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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 30 mai 2008, 06/09791
3ème chambre 2ème section Assignation du : 27 Juin 2006 JUGEMENT rendu le 30 Mai 2008 DEMANDERESSES S. A. MOULIN ROUGE domiciliée : chez Maître David X... ... 75008 PARIS S. A. BAL DU MOULIN ROUGE 82-86 Boulevard de CLICHY 75018 PARIS représentées par Me David X..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 372 DÉFENDERESSES Société LISE CHARMEL INDUSTRIE SAS 45 rue Saint Pierre de VAISE 69009 LYON 09 Société DBX LINGERIE SAS 45 rue Saint Pierre de VAISE 69009 LYON 09 représentées par Me Yves BIZOLLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 255 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 11 Avril 2008 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort Faits et procédure La société de droit belge MOULIN ROUGE a acquis, le 12 décembre 2005, la marque verbale française " MOULIN ROUGE ", déposée le 3 mai 1973, enregistrée sous le no1 311 105, régulièrement renouvelée depuis, notamment le 26 novembre 2002, pour désigner les produits et services des classes 1 à 42, parmi lesquels, au sein de la classe 25, les " articles textiles non compris dans d'autres classes " et " les vêtements ". La société de droit français BAL DU MOULIN ROUGE, exploitant à Paris le cabaret du même nom, bénéficie depuis le 1er septembre 1996 d'une licence, renouvelée le 6 avril 2006, lui permettant de commercialiser, entre autres, des produits relevant de la classe 25 sous la dite marque. Elles exposent avoir constaté en 2005 l'offre à la vente, en grands magasins et sur internet, de sous- vêtements portant une référence " MOULIN ROUGE ", proposés sous la marque " ANTINEA ", propriété de la société LISE CHARMEL INDUSTRIE (ci- après LISE CHARMEL), et exploitée par la société DBX LINGERIE (ci- après DBX). Une mise en demeure de cesser toute utilisation de ce signe s'étant avérée, selon elles, infructueuse, les sociétés MOULIN ROUGE et BAL DU MOULIN ROUGE, par actes d'huissier de justice des 23 et 27 juin 2006, ont assigné les sociétés LISE CHARMEL et DBX devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et concurrence déloyale. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juillet 2007, et l'affaire fixée pour plaidoiries le 11 avril 2007. Prétentions des parties Par conclusions récapitulatives signifiées le 4 juin 2007, les sociétés MOULIN ROUGE et BAL DU MOULIN ROUGE demandent au Tribunal : - de juger que les sociétés LISE CHARMEL et DBX LINGERIE ont commis des actes de contrefaçon de la marque " MOULIN ROUGE " no1 311 105, dont elles sont respectivement titulaire et licenciée, - de juger que les défenderesses ont commis des actes distincts de concurrence déloyale, - d'interdire la poursuite de tels agissements sous astreinte de 500 par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte, - d'ordonner aux frais des défenderesses la confiscation ou la destruction de tout document et produit contrefaisant restant détenu par elles, - de condamner solidairement les défenderesses à payer à la société MOULIN ROUGE la somme de 150. 000 en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, - de condamner solidairement les défenderesses à payer à la société BAL DU MOULIN ROUGE la somme de 100. 000 en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, - de condamner solidairement les défenderesses à payer à la société MOULIN ROUGE la somme de 150. 000 en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, - d'ordonner une mesure de publication, dans dix journaux ou périodiques de leur choix, dans la limite de 10. 000 HT par insertion aux frais des défenderesses, dont elle donne la teneur, - de désigner un expert aux fins de déterminer l'étendue véritable de la contrefaçon et des actes fautifs commis par les défenderesses, afin de permettre aux sociétés MOULIN ROUGE et BAL DU MOULIN ROUGE de compléter leurs demandes, - de prononcer l'exécution provisoire, - de condamner solidairement les défenderesses à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 15. 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - de condamner les défenderesses aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil. En réponse, dans leurs dernières conclusions signifiées le 15 mars 2007, les sociétés DBX et LISE CHARMEL, opposant à la société BAL DU MOULIN ROUGE une fin de non- recevoir, et concluant à l'absence d'imitation illicite de la marque revendiquée ainsi qu'au caractère infondé des demandes formulées au titre de la concurrence déloyale, demandent aux juges : - de débouter les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, - de les condamner solidairement à payer à chacune d'entre elles la somme de 10. 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - de les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur conseil. Motifs de la décision A titre liminaire, sur la fin de non- recevoir opposée à la société BAL DU MOULIN ROUGE Attendu que l'article L. 716-5 alinéa premier du Code de la propriété intellectuelle dispose : " L'action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat, si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit. " Attendu que les sociétés LISE CHARMEL et DBX, se prévalant de ces dispositions, concluent à l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon de la société BAL DU MOULIN ROUGE, licenciée, aux motifs que la société MOULIN ROUGE, titulaire de la marque revendiquée, n'a pas renoncé à agir en contrefaçon ; Mais attendu qu'il résulte du deuxième alinéa du texte susvisé que " toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre " ; Qu'il en résulte que la société BAL DU MOULIN ROUGE, bénéficiant d'une licence de marque renouvelée le 6 avril 2006, notamment pour les produits de la classe 25, est recevable à agir en contrefaçon aux côtés de la propriétaire de la dite marque. I. Sur la contrefaçon Attendu que le 9 décembre 2005, Me Y..., Huissier de justice à Paris, a constaté l'achat, par son clerc, au sein du magasin Printemps sis boulevard Haussman, d'un soutien gorge et d'une culotte porteurs d'une étiquette portant au recto une mention " ANTINEA " ; qu'il apparaît qu'au verso de cette étiquette sont reportées diverses mentions, parmi lesquelles " MOULIN ROUGE " ; qu'il a constaté, le même jour que le site internet www. dessus- dessous. fr proposait à la vente une gamme de sous- vêtements intitulée " MOULIN ROUGE ", de marque " ANTINEA " ; que la commercialisation de sous- vêtements " ANTINEA " porteurs des étiquettes évoquées ci- dessus a de nouveau été constatée le 15 mars 2006 au sein du magasin Printemps du boulevard Haussman ; qu'il a également été constaté que des produits " ANTINEA " étaient offerts à la vente ou référencés sous l'intitulé " MOULIN ROUGE " sur les sites internet www. lingerie- marilyne. com, www. lingerie- joane. com, fabriintimo. ca, www. dessous- danielle. de, www. ebay. fr, www. kelkoo. fr, carnetsdefemme. blogs. marieclaire. fr ; Attendu que les demanderesses soutiennent qu'en reproduisant et en imitant la marque verbale française " MOULIN ROUGE " no1 311 105 pour distinguer, exploiter et commercialiser les produits litigieux tant en magasin que sur internet, les sociétés LISE CHARMEL et DBX ont commis des actes de contrefaçon ; Attendu, ainsi que le soulignent les demanderesses, qu'aucun élément ne permet de leur imputer la responsabilité de l'usage des termes " MOULIN ROUGE " effectué sur les sites internet précités ; Mais attendu que la société DBX reconnaît avoir créé, en 2005, une ligne de sous- vêtements identifiée par l'appellation " MOULIN ROUGE ", tout en précisant que les noms donnés aux lignes qu'elle commercialise ne sont utilisés sur aucune brochure, ni aucun support publicitaire destiné au public et servent uniquement à distinguer, en interne, les différentes lignes commercialisées ; Attendu que les défenderesses reconnaissent avoir apposé les termes " MOULIN ROUGE " sur les étiquettes des sous- vêtements litigieux au sein d'un signe complexe composé du recto et du verso de l'étiquette, se présentant comme suit : Qu'il convient selon elles d'apprécier la contrefaçon alléguée à l'aune de la comparaison entre l'ensemble ainsi constitué et la marque invoquée ; Attendu que l'examen des étiquettes fixées aux sous- vêtements révèle que les termes " MOULIN ROUGE " argués de contrefaçon sont entourés de différentes indications concernant le numéro de référence, la taille, la couleur, et la forme de l'article concerné ; qu'ainsi, sur l'étiquette citée par la défense, et à laquelle les demanderesses consacrent l'essentiel de leur argumentation, la mention " MOULIN ROUGE " prend place au sein de l'ensemble de caractères Ref : CC3140B L. 40 MOULIN ROUGE BC / BORDEAUX CA 1202 Forme B F I EUR US 90 3 75 34 entouré de l'adresse de la société DBX Lingerie et de chiffres ; que le signe semi- figuratif " Antinea " présent sur le recto est invisible pour le consommateur s'attachant au texte comprenant la mention litigieuse, et ne peut dès lors être considéré comme faisant partie du signe examiné ; Attendu que ce dernier et la marque verbale française " MOULIN étant différents, c'est au regard de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui prohibe, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiquesou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, qu'il convient d'apprécier le bien- fondé de la demande en contrefaçon ; Qu'il convient particulièrement de rechercher au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les marques et les signes, et entre les produits désignés, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; Attendu qu'ainsi que le reconnaissent les sociétés LISE CHARMEL et DBX, les sous- vêtements revêtus des étiquettes litigieuses sont à tout le moins similaires aux " articles textiles non compris dans d'autres classes " et " vêtements " visés lors de l'enregistrement de la marque no1 311 105 ; Attendu qu'au sein du signe ci- dessus reproduit seule la mention " MOULIN ROUGE " est susceptible de permettre au consommateur normalement attentif d'identifier, sans recherches supplémentaires, la gamme dont font partie les sous- vêtements qu'il recherche ou dont il envisage l'achat ; que les mentions " Ref : CC3140B ", " L. 40 ", " BC / BORDEAUX CA 1202 ", " Forme B ", et F I, EUR, US, 90, 3, 75, 34 constituent des références explicites au numéro de ligne et de modèle concernés, à la couleur, à la forme, ainsi qu'à la taille, et ne sont pas destinées à assurer ce rôle d'identification, de sorte qu'au sein de l'ensemble examiné, seuls les termes " MOULIN ROUGE " sont distinctifs, et susceptibles de retenir l'attention de l'acheteur ; que la mention " MOULIN ROUGE " reproduit la marque revendiquée, créant entre celle- ci et le signe argué de contrefaçon une indiscutable parenté non seulement sur le plan visuel, mais également sur le plan intellectuel, du fait de la référence au fameux cabaret parisien ; Qu'il en résulte, pour le consommateur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément, sous les yeux, les étiquettes arguées de contrefaçon et la marque revendiquée, un risque de confusion le conduisant à attribuer aux sous- vêtements litigieux et aux produits commercialisés licitement sous la marque " MOULIN ROUGE " une origine commune ; Que la circonstance selon laquelle les défenderesses auraient, suite à une mise en demeure leur ayant été adressée le 13 février 2006, " pris toutes les mesures internes nécessaires pour supprimer l'appellation faisant difficulté " est indifférente ; qu'il apparaît d'ailleurs que ces mesures se sont révélées impropres à mettre fin aux agissements incriminés, dans la mesure où les sociétés MOULIN ROUGE et BAL DU MOULIN ROUGE ont fait constater par huissier de justice, le 15 mars 2006, l'offre à la vente de sous- vêtements dotés d'étiquettes contrefaisantes ; Que les défenderesses ne peuvent utilement soutenir n'avoir jamais utilisé l'appellation " MOULIN ROUGE " sur des supports destinés à leur clientèle, le fait d'apposer, sur des étiquettes de sous- vêtements offerts à la vente, une marque protégée constituant un usage de celle- ci dans la vie des affaires ; Attendu que les faits de contrefaçon se trouvent ainsi caractérisés. II. Sur la concurrence déloyale Attendu qu'il est reproché aux sociétés LISE CHARMEL et DBX d'avoir commis des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société BAL DU MOULIN ROUGE, en portant atteinte à la dénomination sociale de celle- ci par reproduction de son élément attractif, en tirant, sans bourse délier, de la notoriété mondiale et exceptionnelle du cabaret du Moulin Rouge, en commercialisant massivement à l'étranger les produits accompagnés de la mention " MOULIN ROUGE ", et en prétendant modifier le nom de leur ligne de sous- vêtements pour en réalité tenter d'en écouler le stock ; Attendu que les défenderesses soutiennent, en réponse, que la preuve de faits distincts de la contrefaçon alléguée n'est pas rapportée ; Attendu que la commercialisation prétendument massive des produits contrefaisants ne constitue pas un grief distinct de la contrefaçon, mais un élément d'appréciation du préjudice en résultant ; que la poursuite de la commercialisation des produits litigieux postérieurement à l'engagement de prendre toutes mesures destinées à mettre fin à l'atteinte aux droits des demanderesses, qui démontre l'absence, au demeurant reconnue, de rappel effectif des produits litigieux auprès des distributeurs, ne constitue pas, à elle seule, une preuve de la mauvaise foi des défenderesses ; Attendu, par ailleurs, qu'il résulte de son extrait K BIS, que la société BAL DU MOULIN ROUGE est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous cette dénomination sociale depuis le 24 mars 1955 ; Qu'il a été constaté, en 2005 et 2006, l'offre à la vente de sous- vêtements porteurs d'étiquettes comportant la mention " MOULIN ROUGE " ; qu'une telle mention présente avec l'élément dominant de la dénomination sociale examinée une indéniable similitude, tant visuelle qu'intellectuelle, de nature à engendrer un risque de confusion conduisant le consommateur à associer les sous- vêtements litigieux aux produits commercialisés licitement par la société BAL DU MOULIN ROUGE ; Qu'une telle atteinte à la dénomination sociale de la société BAL DU MOULIN ROUGE constitue une faute engageant la responsabilité des sociétés LISE CHARMEL et DBX sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. III. Sur les mesures réparatrices Attendu que les demanderesses soutiennent que les sociétés LISE CHARMEL et DBX, en contrefaisant une marque notoire, ont porté atteinte au pouvoir d'identification de la marque " MOULIN ROUGE ", et ont diminué la valeur de la licence dont bénéficie la société BAL DU MOULIN ROUGE ; qu'elles entendent voir le Tribunal ordonner une mesure d'expertise aux fins d'évaluer l'étendue de la contrefaçon et des actes fautifs commis par les défenderesses ; Attendu que les défenderesses concluent à l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice ; qu'elles prétendent avoir pris toutes mesures destinées à faire cesser les atteintes alléguées ; Attendu qu'il ressort d'un procès- verbal de constat d'huissier dressé le 23 octobre 2006 que les produits désignés par le signe " L40 ", présent sur les étiquettes des sous- vêtements " MOULIN ROUGE ", sont désormais identifiés par le vocable " FLASH LOVE " ; que les défenderesses reconnaissent cependant ne pas avoir procédé au rappel des produits reçus par leurs distributeurs ; Que la nature des faits incriminés justifie dès lors de faire droit, en tant que de besoin, à la demande d'interdiction formulées par les défenderesses, dans les limites édictées par le dispositif de la présente décision ; Attendu qu'il appartenait aux demanderesses de recourir aux voies de droit leur étant ouvertes, au premier rang desquelles la saisie- contrefaçon, pour évaluer l'étendue de la contrefaçon ; Qu'elles justifient néanmoins d'un préjudice résultant de la banalisation de la marque verbale française " MOULIN ROUGE " no1 311 105, dont la société MOULIN ROUGE est titulaire ; que le Tribunal trouve en la cause suffisamment d'éléments pour allouer à la société MOULIN ROUGE une somme de 20. 000 à titre de dommages et intérêts, dont le paiement devra être assumé, in solidum, par les défenderesses ; Attendu, en outre, que la société BAL DU MOULIN ROUGE a subi un préjudice commercial justifiant la condamnation in solidum des sociétés LISE CHARMEL et DBX à lui payer la somme de 20. 000 ; que les faits de concurrence déloyale et parasitaire dont elle a été victime justifie, en sus, l'octroi d'une somme de 15. 000 à titre de dommages et intérêts ; Attendu qu'à titre d'indemnisation complémentaire, il sera fait droit à la demande de publication sollicitée, dans les termes fixés par le dispositif du présent jugement. IV. Sur les autres demandes Attendu que la nature de l'espèce et l'ancienneté du litige justifient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; Attendu que les sociétés LISE CHARMEL et DBX, succombant, seront condamnées aux entiers dépens ; Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés MOULIN ROUGE et BAL DU MOULIN ROUGE la totalité des frais irrépétibles ; qu'il convient, en conséquence, de leur allouer chacune la somme de 2. 500 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par ces motifs Le Tribunal, Statuant publiquement, par mise à disposition du présent jugement au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, - REJETTE la fin de non- recevoir opposée par les sociétés DBX LINGERIE et LISE CHARMEL INDUSTRIE à l'action en contrefaçon de la société BAL DU MOULIN ROUGE, - DIT qu'en offrant à la vente des sous- vêtements accompagnés d'étiquettes comportant la mention " MOULIN ROUGE ", les sociétés DBX LINGERIE et LISE CHARMEL INDUSTRIE ont commis des actes de contrefaçon de la marque verbale française " MOULIN ROUGE ", déposée le 3 mai 1973, enregistrée sous le no1 311 105, dont la société MOULIN ROUGE est titulaire et dont la société BAL DU MOULIN ROUGE est licenciée, - DIT que les sociétés DBX LINGERIE et LISE CHARMEL INDUSTRIE ont commis des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société BAL DU MOULIN ROUGE, - INTERDIT, en tant que de besoin, la poursuite de ces agissements sous astreinte de 200 par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision, - CONDAMNE in solidum les sociétés DBX LINGERIE et LISE CHARMEL INDUSTRIE à payer à la société MOULIN ROUGE la somme de 20. 000 en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon, - CONDAMNE in solidum les sociétés DBX LINGERIE et LISE CHARMEL INDUSTRIE à payer à la société BAL DU MOULIN ROUGE la somme de 20. 000 en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon, - CONDAMNE in solidum les sociétés DBX LINGERIE et LISE CHARMEL INDUSTRIE à payer à la société BAL DU MOULIN ROUGE la somme de 15. 000 en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire, - AUTORISE la publication du dispositif de la présente décision, par extraits, dans trois journaux ou revues au choix des demanderesses, aux frais avancés des sociétés LISE CHARMEL INDUSTRIES et DBX LINGERIE, condamnées solidairement, dans la limite de 3. 500 hors taxes par insertion, - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions, - CONDAMNE in solidum les sociétés LISE CHARMEL INDUSTRIE et DBX LINGERIE à payer à chacune des demanderesses la somme de 2. 500 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNE les sociétés LISE CHARMEL INDUSTRIE et DBX INDUSTRIE aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 30 Mai 2008 Le Greffier Le Président
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions