en demeure les éditions Pharos de lui restituer le manuscrit du livre Redentore. Monsieur X... indique n'avoir pas reçu son manuscrit. Il y a donc lieu d'ordonner à la société éditions Pharos de lui remettre le manuscrit de son ouvrage publié sous le titre Redentore, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement. Il convient de se réserver la liquidation de l'astreinte. Aucune circonstance de l'affaire ne justifie d'ordonner l'exécution provisoire. Monsieur X... sera débouté de cette demande. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens. Monsieur X... sera dès lors débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Déboute en l'état Monsieur Raymond X... de ses demandes de résiliation du contrat d'édition signé le 15 mars 2005, et de dommages et intérêts, Ordonne à la société éditions Pharos / Jacques Marie Laffont éditeur de remettre à Monsieur Raymond X... le manuscrit de son ouvrage publié sous le titre Redentore, et ce sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50 euros) par jour de retard pendant trois mois passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, Se réserve la liquidation de l'astreinte, Déboute Monsieur Raymond X... de ses demandes d'exécution provisoire et d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens. FAIT ET JUGÉ À PARIS LE 27 NOVEMBRE 2007 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions