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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 11 juin 2008, 08/02736
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 08 / 02736 No MINUTE : Assignation du : 25 Février 2008 JUGEMENT rendu le 11 Juin 2008 DEMANDEUR Monsieur Mohamed X... dénommé Z... ...... 75020 PARIS représenté par Me Jim MICHEL-GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G 278 DÉFENDERESSES Société UNIVERSAL MUSIC / LABEL AZ SAS représenté par son Président Directeur Général, M. Pascal Y.... 20 rue des Fossés St JACQUES 75235 PARIS CEDEX 05 représentée par Me NICOLAS BOESFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E. 329 S. A. R. L. LILY CORP 233 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 92160 ANTONY représentée par Me Julie JACOB, avocat au barreau de PARIS, avocat vestiaire U0001 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Sophie CANAS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 25 Mars 2008, devant Elisabeth BELFORT, Agnès THAUNAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. Mohamed X..., dit " Z... " exerce le métier d'auteur-compositeur interprète. En 1999, M. X... a rencontré Melle Laure A... connue sous le nom d'artiste B.... A la demande de cette dernière, M. X... lui a donné la réplique dans un titre nommé " Garçon " qui a été diffusé sur internet en 2007. Suite au succès de cette chanson, Melle A... a signé un contrat avec la société UNIVERSAL MUSIC (label AZ) et a enregistré à nouveau le titre " Garçon " afin d'être reproduit sur un CD dénommé B.... La société LILY CORP, producteur de l'enregistrement a fait signer à M. X... un contrat pour des prestations pour les titres " Garçon " et " Sortir de l'ombre " ; pour ce dernier titre, le studio d'enregistrement de M. X... a été utilisé. Suivant la procédure à jour fixe, M. X... a assigné le 25 février 2008, la société UNIVERSAL MUSIC pour voir le tribunal, au visa des articles L 212-1, L 212-2, L 212-3, L 214-1, L 335-2, L 335-3 et L 335-4 du Code de Propriété Intellectuelle et des articles L 762- 1et L 762-2 du Code du travail : - constater l'absence de paiement des frais de studio pour le titre " Sortir de l'Ombre " ; - condamner la société défenderesse à lui payer une somme de 5000 euros à ce titre, - constater l'absence de contrat d'enregistrement exclusif pour l'exploitation de son interprétation dans le titre " Garçon ", - constater la contrefaçon commise par la société défenderesse dans l'exploitation de cette prestation d'artiste-interprète sans autorisation ; - condamner la société défenderesse à lui payer une indemnité de 50. 000 euros à titre d'indemnité et lui ordonner de conclure un contrat d'enregistrement pour la poursuite de l'utilisation du dit titre ; - condamner la société défenderesse à lui payer également une indemnité provisionnelle de 150. 000 euros pour l'exploitation du titre " Garçon " ainsi qu'une somme forfaitaire de 20. 000 euros à ce même titre ; - ordonner à la société UNIVERSAL MUSIC : *de communiquer le contrat de production exécutive entre elle et la société LILY CORP ; *communiquer le nombre d'exemplaires de l'album de l'artiste B... vendus et fabriqués à ce jour ainsi que le nombre d'exemplaires des enregistrements de cet album vendus et fabriqués à ce jour ; *communiquer tous décomptes de redevances (vente au détail, compilations, vente dématérialisée, sonneries, utilisations secondaires...) au titre de l'exploitation de l'album de l'artiste B... et des enregistrements extraits de ce dernier ; *communiquer le montant des droits générés au titre des droits voisins ; - condamner la défenderesse à lui payer une somme de 50. 000 euros au titre de la réparation de l'atteinte à ses droits moraux et une même somme au titre de la violation de ses droits patrimoniaux, - condamner la société défenderesse à rectifier sur les livrets et jaquettes de tous les supports auxquels est associé le titre " Garçon ", par la mention de son nom d'artiste " Z... X... ", - condamner la société défenderesse à lui payer une astreinte de 500 euros par jour jusqu'à la preuve de la régularisation de l'exploitation du titre " Garçon " et d'autre part de son statut d'artiste-interprète sur le dit titre ; - condamner la société UNIVERSAL à lui payer une somme de 11960 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de l'autorisation de publication du jugement à intervenir. Cette assignation a été enrôlée sous le numéro 08 / 2736. Par acte du 3 mars 2008 et selon la procédure à jour fixe, la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE a assigné la société LILY CORP en garantie des conséquences de l'action engagée par M. X.... Cette assignation a été enrôlée sous le numéro 08 / 3477. Dans des conclusions du 21 mars 2008, la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE soutient : * que les enregistrements " Garçon " et " Sortir de l'Ombre " ont été produits par la société LILY CORP qui les lui a cédés suivant contrat du 13 février 2007 et que dès lors elle ne saurait être condamnée à payer les frais de studio réclamés par M. X... ; *que M. X... est lié par un contrat d'enregistrement du 30 août 2007 signé par la société LILY CORP pour son propre compte ; compte-tenu de sa participation dans le titre " Garçon ", il est manifestement un artiste d'accompagnement, ce qu'il reconnaît dans la convention signée avec la société LILY CORP qui le définit comme " choriste " ; *qu'aucune disposition légale n'impose le régime de rémunération proportionnelle aux artistes-interprètes dont les prestations peuvent être rémunérées forfaitairement ; *que le tribunal ne peut lui imposer des conditions contractuelles, étant relevé que les prétentions de M. X... sont extravagantes ; *que le droit moral de M. X... a été respecté dès lors que son nom figure dans les crédits relatifs aux enregistrements en cause et que n'étant qu'un artiste d'accompagnement rien n'impose que son nom figure sur la couverture de l'album et ce, d'autant que le titre " Garçon " figure parmi onze autres enregistrements auxquels M. X... n'a pas participé. Aussi, la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE estimant cette procédure abusive, réclame la condamnation de M. X... à lui payer une indemnité de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts et une même somme en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de la société LILY CORP. Dans des écritures du 20 mars 2008, la société LILY CORP soulève in limine litis l'incompétence du tribunal au profit du Conseil des Prud'hommes, les demandes de M. X... dérivant du contrat de travail qu'il a conclu le 30 août 2007. Au fond, cette société conteste la qualité d'artiste-interprète de M. X... dans l'enregistrement en cause, sa prestation consistant à réciter de manière presque parlée environ 15 strophes sur les 140 que comporte le titre " Garçon ". La société LILY CORP soutient encore que : *rien n'impose une rémunération proportionnelle en contrepartie de la cession des droits des artistes-interprètes sur leur prestation ; *le contrat signé par M. X... est parfaitement conforme aux dispositions légales car l'étendue des droits cédés est précisée ; *en conséquence, l'exploitation de la prestation de M. X... n'est pas contrefaisante ; *le droit moral de M. X... a été respecté par la mention de son nom sur la jaquette ; *contrairement à ce que prétend M. X..., l'ensemble de l'enregistrement " Sortir de l'ombre " n'a pas été réalisé dans son " home studio " mais uniquement une piste vocale qui a été intégrée à l'arrangement musical de ce titre, compte-tenu des relations amicales existant entre M. X... et B..., M. X... n'a émis aucune facture pour cette utilisation ; *à titre subsidiaire, il convient de relever le caractère parfaitement infondé des demandes pécuniaires de M. X.... Aussi, la société LILY CORP conclut au débouté des demandes et à l'allocation d'une indemnité de 10. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR CE, *sur la jonction : Il apparaît d'une bonne administration de la justice de joindre les affaires enrôlées sous les 08 / 2736 et no 08 / 3577, cette dernière procédure ayant pour objet un appel en garantie formulée par la défenderesse de la première affaire. En conséquence, le tribunal prononce la jonction de ces deux affaires. *sur l'exception de compétence : Le tribunal relevant que M. X... formule, d'ailleurs uniquement à l'encontre de la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE, une demande en paiement et une demande en contrefaçon de ses droits prétendus d'artiste-interprète considèrent que ces prétentions ne dérivent pas du contrat de travail conclu entre M. X... et la société LILY CORP. Dans ces conditions, l'exception de compétence est rejetée. *sur la demande en paiement : Il ressort des termes clairs de l'article 1 du contrat de cession 13 février 2007 que la société LILY CORP est le producteur de l'enregistrement " Sortir de l'ombre " et que dès lors en cette qualité, elle doit assumer tous les frais financiers afférents à celui-ci. Dès lors, M. X... sera débouté de sa demande à l'encontre de la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE en paiement des frais de studio, cette dernière société, cessionnaire des droits sur l'enregistrement en cause n'étant pas tenue des éventuels engagements contractuels de sa cédante. *sur la contrefaçon : M. X... prétend que l'exploitation par la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE de l'enregistrement du titre " Garçon " porte atteinte à ses droits patrimoniaux et ses droits moraux d'artiste-interprète. - sur l'atteinte aux droits patrimoniaux de M. X... : Le tribunal relève que la société LILY CORP produit aux débats un contrat d'engagement d'artiste-interprète signé par M. X... le 30 août 2007 pour les titres " Garçon " et " Sortir de l'Ombre " aux termes duquel il est précisé : * clause II : que " l'artiste cède au producteur l'ensemble des droits dont il dispose sur son interprétation aux termes de l'article L 212-3 du Code de Propriété Intellectuelle ", ces droits comportant " le droit de reproduire l'interprétation, le droit de la communiquer au public par tout moyen..., le droit de la mettre à la disposition du public par la vente, la location et le prêt " ; * clause IV : qu'" en contrepartie de sa prestation et des cessions consenties, l'artiste percevra une rémunération globale et forfaitaire brut de 480 euros répartie comme suit : pour l'exécution et la fixation 30 %, le droit de reproduction et de mise à disposition du public 30 %, pour le droit de communication 30 % pour le droit de synchronisation 10 % ". Dès lors que ce contrat dont les termes parfaitement clairs ne nécessitent pas d'interprétation et dont M. X... ne demande pas présentement la nullité autorise la société LILY CORP à reproduire son interprétation du titre " Garçon " sur tout support et à communiquer celle-ci au public et que la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE a exploité ce titre dans le cadre de cette autorisation, le grief d'atteinte aux droits patrimoniaux dont M. X... est titulaire sur sa prestation d'artiste-interprète est rejetée. *sur l'atteinte aux droits moraux : Sur la jaquette du CD B..., le nom de M. X... est cité en sa qualité d'artiste-interprète du personnage " Alphonse " ainsi que comme choriste pour le titre " Sortir de l'ombre ". Dès lors son droit de paternité sur ses prestations a été parfaitement respecté, l'ensemble des noms des artistes-interprètes et des auteurs ne pouvant figurer sur la couverture, le phonogramme contenant 13 morceaux ou titres. S'agissant de l'absence de mention de son nom " lors des passages télévisés de l'artiste B..... lors des passages du clip vidéo... sur les publicités de l'album ", aucune pièce n'est produite pour étayer ce grief. Dans ces conditions, les demandes de ce chef sont rejetées. *sur les autres demandes : Il est constant que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une demande en dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, tel n'est pas le cas. Les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive sont en conséquence rejetées. En revanche, l'équité commande d'allouer à chaque société défenderesse une indemnité de 5000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elles ont supportés pour leur défense. Eu égard à la nature de l'affaire, l'exécution provisoire de la décision est ordonnée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, par décision en premier ressort et remise au greffe, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Prononce la jonction des affaires enrôlées sous les no 08 / 2736 et 08 / 3477, Déboute M. X... de ses demandes et la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE de sa prétention pour procédure abusive ; Condamne M. X... à payer à la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE et à la société LILY CORP, à chacune, une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, Fait et Jugé à Paris, le 11 juin 2008, LE GREFFIER LE PRESIDENT .
Source : Légifrance JURI — open data officiel · autres_decisions